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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> BARATTA v. ITALY - 28263/09 (Judgment (Merits and Just Satisfaction) : Court (Fourth Section)) French Text [2015] ECHR 881 (13 October 2015)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2015/881.html
Cite as: [2015] ECHR 881

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    QUATRIÈME SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE BARATTA c. ITALIE

     

    (Requête no 28263/09)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    13 octobre 2015

     

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Baratta c. Italie,

    La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

              Päivi Hirvelä, présidente,
              Guido Raimondi,
              George Nicolaou,
              Ledi Bianku,
              Nona Tsotsoria,
              Krzysztof Wojtyczek,
              Faris Vehabović, juges,
    et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 juin 2015 et 8 septembre 2015,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28263/09) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet État, M. Mario Baratta (« le requérant »), a saisi la Cour le 25 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me G. Belcastro, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora.

    3.  Le requérant allègue une méconnaissance de ses droits de participer à son procès ainsi qu’à un double de degré de juridiction en matière pénale. Il considère également qu’il ne disposait d’aucun recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 6 de la Convention et que sa détention en exécution de sa condamnation a été arbitraire.

    4.  Le 3 avril 2014, la requête a été communiquée au Gouvernement.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    5.  Le requérant est né en 1951 et réside à Cosenza.

    A.  Les accusations contre le requérant et la procédure d’extradition

    6.  Par une ordonnance du 7 janvier 1994, le juge des investigations préliminaires de Catanzaro ordonna le placement en détention provisoire de nombreuses personnes, parmi lesquelles le requérant. Ce dernier était accusé, entre autres, d’homicide et de faire partie d’une association de malfaiteurs de type mafieux.

    7.  Les autorités ne purent pas appréhender le requérant, qui à cette époque se trouvait au Brésil.

    8.  Le 3 mai 1995, les autorités italiennes demandèrent à leurs homologues brésiliens de placer le requérant sous écrou extraditionnel.

    9.  Le 25 mars 1997, le ministre brésilien de la Justice ordonna l’arrestation du requérant, qui eut lieu le 6 mai 1997. Dans la mesure où au moment de son arrestation, il avait exhibé un passeport sur lequel figuraient des visas falsifiés, le requérant fut accusé de faux et condamné au Brésil pour cette infraction.

    10.  Le 30 mai 1997, les autorités italiennes présentèrent une demande formelle d’extradition. Celle-ci fut accueillie seulement en partie par les autorités brésiliennes, car le principe de spécialité imposait d’exclure la possibilité de poursuivre le requérant en Italie pour certains de chefs d’accusation à son encontre. Compte tenu de l’opposition du requérant à son extradition, la procédure y relative s’étala sur plusieurs mois. En octobre 1999, le requérant s’évada de la prison brésilienne où il était détenu. Il fut à nouveau arrêté en janvier 2001, et fut extradé vers l’Italie le 11 avril 2001.

    B.  La procédure pénale contre le requérant

    11.  Entre-temps, dans le cadre de la procédure pénale entamée contre lui en Italie, le requérant avait été déclaré en fuite (latitante). Il fut renvoyé en jugement devant la cour d’assises de Cosenza, qui décida de le juger par contumace.

    12.  À l’audience du 7 mai 1997, l’avocat du requérant déclara avoir appris que son client était détenu sous écrou extraditionnel au Brésil et demanda de révoquer la décision de le juger par contumace. Par une ordonnance du même jour, la cour d’assises rejeta cette demande, estimant que l’information concernant l’arrestation du requérant au Brésil n’était pas étayée par des éléments suffisamment certains. En particulier, l’avocat de l’intéressé n’avait produit aucun document et avait lui-même prétendument eu connaissance de l’incarcération de son client grâce à une source journalistique.

    13.  À l’audience suivante, tenue le 8 mai 1997, l’avocat du requérant réitéra sa demande. Il indiqua avoir été oralement informé de l’arrestation de son client par un officier des carabiniers de Cosenza. La cour d’assises rejeta cette demande, estimant qu’elle n’était pas tenue à vérifier l’information en question.

    14.  Le requérant allègue qu’à cette époque le parquet général de Catanzaro avait été formellement informé de son arrestation.

    15.  Par un arrêt du 9 juin 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 15 janvier 1998, la cour d’assises de Cosenza condamna le requérant à perpétuité.

    16.  Le requérant ayant été déclaré en fuite, cette arrêt fut notifié à son avocat.

    17.  L’avocat du requérant interjeta appel, réitérant ses griefs portant sur la violation du droit de son client de participer au procès.

    18.  Par un fax du 13 mai 1998, la cour d’assises d’appel de Catanzaro demanda aux carabiniers de Spezzano della Sila, commune de naissance du requérant, de préciser le lieu où ce dernier se trouvait. Le lendemain, les carabiniers indiquèrent que le requérant était « détenu sous écrou extraditionnel dans la prison de la police fédérale brésilienne de Rio de Janeiro ».

    19.  À l’audience du 25 septembre 1998, l’avocat du requérant produisit le dispositif d’une décision du tribunal fédéral de Brasilia, dont il ressortait que son client avait été placé sous écrou extraditionnel. Il demanda par conséquent la révocation de la déclaration de fuite.

    20.  Par une ordonnance du 29 septembre 1998, la cour d’assises d’appel rejeta cette demande et décida de juger le requérant par contumace. Elle estima que le document produit par la défense était sans importance. En effet, étant donné que le requérant s’opposait à la demande d’extradition, son absence était due à sa volonté, et non à un empêchement légitime.

    21.  Par un arrêt du 13 mars 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 1999, la cour d’assises d’appel de Catanzaro confirma la condamnation du requérant à perpétuité.

    22.  L’avocat du requérant se pourvut en cassation. Il demanda de révoquer la déclaration de fuite et la décision de juger son client par contumace.

    23.  Par un arrêt du 3 juillet 2000, dont le texte fut déposé au greffe le 12 septembre 2000, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi. Elle observa que l’avocat du requérant soutenait que le juge devait suspendre les débats lorsqu’il était probable que l’absence de l’accusé était due à une impossibilité de comparaître pour cas de force majeure. Cependant, il « n’était pas possible de comparer la fuite (latitanza) volontaire de l’accusé à un cas de force majeure ».

    C.  La procédure d’exécution

    24.  Lorsque, le 11 avril 2001, il fut extradé du Brésil vers l’Italie (paragraphe 10 ci-dessus), le requérant fut emprisonné en exécution de sa condamnation à perpétuité.

    25.  Le 9 novembre 2007, il introduisit un incident d’exécution fondée sur l’article 670 § 1 du code de procédure pénale (le « CPP » - paragraphe 49 ci-après). Il allégua que la déclaration de fuite et la procédure par contumace devaient être considérées comme nulles et non avenues. Même si une jurisprudence minoritaire (démentie en 2003 par les sections réunies de la Cour de cassation) considérait que la détention sous écrou extraditionnel n’était pas un empêchement légitime justifiant une absence aux débats lorsque l’intéressé s’opposait à l’extradition, le requérant estima que son placement sous écrou extraditionnel était de toute manière incompatible avec une déclaration de fuite. Dès lors, les arrêts de condamnation n’auraient pas dû être notifiés à son avocat, mais au requérant lui-même sur son lieu de détention au Brésil. L’intéressé demanda par conséquent que sa condamnation soit déclarée non-exécutoire et une nouvelle notification de l’arrêt de première instance, en lui donnant la possibilité d’interjeter appel et de participer à son procès.

