BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> ZARMAYEV v. BELGIUM - 35/10 - Chamber Judgment [2014] ECHR 214 (27 February 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/214.html
Cite as: [2014] ECHR 214

[New search] [Contents list] [Context] [View without highlighting] [Printable RTF version] [Help]


     

     

     

     

     

    CINQUIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE ZARMAYEV c. BELGIQUE

     

    (Requête no 35/10)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

    STRASBOURG

     

    27 février 2014

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Zarmayev c. Belgique,

    La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

              Mark Villiger, président,
              Angelika Nußberger,
              Boštjan M. Zupančič,
              Ann Power-Forde,
              Ganna Yudkivska,
              Paul Lemmens,
              Helena Jäderblom, juges,
    et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 janvier 2014,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35/10) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant russe, M. Arbi Zarmayev (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 décembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Le requérant a été représenté par Me S. Buysse, avocat à Gand. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.

    3.  Le requérant allègue en particulier qu’il risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention s’il était extradé vers la Fédération de Russie.

    4.  Le 21 novembre 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.

    5.   Le requérant ainsi que le Gouvernement ont déposé des observations écrites (article 54 § 2 du règlement) de même que le Gouvernement russe (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement).

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    6.  Le requérant est né en 1972 et réside actuellement à Bruxelles.

    A.  Procédure dasile

    7.  Le requérant est originaire de Tchétchénie. Il arriva en Belgique muni d’un faux passeport et y déposa une demande d’asile, sous le nom de Bislan M. Mamuyev, le 13 février 2002. Il déclara venir du village de Prigorodny où il avait été arrêté à l’occasion d’une opération de ratissage (zatchistka). Après son évasion, il se cacha à Rubezhnoye puis dans les steppes du district de Naur. Le 14 avril 2005, le requérant obtint l’asile politique sous cette identité.

    8.  Lors d’une perquisition effectuée en 2009 au domicile du requérant, à l’occasion de délits commis à Ostende (Belgique) (voir paragraphe 25 ci-dessous), des armes furent trouvées ainsi que plusieurs documents mentionnant le nom Arbi Zarmayev. Le requérant fit l’objet d’un interrogatoire par la police judiciaire le 28 juillet 2009.

    9.  Selon le procès-verbal de l’interrogatoire, après confrontation entre les photos figurant sur les documents saisis et une photo mise à disposition par les autorités russes dans le cadre d’une signalisation Interpol datant du 27 août 2007 le recherchant pour meurtre, le requérant révéla sa véritable identité. Il déclara également qu’il était probablement recherché sous le nom de Zarmayev au motif qu’il avait travaillé sous ce nom comme fonctionnaire des douanes en Tchétchénie. Il indiqua également qu’il avait travaillé aux douanes sous le nom de Mamuyev et avoir connu des difficultés avec la police russe sous le nom de Zarmayev.

    10.  Interrogé le 18 août 2009 par le Commissaire général aux réfugiés et apatrides (« CGRA »), le requérant déclara qu’il n’avait pas travaillé comme fonctionnaire des douanes et qu’il était recherché pour des raisons politiques. Au moment où éclata la première guerre de Tchétchénie, il habitait dans le village de Prigorodny près de Grozny. En 1995, la maison où il habitait avec son père et un de ses frères fut bombardée. Son père fut transporté à l’hôpital en Ingouchie. Restés seuls à Grozny, le requérant et ses frères se réfugièrent dans les montagnes jusqu’à la fin de la guerre. En 2000, lorsque la deuxième guerre prit fin et que les rebelles quittèrent Grozny, des opérations de ratissage commencèrent dans le village. Le requérant ainsi qu’un de ses frères furent emmenés par les soldats en septembre 2001. Ils furent amenés à la base militaire russe de Khankala et séparés. Le requérant y subit des interrogatoires musclés. Il réussit à s’évader avec d’autres hommes en décembre 2001. Il se cacha à Rubezhnoye puis dans les steppes du district de Naur. En mars 2002, un membre de sa famille l’emmena à Stavropol et il prit la voiture vers la Belgique. Interrogé sur l’incohérence de ce récit avec ses déclarations à la police judiciaire (voir paragraphe 9 ci-dessus), le requérant expliqua qu’il avait été sous l’emprise de médicaments.

    11.  Par décision du CGRA du 2 septembre 2009, le statut de réfugié fut retiré au requérant. La décision reprochait au requérant l’usurpation d’identité et les incohérences entre les déclarations faites lors de la première demande d’asile, lors de l’interrogatoire mené par la police d’Ostende et au cours de l’entretien du 18 août 2009 avec le CGRA. Le CGRA conclut qu’en tout état de cause, la situation générale en Tchétchénie n’était pas grave au point qu’il était question de « menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4 § 2 c) de la loi sur les étrangers ».

    12.  Le 30 septembre 2009, le Conseil du contentieux des étrangers (« CCE ») rejeta le recours introduit par le requérant contre la décision du CGRA. Il constatait, à l’instar du CGRA, que lors de ses interrogatoires, le requérant avait modifié à plusieurs reprises ses déclarations. Ce n’était finalement que dans sa requête devant le CCE qu’il avait déclaré avoir fui l’armée russe depuis la deuxième guerre en Tchétchénie et s’être battu contre l’armée russe comme commandant d’un groupe de rebelles. Il attribuait à ces circonstances la motivation des autorités russes à le retrouver. Le CCE relevait que le requérant n’avait donné aucune justification expliquant ces incohérences. En conclusion, la juridiction considéra qu’il ne pouvait attacher aucune crédibilité aux explications du requérant au sujet de son commandement de rebelles comme motif de sa recherche par les autorités russes.

    13.  Le 28 octobre 2009, le requérant introduisit une deuxième demande d’asile. Dans son récit à l’appui de cette demande, il se référait à sa participation à la deuxième guerre de Tchétchénie en tant que commandant d’une unité de rebelles. Il déclara également avoir quitté Gvardeyskoye, son village natal, en 2000 après l’assassinat d’un des membres de son unité. Il s’était ensuite réfugié pendant quelques mois au Kazakhstan avec son frère avant de rejoindre la Belgique où il fit une demande d’asile sous sa fausse identité par peur des représailles. Il fournit à l’appui de sa demande, entre autres, un contrat de travail datant de 1991, une carte de militaire et une lettre de l’ambassade attestant qu’il avait fait l’objet d’un mandat d’arrêt.

    14.  Le 3 décembre 2009, l’Office des étrangers (« OE ») prit une décision de refus de prise en considération de cette demande d’asile au motif que le requérant ne produisait aucune donnée nouvelle ou aucun élément étayant sa crainte d’être victime de persécutions au sens de la Convention de Genève qui n’aurait pas pu être présenté lors de la première demande d’asile.

    15.  Cette décision fut retirée et ensuite remplacée par une nouvelle décision identique du 17 décembre 2009. Le CCE rejeta le recours contre cette dernière décision par un arrêt du 19 février 2010.

    16.  Le requérant introduisit une troisième demande d’asile le 27 mai 2010 que l’OE refusa à nouveau de prendre en considération le 2 juin 2010.  Par un arrêt du 15 septembre 2010, le CCE rejeta le recours en annulation à l’encontre de cette décision.

    17.  Le requérant introduisit une quatrième demande d’asile le 13 juillet 2011. Il fut interrogé le 14 septembre 2011 et le 8 mai 2012 par le CGRA en présence d’un interprète et de son avocat.

    18.  Cette demande fut rejetée par le CGRA par une décision du 31 mai 2012. La décision, longuement motivée, écarta le témoignage apporté lors de l’interrogatoire par une personne de confiance du requérant quant à l’implication de son unité dans le meurtre et la disparition de militaires russes, parmi lesquels figurait le général Malofeyev. L’instance d’asile considéra que ce témoignage n’étayait pas en quoi le requérant serait intervenu personnellement dans ces évènements, qu’il ne faisait pas le poids par rapport aux raisons qui avaient motivé le retrait du statut de demandeur d’asile et qu’il y avait tout lieu de penser qu’il avait été sollicité par le requérant pour échapper à l’extradition (voir paragraphes 35 et suivants ci-dessous). Pour les mêmes motifs, le CGRA écarta également les autres lettres de témoignage de « faits d’arme » et de soutien de personnalités politiques - parmi lesquelles un courrier du 23 décembre 2009 de Zakayev, premier ministre auto-déclaré de Tchétchénie en exil - versés par le requérant à son dossier ainsi que la déclaration signée le 25 mars 2011 par l’auteure présumée du meurtre pour lequel l’extradition du requérant était demandée et qui innocentait celui-ci.