    26.  Dans un mémoire déposé à l’audience du 18 mars 2008, le requérant précisa qu’il était vrai que son avocat avait interjeté appel et s’était pourvu en cassation, épuisant ainsi les voies de recours contre sa condamnation. Cette circonstance, selon un arrêt des sections réunies de la Cour de cassation (no 6026 du 31 janvier 2008, Rv 238472, Huzuneanu), empêchait d’accueillir une éventuelle demande en relèvement de forclusion en vertu de l’article 175 du CPP (paragraphes 50 et 53-54 ci-après). Cependant, de l’avis du requérant, ceci n’avait aucune importance dans le cadre de l’examen de son incident d’exécution. Il soulignait à cet égard que lorsqu’il avait nommé son défenseur dans le cadre de la procédure pénale, le requérant ne lui avait pas conféré mandat d’attaquer les décisions prononcées par contumace. Or, l’article 571 § 3 du CPP, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, prévoyait qu’en l’absence d’un tel mandat, le défenseur n’avait pas le droit d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation. Il s’ensuivait, selon le requérant, que les autorités devaient lui donner le droit d’attaquer sa condamnation à perpétuité.

    27.  Par une ordonnance du 18 mars 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 2008, la cour d’assises d’appel de Reggio de Calabre rejeta l’incident d’exécution du requérant.

    28.  Elle observa en premier lieu que la tâche confiée au juge de l’exécution était celle de contrôler l’existence d’un titre exécutoire et la légitimité de son émission. D’après la jurisprudence de la Cour de cassation (première section, arrêt no 3517 du 15 juin 1998), les nullités, s’étant vérifiées avant la condamnation définitive, étaient sans importance, l’analyse du juge de l’exécution devant porter seulement sur la régularité formelle et substantielle du titre exécutoire. Lorsqu’il mentionnait le « respect des garanties prévues pour le cas où le condamné [était] introuvable », l’article 670 du CPP se référait aux irrégularités ayant eu lieu après, et non avant, la condamnation définitive. Toute erreur de fait in iudicando ou in procedendo devait faire l’objet d’un recours ad hoc dans le cadre de la procédure pénale sur le bien-fondé des accusations, et échappait à la compétence du juge de l’exécution.

    29.  En l’espèce, l’avocat du requérant avait excipé de l’invalidité de la déclaration de fuite et de la sentence par contumace au moyen d’un appel et d’un pourvoi en cassation. La cour d’assises d’appel et la Cour de cassation s’étaient penchées sur cette exception et l’avaient rejetée. Il s’ensuivait que toute question concernant la décision de juger le requérant par contumace était désormais passée en force de chose jugée.

    30.  Ces considérations rendaient superflu l’examen des arguments exposés par le requérant dans son mémoire du 18 mars 2008 (paragraphe 26 ci-dessus).

    31.  Le requérant se pourvut en cassation.

    32.  Par un arrêt du 26 novembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 3 février 2009, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi.

    D.  La demande en relèvement de forclusion du requérant

    33.  Par un arrêt no 317 du 30 novembre 2009, la Cour constitutionnelle déclara l’article 175 § 2 du CPP inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettait pas à l’accusé qui n’avait pas eu connaissance du procès d’attaquer un jugement par contumace lorsqu’un appel avait déjà été interjeté par le défenseur de l’intéressé.

    34.  Se fondant sur les principes énoncés dans cet arrêt, le requérant introduisit alors une demande en relèvement de forclusion conformément à l’article 175 § 2 du CPP.

    35.  Par une ordonnance du 9 mars 2010, la cour d’assises d’appel de Catanzaro rejeta la demande du requérant. Elle observa que la condamnation du requérant était désormais passée en force de chose jugée, étant donné que, le 3 juillet 2000, la Cour de cassation avait débouté l’accusé de son pourvoi (paragraphe 23 ci-dessus). Dès lors, il ne pouvait pas se prévaloir de l’arrêt no 317 de 2009 de la Cour constitutionnelle.

    36.  Le requérant se pourvut en cassation.

    37.  Par un arrêt du 17 janvier 2011, dont le texte fut déposé au greffe le 21 janvier 2011, la Cour de cassation cassa sans renvoi l’ordonnance du 9 mars 2010 et rouvrit le délai pour interjeter appel contre la condamnation prononcée le 9 juin 1997 par la cour d’assises de Cosenza (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour de cassation mis fin aux effets de la condamnation définitive du requérant, révoqua l’ordre d’exécution de cette condamnation et ordonna la libération sur-le-champ du requérant, si aucun autre titre ne justifiait sa privation de liberté (se non detenuto per altro titolo esecutivo od in forza di misura cautelare). Elle ordonna enfin la transmission du dossier à la cour d’assises de Cosenza.

    38.  La Cour de cassation observa que le requérant avait été à tort déclaré contumax, alors qu’il était détenu au Brésil. Il se trouvait par ailleurs dans la situation qui avait fait l’objet de l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 317 de 2009. Les décisions de la Cour constitutionnelle déclarant l’inconstitutionnalité d’une loi avaient effet erga omnes et s’appliquaient aussi à des situations s’étant vérifiées dans le passé, car le juge ne pouvait plus appliquer la loi non conforme à la Constitution. La situation dont le requérant se plaignait n’était pas « close » (esaurita), car l’article 175 du CPP visait précisément à invalider le jugement définitif afin de permettre à l’accusé qui n’avait pas renoncé à comparaître d’exercer son droit d’interjeter appel.

    39.  Le 20 janvier 2011, le requérant fut placé en détention provisoire. Le 29 avril 2011, le tribunal de Catanzaro, agissant en tant que juge chargé de réexaminer les mesures de précaution, révoqua la détention provisoire du requérant pour expiration des délais maxima de celle-ci.

    40.  Entre-temps, le requérant avait interjeté appel contre la condamnation prononcée le 9 juin 1997 par la cour d’assises de Cosenza (paragraphe 15 ci-dessus).

    41.  Par un arrêt du 14 juin 2012, dont le texte fut déposé au greffe le 20 juillet 2012, la cour d’assises d’appel de Catanzaro annula la condamnation litigieuse.

    42.  Elle observa qu’à l’époque des débats de première instance, le requérant était détenu sous écrou extraditionnel au Brésil, et que l’avocat de l’intéressé avait informé la cour d’assises de Cosenza de cette circonstance. Or, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, le CPP prévoyait que lorsque l’accusé prouvait qu’il était légitimement empêché de participer aux débats, l’ordonnance le déclarant contumax devait être révoquée et le procès devait être ajourné. Le non-respect de ces dispositions était constitutif d’une nullité absolue du procès. Par ailleurs, par un arrêt no 21035 du 13 mai 2003, la Cour de cassation, siégeant en sections réunies, avait précisé que la détention à l’étranger s’analysait en un empêchement légitime, et ce même lorsque l’accusé, faisant usage d’une faculté dont il était titulaire, s’opposait à l’extradition.

    43.  Par ailleurs, la cour d’assises de Cosenza savait que le requérant s’était soustrait à l’exécution d’une ordonnance de placement en détention provisoire, car elle l’avait déclaré « en fuite » (latitante). Dès lors, face aux allégations de l’avocat du requérant, selon lesquelles son client était détenu au Brésil (paragraphes 12 et 13 ci-dessus), la cour d’assises aurait dû effectuer les vérifications nécessaires et révoquer, le cas échéant, la déclaration de fuite. Les vérifications en question étaient par ailleurs relativement simples, étant donné que la police italienne et le parquet général près de la cour d’appel de Catanzaro avaient été informés de l’arrestation du requérant au Brésil (paragraphe 14 ci-dessus).

    44.  Le parquet se pourvut en cassation.

    45.  Par un arrêt du 13 juin 2013, la Cour de cassation débouta le parquet de son pourvoi.

    46.  À la suite de ces décisions, le procès de première instance contre le requérant fut rouvert et l’intéressé eut la faculté d’y participer. Par un arrêt du 16 décembre 2014, la cour d’assises de Cosenza prononça un non-lieu au motif que les infractions étaient prescrites.

    47.  Le 1er avril 2015, le parquet interjeta appel contre cet arrêt. Il allégua notamment que le requérant n’aurait pas dû bénéficier de circonstances atténuantes générales (circonstanze attenuanti generiche), ce qui avait influé sur le calcul du délai de prescription. À la date des dernières informations (5 mai 2015), la procédure d’appel était encore pendante devant la cour d’assises d’appel de Catanzaro.

    II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

    A.  La déclaration de fuite et les recours contre une condamnation définitive par contumace

    48.  Aux termes de l’article 296 § 1 du CPP, est considéré comme étant « en fuite » (latitante) quiconque « se soustrait volontairement à la détention provisoire, à la détention domiciliaire, à l’interdiction d’expatrier, à l’obligation de demeure ou à un ordre prévoyant l’emprisonnement ».

    49.  La validité d’un jugement de condamnation peut être contestée en soulevant un incident d’exécution, comme prévu à l’article 670 § 1 du CPP, lequel dispose, dans ses parties pertinentes :

    « Lorsque le juge de l’exécution établit que l’acte n’est pas valide ou qu’il n’est pas devenu exécutoire, [après avoir] évalué aussi sur le fond [nel merito] le respect des garanties prévues pour le cas où le condamné est introuvable, (...) il suspend l’exécution et ordonne si nécessaire la libération de l’intéressé et le renouvellement de la notification qui avait été irrégulière. Dans ce cas, le délai d’appel recommence à courir. »

    50.  L’article 175 §§ 2 et 3 CPP prévoit la possibilité d’introduire une demande en relèvement de forclusion. Dans son libellé en vigueur à l’époque de l’extradition du requérant, les parties pertinentes de cette disposition se lisaient comme suit :

    « En cas de condamnation par contumace (...), l’accusé peut demander la réouverture du délai pour attaquer le jugement lorsqu’il peut établir qu’il n’a pas eu une connaissance effective [effettiva conoscenza] [du jugement] (...) [et] à condition qu’aucun appel n’ait déjà été interjeté par son défenseur et qu’il n’y ait pas eu faute de sa part ou, si le jugement prononcé par contumace a été notifié (...) à son avocat (...), à condition qu’il n’ait pas volontairement refusé de prendre connaissance des actes de la procédure.

    La demande de réouverture du délai doit être introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les dix jours qui suivent la date (...) à laquelle l’accusé a eu connaissance [du jugement]. »

    51.  La jurisprudence interne faisant application de cette disposition est décrite dans Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, §§ 23-24, CEDH 2006-II.

    52.  Le 22 avril 2005, le Parlement a approuvé la loi no 60 de 2005, qui a converti en loi le décret-loi no 17 du 21 février 2005.

    53.  La loi no 60 de 2005 a modifié l’article 175 CPP. Le nouveau paragraphe 2 de cette disposition est ainsi rédigé :

    « En cas de condamnation par contumace (...), le délai pour attaquer le jugement est rouvert, à la demande de l’accusé, sauf si ce dernier a eu une connaissance effective de la procédure [diligentée à son encontre] ou du jugement [provvedimento] et a volontairement renoncé à comparaître ou à attaquer le jugement. Les autorités judiciaires accomplissent toute vérification nécessaire à ces fins. »

    54.  La loi no 60 de 2005 a en outre introduit à l’article 175 CPP un paragraphe 2 bis, ainsi rédigé :

    « La demande indiquée au paragraphe 2 est introduite, sous peine d’irrecevabilité, dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’accusé a eu une connaissance effective du jugement. En cas d’extradition depuis l’étranger, le délai pour présenter la demande commence à courir à partir du moment où l’accusé est livré [aux autorités italiennes] (...). »

    B.  La réparation pour détention « injuste »

    55.  L’article 314 du CPP prévoit un droit à réparation pour la détention provisoire dite « injuste », dans deux cas distincts : lorsque, à l’issue de la procédure pénale sur le fond, l’accusé est acquitté (article 314 § 1) ou lorsqu’il est établi que le suspect a été placé ou maintenu en détention provisoire au mépris des articles 273 et 280 du CPP (article 314 § 2 ; voir, pour la jurisprudence interne faisant application de ceci, N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, §§ 30-31, CEDH 2002-X).

    L’article 314 § 1 se lit comme suit :

    « Quiconque est relaxé par un jugement définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu’il n’a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou ne sont pas érigés en infraction par la loi a droit à une réparation pour la détention provisoire subie, à condition de ne pas avoir provoqué [sa détention] ou contribué à la provoquer intentionnellement ou par faute lourde. »

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION

    56.  Le requérant se plaint d’avoir été jugé par contumace, alors qu’il était détenu sous écrou extraditionnel au Brésil. De plus, il allègue qu’il aurait dû recevoir la notification de l’arrêt de condamnation de première instance sur son lieu de détention au Brésil. L’omission d’effectuer cette notification aurait entraîné une violation de son droit à un double degré de juridiction en matière pénale.

    Le requérant invoque les articles 6 de la Convention et 2 du Protocole no 7 à la Convention.

    En ses parties pertinentes, l’article 6 est ainsi libellé :

    « 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).

    (...).

    3.  Tout accusé a droit notamment à :

    a)  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

    b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

    c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

    (...). »

    L’article 2 § 1 du Protocole no 7 se lit comme suit :

    « 1.  Toute personne déclarée coupable d’une infraction pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation. L’exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut être exercé, sont régis par la loi. »

    57.  Le Gouvernement s’oppose aux thèses du requérant.

    A.  Question préliminaire

    58.  Le Gouvernement excipe tout d’abord de l’irrecevabilité des observations du requérant, au motif que le courrier les incluant n’aurait été reçu par le greffe de la Cour que le 26 novembre 2014, et donc après l’expiration du délai fixé à cet effet (20 novembre 2014).

    59.  La Cour relève qu’il ressort du dossier que le 19 novembre 2014, le requérant a fait parvenir au greffe ses observations par télécopie. Dans ces conditions, l’exception soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.

    B.  L’exception tirée de la tardiveté de la requête

    1.  L’exception du Gouvernement

    60.  Le Gouvernement excipe du dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il observe que ce délai commence à courir à partir de la date de décision interne définitive ; cependant, dans le cadre de l’examen de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour ne devrait prendre en considération que les recours ordinaires, les remèdes extraordinaires et/ou pour l’introduction desquels aucun délai contraignant n’est fixé n’entrant pas en ligne des comptes (voir, notamment, Williams c. Royaume-Uni (déc.), no 32567/06, 17 février 2009).