    19.  Le CGRA considéra en outre qu’aucun des documents apportés par le requérant à l’appui de sa deuxième demande d’asile ne venait contribuer à la crédibilité de son récit.

    20.  Envisageant ensuite les critères d’octroi de la protection subsidiaire, le CGRA souligna qu’il disposait de rapports dénonçant les pressions faites sur les tribunaux, les aveux forcés ainsi que la violence qui régnait au sein des établissements pénitentiaires en Fédération de Russie. Il en déduisait qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le requérant courait un risque de subir des mauvais traitements en cas de retour en Fédération de Russie. Selon le CGRA, les assurances diplomatiques qui avaient été données par les autorités russes au cours de la procédure d’extradition n’étaient pas suffisantes pour écarter ce risque. Cela étant dit, le requérant était exclu de la protection subsidiaire au motif qu’il y avait de sérieuses raisons de considérer qu’il s’était rendu coupable d’un crime grave en Fédération de Russie. La probabilité que le requérant ait participé à un tel crime pouvait être déduite de l’absence de fiabilité et de crédibilité dont avait preuve le requérant.

    21.  Le requérant fit appel de cette décision devant le CCE et expliqua, dans son recours, qu’il souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique dont il résultait des problèmes de concentration et de mémoire. Il fournissait deux certificats établis par un psychiatre en 2012, dont l’un avait été établi dans le cadre d’une demande de régularisation pour raisons médicales.

    22.  L’appel fut rejeté par le CCE le 14 décembre 2012. La juridiction considéra que les assurances diplomatiques données en l’espèce étaient comparables à celles sur lesquelles s’était appuyée la Cour dans les affaires Gasayev c. Espagne (déc., no 48514/06, 17 février 2009) et Chentiev et Ibragimov c. Slovaquie (déc., nos 21022/08 et 51946/08, 14 septembre 2010) pour juger que les intéressés n’encouraient pas de risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention et ne seraient pas privés des garanties d’un procès équitable. Le CCE jugea que les assurances fournies en l’espèce par le procureur général de la Fédération de Russie étaient également crédibles et fiables. De plus, le requérant ne démontrait pas qu’il risquait d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de persécutions au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.

    23. Quant aux critères d’octroi de la protection subsidiaire, le CCE s’exprima en ces termes :

    [Traduction]

    « Les combats entre les rebelles et les forces de sécurité fédérales et tchétchènes sont moins fréquents. Depuis un certain temps, il s’agit surtout [d’attaques] à petite échelle et ciblées par des combattants contre la police ou des personnes affiliées au régime de gouvernement, ainsi que contre les infrastructures publiques et les services publics. (...) Eu égard à la nature des incidents et à leur fréquence limité, le nombre de victimes civiles reste limité. »

    Le CCE estima, à l’instar du CGRA, que la situation générale en Tchétchénie n’était pas grave au point qu’il était question de « menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou international au sens de l’article 48/4 § 2 c) de la loi sur les étrangers ». En conclusion, la juridiction refusa de reconnaître le requérant comme réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire, sans pour autant l’exclure purement et simplement du système de la protection internationale, comme l’avait fait le CGRA.

    24.  Le recours en cassation de l’arrêt du CCE fut déclaré inadmissible par le Conseil d’État le 13 février 2013.

    B.  Procédure pénale et détentions

    25.  Le 29 juillet 2009, le requérant fut arrêté pour complicité dans une affaire de vol avec violences et menaces, port de faux nom et violation de la loi réglant les activités économiques et individuelles avec des armes. Il fut placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction du tribunal de première instance de Bruges le 30 juillet 2009.

    26.  Dans le cadre de la procédure pénale, le requérant fut assisté d’un avocat et d’un interprète russe.

    27.  Le 5 janvier 2010, le requérant fut condamné à dix-huit mois d’emprisonnement par le tribunal de première instance de Bruges. Le requérant n’était pas présent à l’audience et était représenté par son avocat.

    28.  D’abord détenu à la prison de Bruges, le requérant fut transféré après sa condamnation à la prison d’Audenarde. Il fit ensuite l’objet de plusieurs autres transferts entre la prison de Bruges et la prison de Hasselt.

    29.  Le requérant acheva de purger sa peine d’emprisonnement le 22 janvier 2011, date à partir de laquelle son maintien en détention fut prolongé sur la base de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions (voir paragraphes 35 et suivants ci-dessous).

    30.  Entre-temps, le requérant avait introduit, par citation du 27 décembre 2010, une demande en référé contre l’État belge, aux fins d’obtenir sa mise en liberté. Cette demande fut rejetée par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, par une ordonnance du 27 janvier 2011.

    31.  Le requérant sollicita à nouveau sa mise en liberté le 22 février 2011 auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges qui, par ordonnance du 4 mars 2011, le remit en liberté provisoire sous conditions. Cette ordonnance fut annulée, sur l’appel du ministère public, par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand par un arrêt du 15 mars 2011, qui rejeta la requête de mise en liberté.

    32.  La remise en liberté du requérant fut de nouveau ordonnée, sous conditions, par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges le 15 avril 2011. La chambre des mises en accusations confirma cette décision par arrêt du 26 avril 2011, et le requérant gagna sa liberté.

    33.  Le 4 juin 2011, le requérant fut arrêté en raison du non-respect des conditions qui avaient été mises à sa libération provisoire, notamment pour avoir changé de résidence sans se présenter auprès de la police locale.

    34.  Le 10 juin 2011, le requérant fut à nouveau mis en liberté sous conditions par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges. Lesdites conditions furent adaptées par des ordonnances de la chambre du conseil des 30 août 2011 et 16 mars 2012.

    C.  Procédure d’extradition

    1.  Phase judiciaire d’exequatur du mandat d’arrêt

    35.  Par note diplomatique du 19 octobre 2009, les autorités russes transmirent une demande d’extradition formulée le 31 août 2009 par le parquet général de la Fédération de Russie. L’extradition du requérant était demandée aux fins de poursuites pour des faits faisant l’objet d’un mandat d’arrêt émis le 27 août 2001 par le procureur du district de Nadterechny en République de Tchétchénie. Aux termes de ce mandat, le requérant était poursuivi pour avoir été complice du meurtre de K.V.L. survenu à Gvardeyskoye, le 9 mai 2001, en violation des articles 33 et 105 1o du code pénal de la Fédération de Russie (chef d’accusation A). Il était également poursuivi pour avoir acheté, stocké, transporté et détenu intentionnellement des armes à feu en violation de l’article 222 du code pénal de la Fédération de Russie (chef d’accusation B).

    36.  Les autorités russes firent part des garanties dont bénéficierait le requérant en ces termes :

    « Nous garantissons que, conformément aux normes de droit international, [le requérant] aura sur le territoire de la Fédération de Russie toutes les possibilités de se défendre, y compris l’assistance d’un avocat, qu’il ne sera pas soumis à la torture ni à des traitements dégradants ou humiliants (article 3 de la [Convention]). De plus, nous avons l’honneur de vous faire savoir que la Russie étant partie au Protocole no 6 à la [Convention], la peine de mort n’est plus appliquée en Fédération de Russie.

    Le Parquet général de la Fédération de Russie garantit que la demande d’extradition n’a pas pour but la poursuite [du requérant] pour des motifs politiques, d’appartenance à une race, à une religion ou en raison de sa nationalité.  »

    37.  Selon le récit des faits joint à la demande d’extradition, le requérant aurait apporté une arme au domicile d’une de ses connaissances. A cette occasion, Z.D. lui aurait fait part de la liaison qu’elle avait avec K.V.L. et de son refus de se marier avec elle. Le requérant aurait ensuite incité et formé Z.D. à utiliser son pistolet pour se débarrasser de K.V.L. Le soir du 9 mai 2001, le requérant serait venu chez Z.D. pour lui indiquer où se trouvait K.V.L. Celle-ci s’y serait rendue et l’aurait tué de quelques coups de pistolet.

    38.  Le 20 octobre 2009, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruges fit droit aux réquisitions du procureur du Roi de déclarer exécutoire le mandat d’arrêt précité.

    39.  Le requérant fit appel de cette décision. Il soutenait que les autorités russes voulaient le poursuivre et même l’éliminer à cause de sa participation à la lutte armée de résistance tchétchène contre les autorités russes et du soutien qu’il avait apporté au chef des rebelles, Bakuyev, alors qu’il était fonctionnaire des douanes posté à la frontière entre la Tchétchénie et le reste de la Fédération de Russie. Son inculpation pour meurtre ne serait qu’un prétexte pour le poursuivre pour son rôle comme ancien rebelle. En cas de renvoi en Fédération de Russie, il risquait donc d’être victime de représailles et de traitements contraires à l’article 3 de la Convention.