    61.  En l’espèce, la décision interne définitive serait l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2000 (paragraphe 23 ci-dessus). L’incident d’exécution introduit par le requérant (paragraphe 25 ci-dessus), serait un recours extraordinaire contre les décisions définitives pouvant être tenté à tout moment. De plus, il était inefficace et ne présentait aucune chance de succès dans les circonstances particulières de l’espèce, car il vise à remédier toute irrégularité s’étant vérifiée dans la phase de l’exécution, et non pendant le procès.

    62.  Le Gouvernement note que, l’incident d’exécution n’étant soumis à aucun délai contraignant, le requérant a attendu plus de sept ans après sa condamnation définitive pour le tenter. Ce long délai démontrerait un manque de diligence de la part du requérant.

    63.  L’incident d’exécution ne pouvant pas être pris en compte pour les raisons indiquées ci-dessus, le point de départ du délai de six mois devrait être fixé au 12 septembre 2000, date de dépôt au greffe de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2000 (paragraphe 23 ci-dessus), ou, au plus tard, lors de l’extradition du requérant vers l’Italie, survenue le 11 avril 2001 (paragraphe 10 ci-dessus). Partant, la requête, introduite en 2009, serait manifestement tardive.

    2.  La réplique du requérant

    64.  Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et affirme s’être prévalu du seul recours - l’incident d’exécution fondé sur l’article 670 du CPP - qui pouvait empêcher l’exécution de sa condamnation et permettre la réouverture de son procès. Dans ces circonstances, la « décision interne définitive » concernant l’affaire du requérant serait l’arrêt du 26 novembre 2008, dont le texte a été déposé au greffe le 3 février 2009, par lequel la Cour de cassation a confirmé le rejet de l’incident d’exécution (paragraphe 32 ci-dessus).

    65.  Le requérant soutient, en revanche, que dans son cas une demande en relèvement de forclusion n’était pas un recours effectif. En effet, une telle demande aurait été destinée à être déclarée irrecevable car un appel avait été interjeté par son avocat contre sa condamnation en première instance. Cet obstacle procédural n’a été éliminé que par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 317 du 30 novembre 2009 (paragraphe 33 ci-dessus), non encore prononcé au moment de l’introduction de sa requête (25 mai 2009).

    3.  L’appréciation de la Cour

    66.  La Cour estime que dans les circonstances particulières de la présente affaire, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir s’il y a eu, en l’espèce, dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous.

    C.  L’exception tirée de la perte de la qualité de victime

    1.  L’exception du Gouvernement

    67.  Le Gouvernement considère qu’en tout état de cause, le requérant a perdu sa qualité de « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. À cet égard, il note que le 17 janvier 2011, la Cour de cassation a accueilli la demande en relèvement de forclusion du requérant (paragraphe 37 ci-dessus) et que le 14 juin 2012, la cour d’assises de Catanzaro a annulé sa condamnation par contumace (paragraphe 41 ci-dessus). À présent, l’intéressé est en train d’être à nouveau jugé, en sa présence, pour les faits objet de la présente affaire (paragraphe 46 ci-dessus). Les juridictions internes ont ainsi reconnu la violation du droit de l’intéressé à participer au procès. De plus, la Cour de cassation a mis fin aux effets de la condamnation et ordonné la libération immédiate du requérant (paragraphe 37 ci-dessus). Le procès est revenu à la phase de première instance, et le 16 décembre 2014, le requérant a bénéficié d’un non-lieu pour cause de prescription (paragraphe 46 ci-dessus).

    68.  Le Gouvernement souligne qu’en conséquence de l’annulation, le 17 janvier 2011, de la condamnation du requérant, l’ordre d’exécution de la peine dont il faisait l’objet a été révoqué le 20 janvier 2011. En même temps, l’intéressé s’est vu notifier l’ancienne ordonnance de placement en détention provisoire du 7 octobre 1994. Le 29 avril 2011, cette mesure a été révoquée par le tribunal de Catanzaro en raison de l’expiration des délais maxima de sa durée (paragraphe 39 ci-dessus).

    69.  Le Gouvernement souligne également que le requérant a attendu plus de sept ans (du 3 juillet 2000 au 9 novembre 2007 - paragraphes 23 et 25 ci-dessus) pour présenter son premier recours contre sa condamnation définitive et presque neuf ans (jusqu’au 25 mai 2009) pour introduire sa requête devant la Cour. Dès lors, le laps de temps écoulé avant l’annulation de sa condamnation ne saurait être mis à la charge des autorités et l’intéressé peut être considéré comme ayant contribué au maintien des effets défavorables dont il se plaint devant la Cour. Par ailleurs, lorsque, se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 317 du 30 novembre 2009, il a finalement introduit une demande en relèvement de forclusion (paragraphe 34 ci-dessus), le requérant a pu obtenir une décision favorable dans un délai relativement bref (17 janvier 2011 - paragraphe 37 ci-dessus).

    2.  La réplique du requérant

    70.  Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et observe que les autorités internes ont reconnu la présence d’errores in procedendo dans l’arrêt de la cour d’assises de Cosenza du 9 juin 1997 (paragraphe 15 ci-dessus), qui ont porté atteinte aux les droits de la défense. Cependant, la violation de la Convention commise à son encontre n’aurait pas été réparée de manière adéquate, et le requérant subirait encore les conséquences de celle-ci. L’intéressé rappelle à cet égard que la Cour de cassation n’a accepté sa demande en relèvement de forclusion que le 17 janvier 2011 (paragraphe 37 ci-dessus). Malgré cet arrêt de la Haute juridiction italienne, le requérant n’a pas été libéré sur-le-champ ; au contraire, le 20 janvier 2011, il a été placé en détention provisoire (paragraphe 39 ci-dessus).

    71.  Plus de quinze ans après sa condamnation en première instance, le requérant, qui a été longtemps incarcéré en exécution d’une décision prise à l’issue d’un procès inéquitable, se trouve encore accusé dans une procédure pénale pendante. Son futur demeure donc incertain, et les décisions favorables récemment prononcées en sa faveur ne sauraient s’analyser en un redressement complet et suffisant.

    3.  L’appréciation de la Cour

    72.  La Cour rappelle qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, Eckle c. Allemagne, 15 juillet 1982, § 69, série A no 51 ; Amuur c. France, 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996-III ; Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI ; Jensen c. Danemark (déc.), no 48470/99, CEDH 2001-X ; Torreggiani et autres c. Italie, nos 57875/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 38, 8 janvier 2013 ; et Cusan et Fazzo c. Italie, no 77/07, § 31, 7 janvier 2014).

    73.  En l’espèce, le 17 janvier 2011 le requérant a obtenu la réouverture du délai pour interjeter appel contre sa condamnation et la cessation des effets de cette dernière (paragraphe 37 ci-dessus). Faisant application, entre autres, des principes exposés par la Cour constitutionnelle dans son arrêt no 317 du 30 novembre 2009 (paragraphe 33 ci-dessus), la Cour de cassation a également reconnu que l’intéressé avait été à tort déclaré contumax, et que la circonstance qu’un appel avait été interjeté par son avocat ne pouvait le priver de son droit à nouveau procès (paragraphe 38 ci-dessus).

    74.  À la suite de cette décision de justice, le requérant a eu la possibilité d’interjeter appel contre sa condamnation (paragraphe 40 ci-dessus). Le 14 juin 2002, la cour d’assises d’appel de Catanzaro a accueilli ses doléances, annulant la condamnation litigieuse et affirmant que vu l’empêchement de l’accusé de participer aux débats, le procès aurait dû être ajourné (paragraphes 41 et 42 ci-dessus). L’arrêt de la cour d’assises d’appel de Catanzaro étant devenu définitif, un nouveau procès de première instance, auquel le requérant a eu le loisir de participer, s’est tenu devant la cour d’assises de Cosenza, qui le 16 décembre 2014 a prononcé un non-lieu pour cause de prescription (paragraphe 46 ci-dessus). À la date des dernières informations (5 mai 2015), la procédure était pendante en appel (paragraphe 47 ci-dessus). Rien ne prouve que cette nouvelle procédure pénale ait été inéquitable ou autrement contraire à l’article 6. En tout état de cause, toute doléance à cet égard serait en l’état actuel prématurée.

    75.  Aux yeux de la Cour, par les décisions de justice résumées ci-dessus, les autorités italiennes ont reconnu en substance que la condamnation par contumace du requérant avait violé les droits de l’intéressé à un procès équitable et à un double degré de juridiction en matière pénale.

    76.  Quant à la question de savoir s’il y a eu réparation de ces violations, la Cour relève que grâce à la réouverture du délai d’appel, l’intéressé a pu exercer le droit garanti par l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention. En outre, il a obtenu un nouveau procès de première instance en sa présence, au cours duquel il a eu la possibilité de présenter tous les arguments factuels et juridiques qu’il a estimés utiles pour sa défense.

    77.  La Cour rappelle que si une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention, il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, alors qu’il n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre (Colozza c. Italie, 12 février 1985, § 29, série A no 89 ; Einhorn c. France (déc.), no 71555/01, § 33, CEDH 2001-XI ; Krombach c. France, no 29731/96, § 85, CEDH 2001-II, et Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 66, CEDH 2004-IV), ou qu’il a eu l’intention de se soustraire à la justice (Medenica c. Suisse, no 20491/92, § 55, CEDH 2001-VI, et Sejdovic, précité, § 82).

    78.  En l’espèce, le nouveau procès dont le requérant a bénéficié a remédié au déni de justice constitué par sa condamnation par contumace. À cet égard, la Cour rappelle avoir dit, dans une affaire similaire, que lorsqu’un particulier a été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de l’article 6 de la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (Sejdovic, précité, § 126). En outre, elle a déjà affirmé que la réouverture du délai d’appel contre la condamnation par contumace, avec la faculté, pour l’accusé, d’être présent à l’audience de deuxième instance et de demander la production de nouvelles preuves, s’analysait en la possibilité d’une nouvelle décision sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit et était conforme à la jurisprudence de la Cour (Jones c. Royaume-Uni (déc.), no 30900/02, 9 septembre 2003, et Sejdovic, précité, § 85). Cette conclusion s’impose à plus forte raison lorsque, comme en l’espèce, le condamné par contumace se voit offrir la possibilité de participer non pas au procès d’appel, mais à un nouveau procès de première instance.

    79.  À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant ne saurait plus se prétendre « victime », au sens de l’article 34 de la Convention, des faits qu’il dénonce sous l’angle des articles 6 de la Convention et 2 du Protocole no 7. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement tirée de la perte de la qualité de victime.

    80.  Il s’ensuit que ces griefs sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4.

    II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

    81.  Le requérant considère qu’il ne disposait, en droit italien, d’aucun recours effectif pour faire valoir son grief tiré de l’article 6 de la Convention.

    Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

    « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

    82.  Le Gouvernement s’oppose à la thèse du requérant.

    A.  Arguments des parties

    1.  Le Gouvernement

    83.  Le Gouvernement observe que dans le cadre de la procédure pénale à son encontre, le requérant a utilisé, par l’intermédiaire de son représentant, les recours ordinaires - appel et pourvoi en cassation - pour revendiquer son droit à un procès équitable. Le requérant s’est ensuite prévalu d’un incident d’exécution ; cependant, comme relevé par les juridictions internes, ce recours était inapproprié pour dénoncer une violation du droit à participer aux débats. En effet, l’incident d’exécution ne pouvant que concerner les irrégularités commises dans le cadre de l’exécution de la sentence.

    84.  Le Gouvernement admet qu’à l’époque de sa condamnation par contumace, le requérant ne pouvait pas introduire une demande en relèvement de forclusion. En effet, selon le libellé de l’article 175 du CPP en vigueur à cette époque (paragraphe 50 ci-dessus), la circonstance que le représentant de l’accusé absent avait interjeté appel et/ou s’était pourvu en cassation s’opposait à la recevabilité d’une telle demande. Cet obstacle a ensuite été éliminé par la loi no 60 de 2005, qui a modifié ledit article 175 (paragraphe 53 ci-dessus). Cependant, en dépit de l’effacement des mots « à condition qu’aucun appel n’ait déjà été interjeté par son défenseur », la jurisprudence interne était restée contrastée à ce sujet, et par un arrêt no 6026 du 31 janvier 2008, les sections réunies de la Cour de cassation avaient affirmé que le relevé de la forclusion ne pouvait pas être octroyé si l’avocat de l’accusé avait interjeté appel (paragraphe 26 ci-dessus). De l’avis du Gouvernement, de 2005 à janvier 2008, un recours était « potentiellement accessible » (possibly available) au requérant. La Cour constitutionnelle est enfin intervenue pour régler la question : dans son arrêt no 317 de 2009, elle a déclaré l’article 175 § 2 du CPP inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettait pas à l’accusé qui n’avait pas eu connaissance du procès d’attaquer un jugement par contumace lorsqu’un appel avait déjà été interjeté par le défenseur de l’intéressé (paragraphe 33 ci-dessus).

    85.  Selon le Gouvernement, à partir de ce moment, le requérant avait à sa disposition un recours efficace, comme le prouve le fait que sa demande en relèvement de forclusion a finalement été accueillie. Quant à l’absence d’un tel remède pour le passé, tout grief à cet égard serait tardif pour les raisons indiquées aux paragraphes 60-63 ci-dessus.

    2.  Le requérant

    86.  Le requérant souligne que dans le cadre de l’incident d’exécution, les juridictions nationales n’ont donné aucune réponse satisfaisante à ses doléances. Quant au recours prévu par l’article 175 § 2 du CPP, il n’était ni accessible ni effectif à l’époque de son premier procès. Jusqu’à 2011, les tribunaux italiens auraient interprété la loi nationale de manière incompatible avec le droit à un procès équitable, niant ainsi le droit du requérant de participer à l’audience et d’obtenir un nouveau procès en sa présence.

    B.  Appréciation de la Cour

    87.  La Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur les questions de savoir s’il y a eu dépassement du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention ou si l’article 13 trouve à s’appliquer en l’espèce, ce grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.

    88.  Elle rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à en offrir le redressement approprié (De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 78, 13 décembre 2012).

    89.  La Cour rappelle que la portée de l’obligation que l’article 13 de la Convention fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Les États jouissent en effet d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 67, CEDH 2000-V, et Jabari c. Turquie, no 40035/98, § 48, CEDH 2000-VIII). Toutefois, le recours exigé par cet article doit être « effectif » en pratique comme en droit (Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 75, CEDH 1999-VII, et Kudła c. Pologne [GC], n30210/96, § 157, CEDH 2000-XI).

    90.  La Cour souligne que l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (De Souza Ribeiro, précité, § 79, et Ceni c. Italie (fond), no 25376/06, § 97, 4 février 2014).