    40.  L’ordonnance de première instance fut confirmée par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand par un arrêt du 3 novembre 2009. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

    2.  Phase judiciaire et administrative de la réponse à donner à la demande d’extradition

    a)  L’avis de la chambre des mises en accusation

    41.  Le 8 janvier 2010, sur réquisition du procureur général près la cour d’appel, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand rendit son avis sur l’extradition du requérant.

    42.  L’avis était défavorable en raison des risques que le requérant courrait en Fédération de Russie et reposait sur les motifs suivants : i. l’importance du laps de temps entre la commission des faits reprochés, la signalisation internationale du requérant et la demande d’extradition, ii. l’absence de cohérence entre la personne du requérant et les faits reprochés, et iii. l’absence de garanties en termes de respect des droits de l’homme, notamment les droits de la défense et l’interdiction de la torture et de tout traitement inhumain ou dégradant ainsi que cela ressortait des rapports des organisations de défense des droits de l’homme publiés sur la situation en Tchétchénie et des arrêts rendus par la Cour en ce qui concerne la Fédération de Russie à ce sujet.

    43.  Par une note diplomatique du 29 novembre 2010, les autorités russes firent part des assurances complémentaires suivantes, contenues dans une lettre du Parquet général de la Fédération de Russie du 24 novembre 2010, à leurs homologues belges :

    « En cas de remise [du requérant], l’Ambassade de Belgique en Russie sera informée du lieu de sa détention pendant sa poursuite pénale ainsi qu’en cas de condamnation à la peine privative de liberté, et des personnes mandataires de cette représentation diplomatique pourront lui rendre visite même sans présence de tierces personnes.

    En cas de condamnation à une peine privative de liberté, [le requérant] purgera sa peine sur le territoire de la Fédération de Russie dans un établissement correctionnel du service de l’exécution des peines où les normes posées dans la [Convention] sont respectées.

    Le Parquet général de la Fédération de Russie garantit que la peine capitale ne sera pas prononcée à l’encontre [du requérant].

    Le [Parquet] confirme que la demande d’extradition n’a pas pour but la poursuite [du requérant] pour des motifs politiques, d’appartenance à une race, à une confession ou en raison de sa nationalité. »

    b)  L’arrêté ministériel accordant l’extradition

    44.  Le 1er mars 2011, Pax Christi Flandre s’adressa au ministre de la Justice pour lui exposer les éléments que l’organisation avait recueillis au sujet des circonstances ayant entouré les faits reprochés au requérant. Elle insistait sur le fait que le requérant avait pris la fuite de son village natal en 2000 et n’y était donc plus à la date mentionnée dans le récit des faits joint à la demande d’extradition. Elle soulignait également que les comportements attribués par les autorités russes au requérant et à l’auteur du meurtre étaient inconcevables dans la culture tchétchène. Ensuite, elle révélait que l’enquêteur russe connaissait le requérant depuis longtemps et qu’il aurait profité de l’affaire pour un règlement de compte personnel.

    45.  Le 8 mars 2011, le ministre de la Justice prit la décision d’extrader le requérant sauf en ce qui concerne les faits qualifiés comme « Achat, stockage, transport et détention illégale intentionnelle d’armes à feu » (chefs d’accusation B) pour lesquels la prescription avait été acquise. Il considérait que le laps de temps qui s’était écoulé depuis la commission des faits ne pouvait motiver un refus d’extradition, qu’il pouvait certes entrer en ligne de compte pour évaluer si les infractions étaient prescrites mais qu’en tout état de cause la prescription n’était atteinte ni en droit russe ni en droit belge s’agissant de la complicité de meurtre. Quant à considérer ce laps de temps sous l’angle de l’exigence de la durée raisonnable de la procédure, il s’agissait d’une erreur d’interprétation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, selon la jurisprudence de la Cour, ne s’appliquait pas aux procédures d’extradition.

    46.  Se référant à la lettre que lui avait adressée Pax Christi, le ministre soulignait en outre que les éventuelles incohérences dans l’établissement des faits et leur lien avec un règlement de comptes feraient précisément l’objet de l’enquête qui serait menée par les autorités russes et qu’il n’appartenait pas aux autorités belges, dans le cadre de la procédure d’extradition, de se prononcer sur la responsabilité pénale du requérant.

    47.  S’agissant du risque allégué de violation des droits de l’homme, l’arrêté ministériel soulignait que les rapports internationaux dénonçant l’attitude des autorités russes à l’égard des « terroristes » tchétchènes étaient de nature générale et ne suffisaient pas pour caractériser un risque sous l’angle de l’article 3. En tout état de cause, quand bien même la participation d’une personne à la première et/ou à la deuxième guerre de Tchétchénie pourrait être à l’origine de violations des articles 3 et 6 de la Convention, ce passé était étranger aux faits pour lequel l’extradition du requérant était demandée. Partant, l’affaire devait être distinguée des arrêts que la Cour avait rendus dans des affaires directement liées à des faits qui s’étaient déroulés durant la deuxième guerre de Tchétchénie (Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, CEDH 2005-III, et Chitaïev c. Russie, no 59334/00, 18 janvier 2007).

    48.  Selon le ministre, l’affaire devait être analysée à la lumière des affaires relatives à l’extradition de Tchétchènes que la Cour avait déclarées irrecevables. A l’instar des affaires Gasayev et Chentiev et Ibragimov précitées, les autorités belges n’avaient aucune raison de douter de la crédibilité des garanties données par les autorités russes que le requérant ne serait pas soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention et aurait droit à un procès équitable.

    c)  Les arrêts du Conseil d’État

    49.  Le 14 mars 2011, le requérant saisit le Conseil d’État d’une demande de suspension en extrême urgence de l’arrêté ministériel d’extradition du 8 mars 2011, précité. Cette demande fut rejetée par le Conseil d’État, par arrêt du 1er avril 2011. Le Conseil d’État considéra qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’était sérieux. S’agissant du moyen tiré par le requérant de l’article 3 de la Convention, la juridiction conclut que le requérant n’avait pas démontré que les conclusions du ministre reposaient sur des données factuelles inexactes ni que le ministre était parvenu à sa décision d’une manière manifestement déraisonnable.

    50.  Le 13 avril 2011, invoquant un risque de violation des articles 3 et 6 § 1 de la Convention en cas d’extradition vers la Fédération de Russie, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation de l’arrêté ministériel d’extradition précité.

    51. La section Flandre d’Amnesty International intervint devant le Conseil d’État et fit valoir que, compte tenu de la situation générale de violation flagrante des droits de l’homme en Tchétchénie, les assurances diplomatiques fournies par les autorités russes ne faisaient pas le poids et ne répondaient en tout cas pas aux critères pris en considération par la Cour pour en apprécier la solidité tels qu’ils étaient résumés dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (no 8139/09, CEDH 2012, extraits). Amnesty International faisait observer en particulier que le ministre n’avait reçu aucune assurance que le requérant serait détenu dans une prison conforme aux normes posées par le Comité européen pour la prévention de la torture (« CPT »).

     52.  Le 30 janvier 2013, le Conseil d’État rejeta le recours en annulation. Après avoir rappelé les constats des instances d’asile et la conclusion à laquelle elles étaient parvenues - à savoir qu’il n’était pas plausible que le requérant ait eu un passé de combattant pour la cause tchétchène ni que les autorités russes le poursuivent en vue d’un procès truqué -, le Conseil d’État examina les risques que courrait le requérant en cas de poursuite et de condamnation pour les chefs d’accusation à la base de la demande d’extradition.

    53.  Il considéra que c’était à juste titre que le ministre de la Justice avait estimé, sur base des affaires Gasayev et Chentiev et Ibragimov précitées, que les assurances diplomatiques fournies en l’espèce par les autorités russes étaient suffisantes pour écarter le risque de subir des traitements contraires à l’article 3 de la Convention. Il souligna que, dans ces affaires, les autorités russes n’avaient aucunement garanti que les intéressés seraient détenus dans des prisons répondant aux normes du CPT. Sachant que la décision du ministre était antérieure à l’arrêt Othman (Abu Qatada) précité, il n’y avait, en outre, pas lieu de prendre en compte cette jurisprudence.

    54.  En ce qui concerne les garanties d’un procès équitable, le Conseil d’État considéra que le ministre avait pris en considération le risque d’un déni flagrant de justice en soulignant que l’affaire était encore au stade de l’enquête contradictoire par les autorités russes et en estimant qu’il était du moins plausible qu’au stade du procès au fond également les droits de la défense seraient respectés de manière adéquate.

    D.  Procédure et nouvelles observations devant la Cour

    55.  Le 4 avril 2011, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires afin que soit indiquée la suspension de son extradition vers la Fédération de Russie.

    56.  Le 5 avril 2011, il fut indiqué au Gouvernement belge, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader le requérant vers la Fédération de Russie dans l’attente de l’issue du recours en annulation devant le Conseil d’État. La lettre précisait :

    « Cette décision a été adoptée étant entendu qu’une décision du Conseil d’État devrait permettre à la Cour de mieux évaluer le risque encouru par le requérant, y compris le poids des garanties diplomatiques fournies (M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 387, 21 janvier 2011 ; voir aussi, a contrario, Chentiev et Ibragimov c. Slovaquie, no 21022/08 et no 51946/08, décision du 14 septembre 2010). »

    57.  La requête fut communiquée au Gouvernement belge le 21 novembre 2012.

    58.  Le 13 février 2013, la Cour précisa, à la demande du requérant, que la mesure provisoire qui avait été indiquée le 5 avril 2011 valait « pour la durée de la procédure devant (elle) ».

    59.  Dans ses observations du 16 avril 2013 en réponse à celles du Gouvernement, le requérant fournit un récit détaillé des événements qui auraient entouré son passé de combattant ainsi que des informations sur son implication personnelle dans les deux guerres de Tchétchénie.

    60.  Il explique qu’il est issu d’une des familles fondatrices de l’alliance politico-militaire qui a constitué la nation tchétchène. Il s’agit de la famille Chertoyev rebaptisée Zarmayev par l’administration russe du temps de Staline et originaire de Gvardeyskoye. Après être passé en 1990-1992 par la réserve des para-commandos russes, le requérant rejoignit, lors de la première guerre de Tchétchénie (1994-1996) le groupe rebelle Ouragan du service des douanes locales sous le commandement du général Bakuyev. Après la guerre, il fut félicité personnellement pour sa bravoure et rencontra le premier ministre auto-déclaré de Tchétchénie, Zakayev.

    61.  Au cours de la seconde guerre (1999-2000), la femme du requérant fut tuée lors des premiers bombardements de la ville de Grozny. Le requérant et plusieurs de ses frères réintégrèrent l’unité combattante des douaniers. En janvier 2000, les rebelles du groupe Ouragan, cachés dans un abri anti-bombardement, furent attaqués à Gvardeyskoye par des officiers haut-gradés de l’armée russe déguisés en simples soldats. Au cours de l’attaque, le général russe Malofeyev fut tué, ce qui fut considéré comme une terrible humiliation par le Kremlin et suivi d’opérations militaires de représailles.

    62.  En février 2000, 500 hommes de l’armée russe débarquèrent dans la maison des parents du requérant, maltraitèrent sa mère et s’emparèrent de plusieurs documents appartenant au requérant (passeport, permis de conduire, carnet militaire). Le fils du requérant trouva refuge dans la cave où il vécut pendant deux ans pour échapper aux menaces d’enlèvement des enfants des officiers tchétchènes par l’armée russe.  En mars 2000, le requérant fut désigné pour succéder à deux « haut-gradés » de l’opposition tchétchène qui avaient été tués. Après avoir acheté des faux passeports pour ses frères cadets, fin 2000, il se procura également, par l’intermédiaire de sa mère, un faux passeport grâce à l’une de ses cousines qui lui offrit d’emprunter l’identité de son fils récemment décédé. Il se rendit ensuite au Kazakhstan chez un oncle et commença son exode vers l’Union européenne qu’il atteignit après un passage au camp de concentration russe de Khankala duquel il s’évada.

    63.  En sa réplique du 21 mai 2013, le Gouvernement fait valoir que ces informations sont nettement plus détaillées que celles que le requérant a fournies dans ses requêtes initiales devant la Cour ou devant les autorités belges durant les procédures d’asile et d’extradition. Il fait également observer que le requérant est toujours en défaut d’apporter le moindre élément de preuve qui pourrait corroborer son récit.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    A.  Droit interne et international

    1.  La loi belge régissant l’extradition

    64.  La procédure d’extradition est réglée en droit belge par la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions dont les dispositions, en ce qu’elles s’appliquent en l’espèce, peuvent se résumer comme suit.

    65.  En vertu de l’article 1er, l’extradition n’est possible entre la Belgique et des États tiers qu’en vertu d’un traité conclu sur la base de la réciprocité. La Belgique et la Fédération de Russie sont liées par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957.

    66.  La loi belge soumet l’extradition à plusieurs conditions quant aux faits pour lesquels l’extradition est demandée. Ainsi :

    Article 2

    « (...), lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d’extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le Gouvernement ne pourra livrer, à charge de réciprocité, l’étranger poursuivi ou condamné que dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du Royaume. »

    Article 2bis

    « L’extradition ne peut être accordée s’il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

    L’extradition ne peut davantage être accordée s’il existe des risques sérieux que la personne, si elle était extradée, serait soumise dans l’État requérant à un déni flagrant de justice, à des faits de torture ou des traitements inhumains et dégradants.

    Lorsque l’infraction, pour laquelle l’extradition est demandée, est punissable de la peine de mort dans l’État requérant, le gouvernement n’accorde l’extradition que si l’État requérant donne des assurances formelles que la peine de mort ne sera pas exécutée. »

    67.  En vertu de l’article 3 alinéa 2, la demande doit être accompagnée, dans l’hypothèse visée par la présente espèce, d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force, décerné par l’autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l’indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu’ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de résidence de l’étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé. Devant la chambre du conseil, l’instruction n’est pas publique.

    68.  L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d’un appel devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. L’instruction n’y est pas publique non plus. Un pourvoi en cassation est ensuite ouvert contre l’arrêt de la chambre des mises en accusation.

    69.  En vertu de l’article 3 alinéas 4 à 7, le gouvernement prend, aussitôt après que l’étranger aura été écroué en exécution du mandat d’arrêt rendu exécutoire, l’avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel compétente. Celle-ci vérifie si les conditions légales et conventionnelles de l’extradition sont réunies. L’audience est en principe publique. Le ministère public et l’étranger sont entendus, ce dernier dûment convoqué et le dossier mis à sa disposition dans les dix jours précédant l’audience. L’avis de la chambre des mises en accusation n’est pas public ; à ce stade, ni l’étranger ni son conseil ne peuvent en avoir connaissance.

    70.  L’avis est transmis au ministre de la Justice. N’étant pas un jugement, l’avis n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Il n’est pas non plus susceptible d’un recours en annulation devant le Conseil d’État.

    71.  Le ministre de la Justice prend la décision de remettre ou non l’étranger à l’État requérant. La décision ministérielle est susceptible d’un recours en annulation, non suspensif, devant le Conseil d’État.

    2.  Le principe de spécialité en matière d’extradition

    72.  L’article 14 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (STE 24) prévoit le principe de spécialité en ces termes :

    « 1. L’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :

    a. lorsque la Partie qui l’a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’article 12 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé. Ce consentement sera donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation d’extrader aux termes de la présente Convention ;

    (...)

    2. Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d’une part d’un renvoi éventuel du territoire, d’autre part d’une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.

    3. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction nouvellement qualifiée permettraient l’extradition. »

    3.  Le code pénal russe

    73.  Les dispositions du code pénal auxquelles fait référence la demande d’extradition du requérant et au titre desquelles l’extradition a été accordée par les autorités belges sont les suivantes :

    Article 33

    « (...)

    3. A person who has organized the commission of a crime or has directed its commission, and also a person who has created an organized group or a criminal community (criminal organization) or has guided them, shall be deemed an organizer.

    4. A person who has abetted another person in committing a crime by persuasion, bribery, threat, or by any other method shall be deemed an instigator.

    5. A person who has assisted in the commission of a crime by advice, instructions on committing the crime, or removal of obstacles to it, and also a person who has promised beforehand to conceal the criminal, means and instruments of commission of the crime, traces of the crime, or objects obtained criminally, and equally a person who has promised beforehand to acquire such objects, shall be deemed to be an accessory. »

    Article 105

    « 1. Murder is the intentional causing of death of another person

    - shall be punishable with deprivation of liberty for a term of six to 15 years with restriction of liberty for a term up to two years or without such.

     (...) »

    B.  Documents internationaux pertinents

    74.  La Cour a fait le point sur les rapports émanant de sources internationales fiables au sujet de la situation générale en Fédération de Russie et en Tchétchénie dans l’affaire Bajsultanov c. Autriche (n54131/10, §§ 38 à 50, 12 juin 2012). Elle y renvoie pour les besoins de la présente espèce.