    91.  En l’espèce, la Cour note qu’à l’audience du 7 mai 1997 devant la cour d’assises de Cosenza, l’avocat du requérant a pu demander la révocation de la décision de juger son client par contumace, au motif que celui-ci était détenu sous écrou extraditionnel au Brésil. Il a réitéré cette demande à l’audience suivante, tenue le 8 mai 1997 (paragraphes 12 et 13 ci-dessus). En outre, ledit avocat a pu développer ses arguments tirés d’une violation du droit de participer à l’audience dans ses moyens d’appel et de pourvoi en cassation (paragraphes 17 et 22 ci-dessus). En cas d’acceptation de ces arguments, les juridictions internes avaient la faculté de révoquer la déclaration de fuite et/ou d’annuler la condamnation par contumace.

    92.  Le requérant avait donc à sa disposition des recours effectifs pour faire valoir au niveau interne son grief tiré d’une méconnaissance de l’article 6 de la Convention. La circonstance qu’en l’espèce ses demandes ont été rejetées car il a été estimé que l’opposition à la demande d’extradition ne permettait pas d’ajourner les débats, ne saurait priver les recours en question de leur caractère « effectif » au sens de l’article 13 de la Convention.

    93.  De plus, après l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 317 de 2009 (paragraphe 33 ci-dessus), le requérant a pu introduire une demande en relèvement de forclusion aux termes de l’article 175 § 2 du CPP, ce qui a conduit à la réouverture du délai pour interjeter appel et à la tenue d’un nouveau procès en sa présence (voir, notamment, les paragraphes 73-79 ci-dessus).

    94.  Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce.

    95.  Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

    III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

    96.  Lors de la communication de la requête, une question sur le point de savoir si le refus de rouvrir la procédure pénale contre le requérant pouvait s’analyser en un « flagrant déni de justice », susceptible de rendre la détention en exécution de la condamnation in absentia non justifiée sous l’angle de l’article 5 de la Convention, a été posée au Gouvernement.

    En ses parties pertinentes, cette disposition se lit comme suit :

    « 1.  Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

    a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

    (...). »

    97.  Le Gouvernement nie l’existence d’une violation de l’article 5 de la Convention.

    A.  Sur la recevabilité

    1.  Question préliminaire

    98.  Le Gouvernement observe tout d’abord que le requérant n’a pas dénoncé la violation de l’article 5 de la Convention et considère que toute question quant au respect de cette disposition se situe en dehors de l’objet de la présente requête. Il invite la Cour à ne pas aller ultra petita. Le fait d’étendre l’objet de la requête à des griefs non explicitement soulevés par le requérant n’aurait aucune base légale et risquerait de violer les principes selon lesquels les parties doivent librement disposer de leur doléances et la procédure devant la Cour doit être équitable.

    99.  La Cour rappelle qu’il lui incombe d’étudier au regard de l’ensemble de la Convention la situation incriminée par un requérant. Dans l’accomplissement de cette tâche, il lui est notamment loisible de donner aux faits de la cause une qualification juridique différente de celle que leur attribue l’intéressé (Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, § 63, série A no 39) ou, au besoin, de les envisager sous un autre angle ; de plus, il lui faut prendre en compte non seulement la requête primitive, mais aussi les écrits complémentaires destinés à la parachever en éliminant des lacunes ou obscurités initiales (Foti et autres c. Italie, 10 décembre 1982, § 44, série A no 56). Or, les éléments fournis à la Cour montrent nettement, si on les envisage dans une perspective globale, qu’un problème se pose en l’espèce sur le terrain de l’article 5. En outre, dans sa réplique aux observations du Gouvernement, le représentant du requérant a affirmé que ses griefs tirés des autres clauses de la Convention présupposaient l’existence d’un déni flagrant de justice susceptible de rendre illégale son incarcération et a soutenu l’existence d’une violation de l’article 5 de la Convention (voir, a contrario, Bellomonte c. Italie (déc.), no 28298/10, § 92, 1er avril 2014). Il a ainsi marqué son accord avec la démarche suivie par la Cour et complété la requête au nom du requérant (voir, mutatis mutandis, Foti et autres, précité, § 44).

    100.  La Cour est donc compétente à examiner les faits de l’espèce également sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention.

    2.  L’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes

    101.  Le Gouvernement souligne que l’incarcération du requérant jusqu’à sa libération ordonnée par la Cour de cassation le 17 janvier 2011 (paragraphe 37 ci-dessus) a été prise en compte pour le calcul des délais maxima de la détention provisoire de l’intéressé. En outre, si à l’issue du nouveau procès le requérant est condamné, cette même période de détention sera déduite de la peine à purger. En cas d’acquittement, elle sera déduite de toute autre condamnation prononcée à son encontre ; en tout état de cause, le requérant aura la faculté de demander une réparation pour détention « injuste » aux termes de l’article 314 du CPP (paragraphe 55 ci-dessus). Le Gouvernement en déduit que toute doléance concernant la détention du requérant est de toute manière prématurée.

    102.  Dans la mesure où les allégations du Gouvernement pourraient être interprétées comme une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle que la finalité de la règle prévue par l’article 35 § 1 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII).

    103.  Les principes généraux relatifs à cette règle se trouvent exposés dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ([GC], nos 17153/11 et autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 68, Recueil 1996-IV ; Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 70, CEDH 2010 ; Saba c. Italie, no 36629/10, § 43, 1er juillet 2014 ; et Giuttari c. Italie (déc.), no 42733/07, § 35, 2 décembre 2014).

    104.  En l’espèce, le Gouvernement allègue, en substance, que les répercussions de la détention subie par le requérant ne pourront être évaluées qu’à la fin de son nouveau procès. En particulier, en cas de relaxe, l’intéressé pourra demander une réparation pour détention injuste aux termes de l’article 314 du CPP.

    105.  La Cour observe que le premier paragraphe de cette disposition prévoit un droit à dédommagement en faveur de toute personne « relaxé[e] par un jugement définitif au motif que les faits reprochés ne se sont pas produits, qu’[elle] n’a pas commis les faits, que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction ou ne sont pas érigés en infraction par la loi ». La raison d’être d’un tel droit est donc l’acquittement du prévenu sur le fond et non la nature arbitraire de la détention à cause de la négation des droits fondamentaux de la défense au cours du procès. De plus, il ne s’agit pas d’un recours visant à faire constater la contrariété d’une privation de liberté aux conditions établies à l’article 5 § 1 de la Convention et, le cas échéant, à obtenir la libération de l’intéressé. Le dédommagement pour détention injuste est en effet plutôt une forme de réparation des erreurs judiciaires. Le recours indiqué par le Gouvernement n’est donc pas relatif à la violation incriminée.

    106.  Enfin, la Cour estime qu’il serait excessif de demander au requérant, qui a été détenu en exécution d’une condamnation par contumace jusqu’à janvier 2011, et donc pendant environ neuf ans et neuf mois, d’attendre l’issue du nouveau procès à son encontre et d’un éventuel recours pour détention injuste avant de pouvoir dénoncer devant la Cour le caractère arbitraire de la privation de liberté à laquelle il a été soumis.

    107.  Dans ces circonstances, le grief tiré de l’article 5 de la Convention ne saurait être déclaré irrecevable comme étant prématuré. L’exception du Gouvernement doit donc être rejetée.

    3.  Autres motifs d’irrecevabilité

    108.  La Cour note que le requérant a été emprisonné en exécution de sa condamnation à perpétuité par contumace à partir du 11 avril 2001 (paragraphe 24 ci-dessus). Il était encore en détention au même titre au moment de l’introduction de sa requête (25 mai 2009). Dès lors, le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention ne saurait être considéré tardif.

    109.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. La Cour le déclare donc recevable.

    B.  Sur le fond

    1.  Arguments des parties

    a)  Le Gouvernement

    110.  Le Gouvernement estime que la présente affaire se différencie de l’affaire Stoichkov c. Bulgarie (no 9808/02, 24 mars 2005). Il observe qu’après son extradition, le requérant a été détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. Les allégations de son avocat, concernant l’irrégularité de la procédure par contumace, ont été écartées sur la base de la jurisprudence suivie à l’époque. Dans le cadre de la procédure pénale sur le bien-fondé des accusations, l’avocat du requérant n’a pas soulevé la question de l’irrégularité de la notification de l’arrêt de condamnation par contumace. Cet élément a été mentionné seulement lors de l’incident d’exécution, qui était cependant un recours inapproprié. Des erreurs in procedendo ont seulement été reconnues ultérieurement, lorsque la jurisprudence italienne a évolué, en s’alignant sur celle de la Cour. Le Gouvernement en déduit que la condamnation du requérant n’a pas été prononcée à l’issue d’un procès manifestement contraire aux dispositions de l’article 6, et que, jusqu’à 2009, elle était légale et justifiée.

    111.  Par ailleurs, en dépit des changements introduits par la loi no 60 de 2005, avant 2009 le requérant n’a jamais demandé le relevé de la forclusion (paragraphes 53-54 ci-dessus). Par la suite, une demande dans ce sens a été accueillie. Dès lors, en l’espèce il n’y aurait pas eu « refus de rouvrir la procédure pénale », ce qui permettrait de distinguer la présente affaire de l’affaire Stoichkov.

    b)  Le requérant

    112.  Le requérant soutient que ses griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 2 du Protocole no 7 présupposaient l’existence d’un déni flagrant de justice capable de rendre illégale sa condamnation, et par conséquent son incarcération en exécution de celle-ci.

    113.  Selon le requérant, le Gouvernement aurait en substance admis que cet incarcération était illégitime. L’intéressé allègue qu’un « déni flagrant de justice » est constitué lorsqu’un accusé n’ayant pas renoncé à son droit à comparaître est privé de sa liberté à cause d’une condamnation prononcée par contumace.

    2.  Appréciation de la Cour

    114.  La Cour rappelle qu’elle a estimé que l’obligation de garantir à l’accusé le droit d’être présent dans la salle d’audience - soit pendant la première procédure à son encontre, soit au cours d’un nouveau procès - est l’un des éléments essentiels de l’article 6 (Stoichkov, précité, § 56). Dès lors, le refus de rouvrir une procédure qui s’est déroulée par contumace en l’absence de toute indication que l’accusé avait renoncé à son droit de comparaître a été considéré comme un « déni flagrant de justice », ce qui correspond à la notion de procédure « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés » (Stoichkov précité, §§ 54-58 ; Sejdovic, précité, § 84 ; et Othman (Abu Qatada) c. Royaume-Uni, no 8139/09, § 259, CEDH 2012 ; voir également Drozd et Janousek c. France et Espagne, 26 juin 1992, § 110, série A no 240, et Ilaşcu et autres c. Moldavie et Russie [GC], no 48787/99, § 461, CEDH 2004-VII). Dans l’affaire Stoichkov (précité, §§ 51-59), ces considérations ont amené la Cour à estimer que la détention d’une personne jugée par contumace sans possibilité de réouverture de la procédure, et donc de manière manifestement et gravement contraire à l’article 6, ne se justifiait pas sous l’angle de l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir également Al-Nashiri c. Pologne, no 28761/11, § 562, 24 juillet 2014, et Willcox et Hurford c. Royaume-Uni (déc.), nos 43759/10 et 43771/12, § 95, CEDH 2013, où la Cour a réitéré qu’une privation de liberté ne peut passer pour justifiée dès lors qu’elle découle d’une condamnation prononcée à l’issue d’un procès entaché d’un « déni de justice flagrant », ce qui est notamment le cas lorsqu’il y a eu condamnation in absentia sans possibilité de réexamen au fond de l’accusation).

    115.  La Cour observe que le 11 avril 2001, le requérant a été emprisonné en exécution de sa « condamnation par un tribunal compétent ». Sa privation de liberté tombait donc dans le champ d’application de l’article 5 § 1 a) de la Convention et était conforme au but de cette disposition. Comme indiqué par le Gouvernement, la condamnation par contumace de l’intéressé était légale en droit italien et rien ne permet de penser qu’elle était arbitraire ou dépourvue de base factuelle.

    116.  Cependant, la procédure pénale contre le requérant, commencée en 1994 et terminée par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 juillet 2000, a eu lieu par contumace, alors que l’intéressé était détenu sous écrou extraditionnel au Brésil et n’avait manifestement pas renoncé à son droit à comparaître. La circonstance que, exerçant une faculté reconnue par la loi, le requérant se soit opposé à son extradition (paragraphes 10 et 20 ci-dessus) ne saurait être interprétée comme une tentative de se dérober de la justice ou comme une renonciation tacite à participer au procès. À cet égard, la Cour observe que l’avocat du requérant a à plusieurs reprises demandé de révoquer la déclaration de fuite et la décision de procéder in absentia, faisant valoir un empêchement légitime. Toutefois, ces demandes ont été rejetées par les juridictions de première et deuxième instance et par la Cour de cassation (paragraphes 12-23 ci-dessus). Il en a été de même pour ce qui est de l’incident d’exécution introduit par le requérant en novembre 2007 (paragraphes 25-32 ci-dessus).

    117.  À la lumière de sa jurisprudence en la matière (paragraphe 114 ci-dessus), la Cour estime qu’une telle procédure, assortie de refus réitérés de la rouvrir et/ou de tenir compte de l’empêchement objectif représenté par la détention sous écrou extraditionnel à l’étranger, était « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés ». Ce constat conduit inévitablement à la conclusion que la privation de liberté du requérant en exécution de la décision prise dans le cadre de cette procédure était arbitraire et donc également contraire à l’article 5 § 1 a) de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stoichkov, précité, § 53). Peu importe que, comme l’affirme le Gouvernement (paragraphe 110 ci-dessus), le déni flagrant de justice dont le requérant a été victime ait été fondé sur la jurisprudence suivie à l’époque par les juridictions italiennes.

    118.  Il est vrai que par la suite, la Cour de cassation a accepté de rouvrir le délai pour interjeter appel (paragraphe 37 ci-dessus), et que le requérant a pu obtenir un nouveau procès en sa présence. Cependant, la Cour considère que cette reconnaissance tardive de la violation des droits de l’accusé ne saurait fournir une justification a posteriori pour une privation de liberté s’étant étalée sur environ neuf ans et neuf mois.