    EN DROIT

    I.  EN CE QUI CONCERNE LES GRIEFS FONDÉS SUR LES RISQUES COURUS PAR LE REQUÉRANT EN CAS D’EXTRADITION VERS LA FÉDÉRATION DE RUSSIE

    A.  Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

    75.  Le requérant allègue que son extradition vers la Fédération de Russie l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

    « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

    1.  Sur la recevabilité

    76.  Le Gouvernement soutient que le grief tiré du risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention en cas d’extradition vers la Fédération de Russie est manifestement mal fondé.

    77.  La Cour constate, pour sa part, que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

    2.  Sur le fond

    a)  Thèses des parties

    i.  Le requérant

    78.  Le requérant se plaint que son extradition vers la Fédération de Russie l’exposerait à la torture et à des traitements contraires à l’article 3 en raison de son implication militaire active dans la seconde guerre de Tchétchénie. Il soutient que les raisons officielles pour lesquelles il est poursuivi et son extradition est demandée ont été fabriquées de toute pièce. Il serait en réalité poursuivi uniquement pour des motifs politiques liés à son passé de combattant.

    79.  Il risquerait donc, en cas d’extradition vers la Fédération de Russie, d’être victime d’un procès truqué et d’être exposé, au cours de sa détention, aux traitements infligés aux anciens combattants tchétchènes détenus dans les prisons russes qui atteignent, selon lui, le seuil de gravité requis par l’article 3. Outre la référence à la jurisprudence de la Cour notamment dans l’affaire Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie (no 36378/02, CEDH 2005-III), il fournit à l’appui de ce grief plusieurs rapports internationaux dénonçant des faits de torture infligés par les autorités russes aux détenus présentant un profil comparable au sien. Pour étayer le risque qu’il encourt à titre personnel et démontrer le rôle qu’il a joué dans les conflits en Tchétchénie, il s’appuie principalement sur les témoignages qu’il a recueillis parmi les membres de la communauté tchétchène - notamment une lettre de Zakayev, premier ministre auto-déclaré de Tchétchénie en exil -, ainsi que sur le soutien qu’il a reçu de la part de membres du Parlement européen et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et de plusieurs organisations internationales non gouvernementales qui ont suivi son dossier (notamment Amnesty International et Pax Christi).

    80.  Le requérant affirme en outre que le Gouvernement a caché à la Cour plusieurs informations capitales qui faussent le récit officiel. Premièrement, en 2007, les autorités belges avaient classé sans suite une demande d’extradition faite par les autorités russes qui lui reprochaient d’avoir usurpé l’identité de Mamuyev pour échapper aux poursuites pénales du chef de « viol d’une vieille dame ». Deuxièmement, le requérant révéla sa véritable identité non pas dans les circonstances décrites par la police judiciaire de Bruges (voir paragraphe 9 ci-dessus) mais à la suite de la lecture du jugement de son divorce dans lequel était mentionné le nom de son fils aîné. Avant cela, il n’avait rien révélé, de sorte que l’accusation de « port de faux-nom » faite par la juge d’instruction (voir paragraphe 25 ci-dessus) à la suite de l’interrogatoire par la police judiciaire n’a pu être déduite que d’informations fournies préalablement par les autorités russes. Troisièmement, l’extradition est demandée aux fins de poursuites pour avoir participé au meurtre du frère du colonel K.V.L. qui n’est autre qu’un important agent du KGB d’origine tchétchène.

    81.  Le requérant fait valoir que sa participation au meurtre pour lequel son extradition a été demandée aurait aisément pu être écartée par les instances belges sur la base de la lettre établie le 25 mars 2011 par le témoin principal, à savoir, la personne qui a effectivement tué K.V.L. Cette personne a en effet été retrouvée grâce à l’intervention d’un organe de défense des droits de l’homme en Tchétchénie et son témoignage fut recueilli dans les locaux d’une organisation non gouvernementale.

    82.  En conclusion, le requérant soutient que tout porte à croire que les autorités russes lui réservent le même sort que de nombreux autres combattants tchétchènes, à savoir le condamner à la peine à perpétuité et lui faire subir une détention dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention.

    ii.  Le Gouvernement

    83.  Le Gouvernement souligne que, d’une manière générale, la présente affaire doit être distinguée des affaires Saadi c. Italie [GC] (no 37201/06, CEDH 2008) et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (no 8139/09, CEDH 2012, extraits) du fait que le requérant doit être extradé vers la Fédération de Russie qui est partie à la Convention, et non pas à un État qui n’est pas partie à la Convention. En outre, il est poursuivi en Russie pour un crime de droit commun et ne peut donc pas être considéré comme appartenant à une catégorie ou un groupe vulnérable de personnes, au sens de l’arrêt Saadi, qui serait poursuivi pour sa foi, sa conviction politique ou idéologique ou qui en raison des faits commis, serait particulièrement et systématiquement visés par la Fédération de Russie.

    84.  Les assurances fournies en l’espèce par les autorités russes quant au respect des droits de l’homme sont comparables à celles qui avaient été données dans les affaires Gasayev c. Espagne (déc., no 48514/06, 17 février 2009) et Chentiev et Ibragimov c. Slovaquie (déc., nos 21022/08 et 51946/08, 14 septembre 2010) et qui ont été jugées suffisantes par la Cour. C’est donc à bon droit que le ministre de la Justice et le Conseil d’État ont, au terme d’un contrôle attentif et rigoureux de toutes les pièces du dossier, y compris les rapports sur la situation générale en Tchétchénie, considéré que l’extradition du requérant n’emportait pas de risque de violation de l’article 3 de la Convention. De plus, en Russie, l’enquête menée contre le requérant n’est pas terminée et il n’a donc pas encore été jugé ni condamné. Il disposera donc de tous les moyens de droit pour se plaindre d’une éventuelle violation de la Convention, y compris son droit individuel d’introduire une requête auprès de la Cour.

    85.  Les instances belges ont également envisagé de manière très circonstanciée les allégations du requérant liées à son passé de combattant au cours des conflits en Tchétchénie ainsi que les pièces fournies à l’appui et ont considéré que son récit n’était ni cohérent ni étayé quant à son implication personnelle dans ces événement et qu’il n’était pas crédible qu’il serait poursuivi en raison de ses activités. En tout état de cause, à supposer quod non que le requérant aurait été actif en tant que commandant de rebelles, il serait protégé par le principe de spécialité en application duquel il ne peut être poursuivi, jugé et détenu que pour les faits qui font l’objet de la demande d’extradition.

    iii.  Le Gouvernement russe, tiers intervenant

    86.  Le Gouvernement russe déclare soutenir pleinement l’argumentation du Gouvernement défendeur au nom des engagements de la Belgique en matière d’extradition. Il confirme que le requérant est poursuivi en Russie pour un crime qui n’est pas de nature politique et que les assurances diplomatiques fournies aux autorités belges seront respectées.

    b)  Appréciation de la Cour

    i.  Principes généraux

    87.  Il est de jurisprudence constante que l’extradition d’une personne par un État partie à la Convention peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on le livre à l’État requérant, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas extrader la personne en question vers ce pays (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, §§ 88 et 91, série A no 161, et Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], nos 46827/99 et 46951/99, § 67, CEDH 2005-I).

    88.  Pour déterminer s’il y a des motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel de traitements incompatibles avec l’article 3, la Cour s’appuie sur l’ensemble des données qu’on lui fournit ou, au besoin, qu’elle se procure d’office. Pour apprécier l’existence de ce risque, dans un cas où l’extradition a effectivement eu lieu, il faut se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait ou devait avoir connaissance au moment de l’extradition, même si cela n’empêche pas la Cour de tenir compte de renseignements ultérieurs. Toutefois, si l’extradition ne s’est pas produite au moment où la Cour examine l’affaire, la date à prendre en compte est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 69).

    89.  En vue d’apprécier l’existence d’un risque de traitements contraires à l’article 3, la Cour doit se concentrer sur les conséquences prévisibles du renvoi du requérant vers l’État demandant l’extradition, compte tenu de la situation générale dans le pays en question et des circonstances propres au cas du requérant (comparer, en matière d’expulsion, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, 30 octobre 1991, § 108, série A no 215 ; Saadi, précité, § 130).

    90.  En ce qui concerne la situation générale dans un pays, la Cour a souvent attaché de l’importance aux informations contenues dans des rapports récents provenant d’associations internationales indépendantes de défense des droits de l’homme ou de sources gouvernementales (voir, Saadi, précité, § 131, et les références qui y sont citées). Cependant, lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Mamatkoulov et Askarov, précité, § 73 ; Saadi, précité, § 131).

    91.  Il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la décision accordant l’extradition était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3. Lorsque de tels éléments sont produits, il incombe au Gouvernement de dissiper les doutes éventuels à leur sujet (voir, mutatis mutandis, en matière d’expulsion, Saadi, précité, § 129).

    92.  En matière d’extradition, lorsque l’État requérant a fourni des assurances diplomatiques quant au respect des droits de l’homme à l’endroit du requérant, celles-ci constituent un facteur pertinent dont la Cour tient compte. Cependant, les assurances ne sont pas en elles-mêmes suffisantes pour garantir une protection satisfaisante contre le risque de mauvais traitements : il faut vérifier qu’elles prévoient, dans leur application pratique, une garantie suffisante que le requérant sera protégé contre le risque de mauvais traitements. En outre, le poids à leur accorder dépend, dans chaque cas, des circonstances prévalant à l’époque considérée (voir, mutatis mutandis, en matière d’expulsion, Saadi, précité, § 148 ; Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 187, CEDH 2012, extraits).

    93.  Pour évaluer la qualité des assurances données et leur fiabilité, la Cour tient compte d’une série de facteurs qu’elle a récemment énumérés dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (précité, § 189) et auxquels elle renvoie pour les besoins de la présente espèce.

    ii.  Application des principes en l’espèce

    94.  En l’espèce, le requérant allègue qu’il serait poursuivi par les autorités russes pour d’autres raisons que celles qui sont à la base de la demande d’extradition, à savoir son passé d’ancien combattant au service de la cause tchétchène. S’il était extradé vers la Fédération de Russie, il risquerait d’être victime d’un procès truqué et d’être exposé, au cours de sa détention, aux traitements infligés aux anciens combattants tchétchènes détenus dans les prisons russes qui atteignent, selon lui, le seuil de gravité de l’article 3.

    95.  Le Gouvernement belge renvoie en substance à l’examen de la situation générale en Fédération de Russie et de la situation individuelle du requérant qui a été fait par les instances internes dans le cadre des procédures d’asile et d’extradition.

    96.  La Cour souligne, à titre préalable, qu’il n’est pas question dans la présente affaire d’expulser « simplement » le requérant vers la Tchétchénie. Si ce dernier est éloigné vers la Fédération de Russie, ce sera en réponse à une demande d’extradition. S’il est rendu aux autorités russes, il est possible qu’il soit maintenu en détention en attendant son procès, qu’il fasse l’objet d’une enquête et d’une poursuite, et qu’un procès soit ouvert contre lui. S’il est alors reconnu coupable et condamné, il est probable qu’il doive purger sa peine dans un centre de détention pour personnes condamnées. Il appartient donc à la Cour d’examiner les risques allégués par le requérant dans ce contexte spécifique.

    97.  La Cour prend note des conclusions des rapports émanant de sources internationales énumérés dans l’arrêt Bajsultanov précité (§§ 38 à 50) et faisant état d’atteintes graves et persistantes aux droits de l’homme, en particulier pour les personnes liées aux combattants tchétchènes. Ces rapports donnent des exemples de mauvais traitements infligés aux anciens combattants tchétchènes détenus dans les prisons russes.

    98.  La Cour ne saurait toutefois en déduire que la situation générale en Russie, et en particulier en Tchétchénie, soit suffisamment grave pour conclure que l’extradition de Tchétchènes emporterait en soi infraction de l’article 3 de la Convention (ibidem, § 67).

    99. La Cour doit donc examiner la question de savoir si la situation personnelle du requérant est susceptible, en cas d’extradition, de l’exposer à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants.

    100. La Cour observe en premier lieu que le requérant fonde ses craintes sur son passé de combattant pour la cause tchétchène. Or, il a déposé quatre demandes d’asile et les instances d’asile belges ont examiné à plusieurs reprises et en détail les allégations du requérant liées à un tel passé. Elles ont toutefois considéré que la crédibilité de son récit était fortement sujette à caution. Outre la circonstance qu’il avait, une première fois, trompé les autorités belges pour obtenir l’asile sous une fausse identité, elles reprochent au requérant l’incohérence des faits à la base de ses demandes d’asile, le caractère contradictoire de ses déclarations ainsi que l’absence d’éléments de preuve venant étayer son implication personnelle dans les guerres en Tchétchénie. Les autorités compétentes en matière d’extradition se sont ralliées aux conclusions auxquelles sont parvenues les instances d’asile.

    101. La Cour constate que la version des faits donnée par le requérant a fort évolué au fil du temps (voir paragraphes 9, 10, 12 et 13 ci-dessus) et relève que chaque fois que l’occasion s’est présentée, il a fourni une version, en tout ou en partie, différente de son parcours et des événements auxquels il aurait participé et a ajouté des informations qui ne s’articulent pas avec ses précédentes déclarations. Il en est de même du récit qu’il a donné à la Cour dans ses observations en réponse au Gouvernement (voir paragraphes 58 à 61 ci-dessus) qui mentionnent des faits et des événements très précis sur lesquels le requérant aurait à l’évidence pu s’appuyer auparavant devant les instances belges. Le fait que le requérant s’y réfère pour la première fois devant elle ne fait qu’ajouter au caractère invraisemblable de son passé de combattant.

    102.  La Cour remarque que la seule raison donnée par le requérant aux autorités belges pour expliquer les incohérences entre ses récits tient à ce qu’il aurait souffert d’un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il fut traité par voie médicamenteuse. Il en aurait résulté des problèmes de concentration et de mémoire. La Cour estime que les instances belges ont pu écarter cette explication, qui est manifestement insuffisante pour justifier lesdites incohérences et contradictions.

    103.  La Cour note les réserves émises par les instances d’asile sur la fiabilité des témoignages et lettres de soutien produits par le requérant au motif que vu le moment où ils avaient été recueillis, il était fortement probable qu’ils aient été sollicités par le requérant dans le seul but d’échapper à l’extradition. Devant la Cour, le requérant ne fournit pas d’explication à ce sujet. Dans ces circonstances, la Cour convient avec le Gouvernement que ces éléments ne viennent pas étayer en quoi le requérant aurait été impliqué personnellement dans les événements en Tchétchénie.

    104.  La circonstance que le requérant a reçu, durant son incarcération en Belgique, le soutien de parlementaires et d’organisations non gouvernementales ne change rien à ce constat.

    105.  La Cour observe encore qu’un certain laps de temps s’est écoulé depuis les événements qui, selon le requérant, auraient motivé son départ de la Fédération de Russie. Or le requérant ne fait aucunement état de ce qu’il aurait continué de susciter l’attention négative des autorités russes pour d’autres motifs que ceux de la demande d’extradition.

    106.  Ces considérations amènent la Cour à conclure qu’elle n’a aucune raison de s’écarter de l’analyse faite par les autorités belges selon laquelle il n’y a pas de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant serait exposé en Fédération de Russie en tant qu’ancien combattant au service de la cause tchétchène et pour ce motif à un risque réel de mauvais traitements.

    107.  Reste que le requérant fait l’objet d’une demande d’extradition aux fins de poursuite du chef d’un crime de droit commun et que la Cour doit également vérifier que, dans ce cadre, les autorités belges ne l’exposent pas à des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention.

    108.  S’agissant tout d’abord de la possibilité invoquée par le requérant devant elle de condamnation à une peine à perpétuité, la Cour constate que les infractions pour lesquelles il est poursuivi en Fédération de Russie sont passibles d’une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans (voir paragraphe 73 ci-dessus). Elle considère donc que le risque que le requérant soit condamné à la réclusion à perpétuité est exclu.

    109.  La Cour constate ensuite que les autorités de la Fédération de Russie ont fourni à leurs homologues belges plusieurs assurances précises quant au respect des droits de l’homme à l’égard du requérant.

    110.  La note diplomatique du 19 octobre 2009, qui transmettait à la Belgique la demande d’extradition, indiquait que la peine de mort n’était plus appliquée en Fédération de Russie et que le requérant ne serait pas soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou humiliants (voir paragraphe 36 ci-dessus). Sur invitation des autorités belges à fournir des assurances complémentaires à la suite de l’avis négatif rendu le 8 janvier 2010 par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, le Parquet général de la Fédération de Russie, dans une lettre du 24 novembre 2010, garantit que, s’il était condamné, le requérant purgerait sa peine sur le territoire de la Fédération de Russie dans un établissement correctionnel du service de l’exécution des peines où les normes posées dans la Convention sont respectées. Si le requérant devait être détenu, l’ambassade de Belgique en Russie serait informée du lieu de détention pendant l’enquête ainsi qu’en cas de condamnation, et des personnes mandatées par la représentation diplomatique pourraient lui rendre visite et s’entretenir avec lui seul (voir paragraphe 43 ci-dessus).