    119.  Il s’ensuit qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    120.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    121.  Le requérant réclame 150 000 euros (EUR) au titre du préjudice qu’il aurait subi. Il observe que la réouverture de son procès et la possibilité d’introduire une demande en réparation pour détention « injuste » ne sont pas susceptibles de lui offrir une restitutio in integrum. Il note à cet égard que les violations dénoncées se sont étalées sur une durée de 14 ans et qu’il est âgé de plus de 60 ans. Pendant sa détention, il a été de facto impossible, pour le requérant, de garder des contacts avec sa famille. L’épouse du requérant a demandé le divorce et ses liens avec ses trois enfants se sont inévitablement relâchés. De plus, l’intéressé n’a pas pu aider et conforter son frère, atteint d’un cancer. Compte tenu de l’âge du requérant et de sa longue détention, ses possibilités de réinsertion sociale sont très réduites.

    122.  Le Gouvernement note que le préjudice allégué par le requérant est directement lié à la durée de sa privation de liberté. Cependant, ce type de préjudice doit d’abord être évalué par les juridictions internes dans le cadre du recours prévu par l’article 314 du CPP. Le requérant a par ailleurs déjà obtenu un nouveau procès en sa présence et - de manière paradoxale - la longueur de ses vicissitudes judiciaires a conduit à une solution favorable pour l’intéressé, à savoir le prononcé d’un non-lieu pour cause de prescription (paragraphe 46 ci-dessus). En outre, le requérant n’aurait pas étayé sa demande de satisfaction équitable et n’aurait pas démontré l’existence d’un lien de causalité entre les violations dénoncées et le préjudice qu’il affirme avoir subi.

    123.  Dans les circonstances particulières de l’espèce, la Cour estime que tout préjudice moral subi par le requérant se trouve suffisamment réparé par le constat de violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

    B.  Frais et dépens

    124.  Le requérant observe que les frais de la procédure nationale ont été pris en charge par l’État italien. Quant à la procédure devant la Cour, compte tenu de la situation financière précaire du requérant, son représentant ne lui a pas facturé ses services. Ledit représentant, qui a reçu 850 EUR au titre de l’assistance judiciaire devant la Cour, se remet à la sagesse de cette dernière quant à la question de savoir s’il y a lieu de rémunérer ultérieurement son travail.

    125.  Le Gouvernement n’a pas présenté d’observations sur ce point.

    126.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 5 000 EUR pour la procédure devant elle, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, à savoir 850 EUR.

    C.  Intérêts moratoires

    127.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

     

    2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

     

    3.  Dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;

     

    4.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens, moins le montant versé par le Conseil de l’Europe dans le cadre de l’assistance judiciaire ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 octobre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

    Françoise Elens-Passos                                                            Päivi Hirvelä
           Greffière                                                                             Présidente

    Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Wojtyczek.

    P.H.
    F.E.P.


    OPINION CONCORDANTE DU JUGE WOJTYCZEK

    1.  J’estime à l’instar de la majorité que l’article 5 § 1 a été violé en l’espèce ; toutefois je ne suis pas complètement persuadé par l’argumentation développée sur ce point dans la motivation de l’arrêt.

    2.  L’article 5 § 1 a) de la Convention autorise la privation de liberté d’une personne « selon les voies légales » si celle-ci est détenue « régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ». Selon la jurisprudence de la Cour, la détention d’une personne est autorisée par l’article 5 § 1 si elle est conforme au droit national applicable. Cette exigence de conformité est entendue comme une exigence de conformité non seulement au droit matériel mais aussi au droit procédural (voir par exemple, Crabtree c. République tchèque, no 41116/04, §§ 33-34, 25 février 2010 et Žirovnický c. République tchèque, no 23661/03, § 57, 30 septembre 2010).

    Il y a pas de doute que même si la procédure pénale est entachée de certains vices qui justifient la modification ou l’annulation d’une décision de justice condamnant un accusé à une peine privative de liberté, la détention qui suit cette condamnation ne peut, en principe, être considérée comme irrégulière. Le fait qu’une juridiction accepte un recours et annule ou modifie un jugement en vertu duquel une personne a été condamnée à une peine privative de liberté et a été détenue par la suite ne permet pas de considérer que la détention de cette personne était en elle-même irrégulière. Toutefois, dans le cas de certains vices de procédure particulièrement graves, le jugement condamnant un accusé à une peine privative de liberté ne peut pas être considéré comme une base légale satisfaisante au regard de l’article 5 de la Convention. Il peut en être ainsi en particulier en cas de vice de procédure qualifié entraînant la nullité absolue du procès pénal en vertu du droit national.

    3.  Dans la présente affaire, pour apprécier la légalité de la détention du requérant la majorité prend en considération, comme principale norme de référence, l’article 6 de la Convention. Pour ma part, étant donné le renvoi au droit national figurant dans l’article 5, j’estime que la légalité de la détention dans le cas du requérant doit s’apprécier avant tout sur le fondement des règles du droit national. L’analyse au regard de l’article 6 peut être nécessaire à un stade ultérieur, si la détention d’une personne devait être jugée conforme à la loi nationale.

    4.  Au paragraphe 115 de l’arrêt, la majorité affirme que la condamnation par contumace de l’intéressé était légale en droit italien. Je ne suis pas convaincu par cette appréciation. La Cour d’assises d’appel de Cantazaro a déclaré le procès par contumace du requérant entaché de nullité absolue (paragraphe 42 de l’arrêt). Si un procès pénal est vicié au point d’être entaché de nullité absolue, il est difficile d’admettre que la détention qui suit un tel procès est régulière au regard du droit national. Le fait que cette nullité n’ait été constatée que des années plus tard ne change pas l’appréciation de la régularité de la détention qui avait suivi l’arrêt rendu.

    En tout cas, pour constater la violation de l’article 5 § 1 de la Convention, il aurait suffi de se fonder sur les décisions des juridictions italiennes qui, tenant compte des violations particulièrement graves des règles procédurales nationales, ont constaté la nullité absolue du procès. Il n’était pas nécessaire d’examiner la régularité de la procédure suivie du point de vue des normes plus générales de justice procédurale établies par l’article 6 de la Convention.

    5.  La majorité met exergue le fait que la procédure pénale suivie était « manifestement contraire aux dispositions de l’article 6 ou aux principes qui y sont consacrés », ce qui aboutit à « un déni flagrant de justice » (paragraphe 117 de l’arrêt). Cette approche suscite deux réserves. D’une part, elle aurait plus convaincante si elle avait été étayée par une analyse détaillée de la situation de fait et de droit du requérant dans le procès pénal en Italie. D’autre part, la formulation utilisée semble suggérer d’une façon générale que la détention sous écrou extraditionnel justifie, en principe, l’absence de l’accusé au procès dans l’État qui demande l’extradition. Je ne suis pas persuadé que l’on puisse admettre un tel principe général. À mon avis, la réponse doit être nuancée et exige une analyse très détaillée du statut de l’accusé au regard des droits nationaux de l’État requérant et de l’État requis ainsi que des circonstances factuelles de chaque affaire.

    6.  La majorité argumente par ailleurs que le requérant, en s’opposant à l’extradition a usé d’une faculté reconnue par la loi. Je constate sur ce point que si l’article 8 du traité d’extradition entre l’Italie et le Brésil en date du 17 octobre 1989 garantit à la personne visée par une demande d’extradition le droit de se défendre, les détails de la procédure sont régis par la loi nationale et l’opposition à l’extradition par le Brésil est une faculté reconnue par la loi brésilienne. Au moment des faits, elle n’était pas reconnue comme une faculté par le droit de l’État requérant (l’Italie), au moins aux fins de l’appréciation du caractère justifié ou non de l’absence d’un accusé à un procès par contumace.


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