    111.  La Cour constate que le ministre de la Justice puis le Conseil d’État ont conclu, après un examen approfondi et diligent de ces assurances et en se basant sur la jurisprudence de la Cour (Gasayev (déc.), précité, et Chentiev et Ibragimov (déc.), précité), qu’elles étaient suffisantes pour écarter le risque que le requérant subisse des traitements prohibés par l’article 3 de la Convention.

    112.  En tenant compte de l’ensemble des facteurs énumérés dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) précité et en l’absence de tout élément pouvant la convaincre du contraire, la Cour ne saurait infirmer ces conclusions des instances internes et en particulier celles du Conseil d’État qui a soigneusement examiné les moyens du requérant invoqués dans le cadre de son recours en annulation de l’arrêté ministériel autorisant son extradition.

    113.  La Cour attache une importance particulière au fait que ces assurances émanent d’un État partie à la Convention qui s’est engagé à respecter les droits qui s’y trouvent garantis, parmi lesquels figure l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (Gasayev (déc.), précité, et Chentiev et Ibragimov (déc.), précité).

    114.  Pour autant que le requérant suggère que les autorités russes pourraient le poursuivre et le condamner pour d’autres raisons que celles sur lesquelles la demande d’extradition est fondée, la Cour note que l’extradition a été accordée par le ministre de la Justice belge pour la seule complicité de meurtre. Comme le souligne le Gouvernement, le requérant est protégé par le principe de spécialité inscrit dans l’article 14 de la Convention européenne d’extradition (voir paragraphe 72 ci-dessus), en vertu duquel il ne pourra être ni poursuivi, ni jugé, ni détenu pour un fait antérieur à la remise autre que celui ayant motivé l’extradition (voir, dans le même sens, Salem c. Portugal (déc.), no 26844/04, 9 mai 2006, et Gökalp et Cardona Giraldo c. Pologne (déc.), nos 37286/09 et 2352/11, 11 septembre 2012).

    115.  Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut que l’extradition du requérant vers la Fédération de Russie n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention.

    B.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

    116.  Le requérant allègue qu’en cas d’extradition vers la Fédération de Russie, il n’y bénéficiera pas des garanties d’un procès équitable ni du droit à une décision dans un délai raisonnable, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention qui est ainsi libellé :

    « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

    117.  Le requérant soutient que les poursuites pénales engagées contre lui en Fédération de Russie sont motivées par des raisons politiques liées à son passé de commandant tchétchène. S’appuyant sur les mêmes arguments que ceux développés sous l’angle de l’article 3 (voir paragraphes 78 à 82 ci-dessus), il se plaint qu’il risque de faire l’objet d’un procès truqué et d’un flagrant déni de justice s’il était extradé vers la Fédération de Russie. Il se plaint également de ce que le procès en Russie ne pourra pas avoir lieu dans un délai raisonnable.

    118.  Le Gouvernement développe le même argumentaire en réponse que sous l’article 3 (voir paragraphes 83 à 85 ci-dessus).

    119.  La Cour se réfère aux principes généraux qui se dégagent de sa jurisprudence et à l’application qu’elle en a faite dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) précité. Elle rappelle en particulier qu’une question peut se poser sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où il y a un risque de déni de justice flagrant dans le pays de destination.

    120.  Compte tenu de cette jurisprudence, de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucun risque de déni de justice flagrant.

    121.  Elle conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

    II.  EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES GRIEFS

    A.  Sur les violations alléguées des articles 3 et 5 § 1 de la Convention

    122.  Le requérant se plaint d’avoir subi des mauvais traitements en prison durant sa détention en Belgique (article 3). Il se plaint également y avoir fait l’objet d’une détention arbitraire (article 5 § 1).

    123.  La Cour constate que le requérant invoque ces griefs pour la première fois devant elle dans ses observations du 16 avril 2013 alors qu’il a été libéré sous conditions le 10 juin 2011.

    124.  Il s’ensuit que ces griefs sont tardifs et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

    B.  Sur la violation alléguée de l’article 6 § 1 de la Convention

    125.  Le requérant dénonce en outre liniquité et la longueur de la procédure dextradition et se plaint dune violation de larticle 6 § 1 précité.

    126.  Dans ses observations devant la Cour, le requérant évoque pour la première fois que les autorités belges n’ont pas répondu à la demande de sa personne de confiance d’effectuer des devoirs d’instruction qui auraient permis de prouver, au moyen de documents officiels russes, la véracité de sa version des faits quant aux événements qui ont entouré la mort du général Malofeyev. Il se plaint également que ladite personne n’a bénéficié que d’une interprétation entre le néerlandais et le russe alors qu’elle ne maîtrisait pas le premier et n’avait aucune connaissance du deuxième. Or, il s’est ensuite avéré que les procès-verbaux contenaient des erreurs de traduction des déclarations de la personne de confiance. Il se plaint également de la longueur de la procédure d’extradition, due au retard mis par le ministre de la Justice à prendre une décision.

    127.  Le Gouvernement fait observer que les soi-disant devoirs d’enquête étaient étrangers à la demande d’extradition et qu’il appartiendra aux autorités russes d’éclaircir, s’il y a lieu, les éventuelles incohérences dans les faits qui ont mené à l’inculpation du requérant. Il réplique ensuite que les avocats du requérant ne se sont jamais plaint de problèmes d’interprétation ou de traduction.

    128.  La Cour rappelle que la procédure d’extradition n’emporte pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil d’un requérant ni n’a trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Raf c. Espagne (déc.), no 53652/00, 21 novembre 2000, Peñafiel Salgado c. Espagne (déc.), no 65964/01, 16 avril 2002, Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004-I, et Cipriani c. Italie (déc.), no 22142/07, 30 mars 2010). Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer à la procédure d’extradition litigieuse.

    129.  Dans la mesure où le requérant se plaint de restrictions aux droits de la défense, exercés en son nom par une personne de confiance, il y a lieu de constater que ces griefs ont trait aux procédures d’asile. La Cour rappelle que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers ne concernent pas des contestations sur des droits ou obligations de caractère civil ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (Maaouia c. France [GC], no 39652/98, § 40, CEDH 2000-X). Partant, l’article 6 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer non plus aux procédures d’asile.

    130.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.

    III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR

    131.  La Cour rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

    132.  Elle considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement en application de l’article 39 de son règlement (voir paragraphes 55 et 56 ci-dessus) doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende, éventuellement, une autre décision à cet égard.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR,

     

    1.  Déclare, à l’unanimité, la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif aux risques liés à l’extradition du requérant, et irrecevable pour le surplus ;

     

    2Dit, par six voix contre une, qu’il n’y aurait pas violation de l’article 3 de la Convention si le requérant était extradé vers la Fédération de Russie ;

     

    3.  Décide, à l’unanimité, de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas éloigner le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.

     

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 février 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      Stephen Phillips                                                                     Mark Villiger
      Greffier adjoint                                                                        Président

    Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de la juge Power-Forde.

    M.V.
    J.S.P.


    OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE POWER-FORDE

    (Traduction)

     

    Je reconnais qu’il y a des incohérences dans le récit que le requérant a fait de son histoire. Tout bien considéré, il y a toutefois suffisamment d’éléments pour m’amener à conclure que l’intéressé a participé à la guerre russo-tchétchène et qu’il a servi dans les forces tchétchènes pendant le conflit armé. Dans ce contexte, les doutes formulés quant aux faits allégués à l’origine de la demande d’extradition (paragraphe 44 de l’arrêt) prennent une importance non négligeable. Je souscris à l’avis de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand, qui exprime des doutes sur la demande d’extradition visant le requérant (paragraphe 42 de l’arrêt).

    L’avis de la majorité s’appuie notamment sur l’idée que les assurances diplomatiques fournies par l’État requérant en l’espèce (paragraphes 108-111 de l’arrêt) suffisent à protéger l’intéressé contre le risque d’être soumis à des traitements que la Convention prohibe de manière absolue. La majorité renvoie en particulier aux critères énumérés par la Cour dans l’arrêt Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni (no 8139/09, § 189, CEDH 2012). J’estime que, par principe, il est douteux que des assurances diplomatiques puissent être considérées comme offrant des garanties suffisantes et incontestables contre la torture et d’autres formes de mauvais traitements. À tout le moins, un critère essentiel pour pouvoir accepter de telles assurances doit être la garantie que les agents de l’État requérant n’infligent pas d’actes de torture ou de mauvais traitements à des personnes relevant de leur juridiction, ou ne participent pas d’une autre manière à de graves violations des droits de l’homme. Même dans l’affaire Othman, la Cour a confirmé qu’elle appréciait d’abord la qualité des assurances données puis qu’à la lumière des pratiques de l’État d’accueil elle évaluait leur fiabilité[1]. En fait, l’étude de la jurisprudence de la Cour donne à penser que le plus grand poids est accordé au bilan en matière de droits de l’homme de l’État qui demande l’extradition[2].

     

    La jurisprudence de Strasbourg

    La Cour a examiné de nombreuses affaires qui concernaient de graves plaintes faisant état d’enlèvements, de détentions arbitraires, de disparitions et de décès de Tchétchènes[3] aux mains d’agents de l’État requérant. Sur le terrain de l’article 2 de la Convention, la Cour a condamné la Russie pour des enlèvements, des disparitions et des décès. Elle a pris acte des intenses souffrances endurées par les proches des disparus et a constaté des violations de l’article 3 du fait que la Russie n’avait pas fourni d’explications adéquates ou plausibles aux proches des disparus, malgré des années de vaines enquêtes (voir, par exemple, Karimov et autres c. Russie, no 29851/05, 16 juillet 2009, Vakayeva et autres c. Russie, no 2220/05, 10 juin 2010). La Cour a relevé de graves violations par la Russie du droit à la liberté et à la sûreté de la personne et a constaté des violations de l’article 5 de la Convention en raison de la détention illégale et arbitraire de Tchétchènes, en l’absence de toutes les garanties requises (Abayeva et autres c. Russie, no 37542/05, 8 avril 2010, Khantiyeva et autres c. Russie, no 43398/06, 29 octobre 2009, Babusheva et autres c. Russie, no 33944/05, 24 septembre 2009). Une kyrielle d’autres affaires montrent que l’État requérant a souvent manqué à ses obligations découlant de traités internationaux en ce qui concerne les droits fondamentaux des personnes tchétchènes[4].

     

    Organes internationaux de suivi

    Des organes indépendants de protection des droits de l’homme qui surveillent le traitement réservé par la Russie aux Tchétchènes confirment ce que la Cour a constaté dans ses nombreux arrêts. Dans son rapport de mars 2011, le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés (ECRE) fait état d’un certain nombre de cas de torture et de traumatismes subis par des réfugiés tchétchènes[5]. Le Conseil observe que de graves violations des droits de l’homme continuent d’être perpétrées à l’égard de ce groupe et que l’on entend toujours parler de torture, d’enlèvements et de disparitions de personnes revenues en Tchétchénie et de persécutions frappant les opposants au régime et leurs proches. Il note également que, selon le Comité pour la prévention de la torture, le problème des détentions illégales persiste en République tchétchène et que ce constat a été confirmé par notre Cour[6].

    L’une des « conclusions clés » du rapport mentionne des préoccupations concernant plusieurs cas d’extradition de Tchétchènes vers la Russie, la crainte étant que l’intéressé soit torturé ou disparaisse après son retour. L’ECRE observe que les ONG rapportent souvent des cas de falsification de preuves contre des Tchétchènes en Russie, alors que de nombreux actes de violence, meurtres et disparitions que l’on dit avoir été commis par les autorités ne donnent pas lieu à des enquêtes. L’ECRE conclut à l’existence d’un vaste éventail de preuves indiquant de graves violations des droits de l’homme, des actes de tortures et la présence de prisons « secrètes » en Tchétchénie, ainsi que d’informations faisant état de mauvais traitements infligés à des Tchétchènes dans des pénitenciers d’autres régions de la Fédération de Russie[7].

    Dans son Rapport mondial 2013, Human Rights Watch relève que notre Cour a rendu plus de 210 arrêts déclarant la Russie responsable de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie. Le rapport observe qu’une réparation pécuniaire est versée aux victimes, mais que la Russie n’exécute pas de manière satisfaisante la partie essentielle des arrêts de la Cour du fait qu’elle néglige de mener des enquêtes effectives et d’obliger les auteurs de violations à rendre des comptes[8].

     

    Les assurances diplomatiques

    C’est dans le contexte présenté ci-dessus qu’il convient d’apprécier les assurances diplomatiques fournies en l’espèce. Dans l’affaire Chamaïev c. Géorgie et Russie (no 36378/02, CEDH 2005-II), la Cour a examiné des assurances diplomatiques précédemment données par la Russie dans le cadre d’une demande d’extradition. Sur la base de ces assurances et d’autres éléments, la Cour a conclu que la Géorgie n’avait pas violé l’article 3 de la Convention en extradant cinq Tchétchènes accusés d’activités terroristes. Cependant, la Cour a reconnu la faillibilité des dispositifs de suivi en place. Elle a conclu que la Russie avait violé l’article 38 de la Convention en négligeant de satisfaire à ses obligations de coopérer à l’enquête de la Cour et en manquant à ses propres assurances selon lesquelles elle permettrait à une délégation de la Cour d’avoir des contacts sans entraves avec les requérants extradés[9].

    Dans la présente espèce, la majorité s’appuie sur le raisonnement tenu par la Cour dans l’affaire Gasayev c. Espagne (no 48514/06, (déc.) 17 février 2009) en relevant que, en tant que haute partie contractante à la Convention, la Russie s’était engagée à respecter les droits et les principes qui s’y trouvent inscrits.

    Si une chose ressort de la jurisprudence précitée, c’est que l’appartenance au Conseil de l’Europe ne garantit pas en soi que les droits fondamentaux seront respectés par les parties contractantes. Ce qui compte, ce sont les antécédents d’un État. Deux choses sont à remarquer au sujet des arrêts de la Cour dans l’affaire Gasayev et dans la présente espèce. Premièrement, dans aucune des deux affaires la Cour ne fait mention de ses nombreux arrêts ayant condamné la Russie pour ses violations répétées des droits fondamentaux, en raison notamment du traitement réservé aux Tchétchènes. Deuxièmement, la Cour omet toute référence à sa conclusion passée dans l’arrêt Chamaïev (précitée) selon laquelle la Russie avait violé la Convention en négligeant de s’en tenir à ses précédentes assurances alors que, suivant l’arrêt Othman, « l’attitude passée de l’État d’accueil face à des assurances analogues » est un facteur important dont la Cour doit tenir compte[10].

    En omettant de prendre en considération ces questions qui revêtent une importance évidente dans l’appréciation des faits de la cause, la majorité laisse sans réponse la question la plus déterminante : Si un pays ne respecte pas ses obligations découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il a ratifiés, pourquoi devrait-on être sûr qu’il respectera les assurances données sur une base bilatérale dans une affaire particulière ?[11] C’est là à mes yeux une question spécifique qui mérite l’attention de la Grande Chambre, si cette Cour doit veiller à ce que le recours croissant aux assurances diplomatiques ne soit pas en fait utilisé pour contourner l’interdiction absolue que renferme l’article 3 de la Convention.



    [1] Othman, précité, § 189.

    [2] Alice Izumo, Diplomatic Assurances against Torture and Ill Treatment: European Court of Human Rights Jurisprudence, (2010), p. 243.

    Voir : http://www3.law.columbia.edu/hrlr/hrlr_journal/42.1/Izumo.pdf

    [3] Ce terme englobe les personnes originaires de Tchétchénie et les personnes d’appartenance ethnique tchétchène.

    [4] Voir aussi Khasuyeva c. Russie, no 28159/03, 11 juin 2009, Yusupova et autres c. Russie, no 5428/05, 9 juillet 2009, Mutsayeva c. Russie, no 24297/05, 23 juillet 2009, et Asadulayeva et autres c. Russie, no 15569/06, 17 septembre 2009.

    [5] Rapport du Conseil européen pour les réfugiés et les exilés, Guidelines on the Treatment of Chechen Internally Displaced Persons (IDPs, Asylum Seekers and Refugees in Europe, mars 2011.

    [6] Voir, par exemple, Babusheva et autres, précité, Asadulayeva et autres, précité, et Mutsayeva c. Russie, no 24297/05.

    [7] Rapport de l'ECRE, p. 7.

    [8] http://www.hrw.org/world-report/2013/country-chapters/russia?page=3

    [9] Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, CEDH 2005-III, p. 250.

    [10] Othman, précité, § 189.

    [11] Cette question est posée, d'une autre manière, dans le 15e Rapport général du CPT (§ 39). Voir http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-15.pdf

     


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2014/214.html