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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Arkema France v Commission (Competition) French Text [2011] EUECJ T-343/08 (17 May 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T34308.html
Cite as: [2011] EUECJ T-343/8, [2011] EUECJ T-343/08

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

17 mai 2011 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché du chlorate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE – Recours en annulation – Recevabilité – Imputabilité du comportement infractionnel – Amendes – Circonstance aggravante – Récidive – Circonstance atténuante – Coopération durant la procédure administrative – Valeur ajoutée significative »

Dans l’affaire T-343/08,

Arkema France, établie à Colombes (France), représentée initialement par Mes A. Winckler, S. Sorinas et H. Kanellopoulos, puis par Mes Sorinas, E. Jégou et M. Sabeva, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. X. Lewis, É. Gippini Fournier et R. Sauer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2008) 2626 final de la Commission, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.695 – Chlorate de sodium), dans la mesure où ladite décision concerne Arkema France, et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction des montants des amendes qui ont été infligées à cette dernière dans ladite décision,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 juin 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Par la décision C (2008) 2626 final, du 11 juin 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/38.695 – Chlorate de sodium) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a sanctionné, parmi d’autres entreprises, la requérante, Arkema France (anciennement Atochem SA, puis Elf Atochem SA, ensuite Atofina SA et Arkema SA) et sa société mère jusqu’en 2006, Elf Aquitaine SA, en raison de leur participation à un ensemble d’accords et de pratiques concertées concernant le marché du chlorate de sodium dans l’Espace économique européen (EEE), pour la période allant du 11 mai 1995 au 9 février 2000 en ce qui concerne la requérante et Elf Aquitaine (considérants 12 à 15 et article 1er de la décision attaquée).

2        Le chlorate de sodium est un agent fortement oxydant obtenu par l’électrolyse d’une solution aqueuse de chlorure de sodium dans une cellule sans diaphragme. Le chlorate de sodium peut être produit sous une forme cristallisée ou en solution. Il trouve sa principale application dans la fabrication du dioxyde de chlore, utilisé dans l’industrie de la pâte et du papier pour le blanchiment de la pâte chimique. Ses autres applications concernent, dans une bien moindre mesure, la purification de l’eau potable, le blanchiment textile, les herbicides et le raffinage de l’uranium (considérant 2 de la décision attaquée).

3        Les principaux concurrents sur le marché du chlorate de sodium dans l’EEE étaient, en 1999, les entreprises suivantes : EKA Chemicals AB (ci-après « EKA »), dont le capital social était intégralement détenu par le groupe Akzo Nobel et qui possédait une part de 49 % dudit marché ; Finnish Chemicals Oy, dont le capital social était indirectement et intégralement détenu par Erikem Luxembourg SA (ci-après « ELSA ») et qui possédait une part de 30 % dudit marché ; la requérante, dont 97,55 % du capital social était détenu par Elf Aquitaine de 1992 à 2000 et qui possédait une part de 9 % de ce marché ; Aragonesas Industrias y Energia SAU (ci-après « Aragonesas »), dont l’intégralité ou la majorité du capital social était directement ou indirectement détenu, entre 1992 et 2000, par Uralita SA, disposait, à l’instar de Solvay SA/NV, d’une part de 5 % de ce marché, tandis que d’autres producteurs disposaient cumulativement d’une part de 2 % dudit marché (considérants 13, 14, 25 à 30, 42 et 46 de la décision attaquée).

4        Le 28 mars 2003, EKA a déposé auprès de la Commission une demande d’immunité, au titre de la communication de la Commission du 19 février 2002 sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 45, p. 3, ci-après la « communication de 2002 sur la coopération »), concernant l’existence d’une entente sur le marché du chlorate de sodium (ci-après l’« entente »). EKA a étayé ladite demande par des éléments de preuve documentaires et une déclaration orale (considérants 54 et 55 de la décision attaquée).

5        Le 30 septembre 2003, la Commission a adopté une décision accordant une immunité conditionnelle d’amende à EKA, conformément au point 15 de la communication de 2002 sur la coopération (considérant 55 de la décision attaquée).

6        Le 10 septembre 2004, la Commission a adressé des demandes de renseignements à Finnish Chemicals, à la requérante et à Aragonesas, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1) (considérant 56 de la décision attaquée).

7        Le 18 octobre 2004, la requérante a présenté, dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission mentionnée au point 6 ci-dessus, une demande au titre de la communication de 2002 sur la coopération (considérant 57 de la décision attaquée).

8        Le 29 octobre 2004, Finnish Chemicals a déposé auprès de la Commission une demande au titre de la communication de 2002 sur la coopération et lui a fourni oralement des renseignements relatifs à l’entente. Finnish Chemicals a confirmé ladite demande par courrier du 2 novembre 2004 et a fourni simultanément des éléments de preuve documentaires concernant sa participation à l’infraction en cause (considérant 58 de la décision attaquée).

9        Entre le 4 novembre 2004 et le 11 avril 2008, la Commission a adressé des demandes de renseignements, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, notamment à la requérante, à Elf Aquitaine, à Aragonesas, à EKA et à Finnish Chemicals. Elle a également rencontré ces deux dernières (considérants 59 à 65 de la décision attaquée).

10      Par lettre du 11 juillet 2007, la Commission a informé la requérante de son intention de rejeter sa demande au titre de la communication de 2002 sur la coopération (considérant 563 de la décision attaquée).

11      Par lettre du même jour, la Commission a également informé Finnish Chemicals de son intention de lui octroyer, conformément à la communication de 2002 sur la coopération, une réduction de 30 à 50 % du montant de l’amende à laquelle elle était exposée (considérant 583 de la décision attaquée).

12      Le 27 juillet 2007, la Commission a adopté une communication des griefs dont les destinataires étaient, outre la requérante, EKA, Akzo Nobel NV, Finnish Chemicals, ELSA, Elf Aquitaine, Aragonesas et Uralita. Elles y ont répondu dans le délai imparti (considérants 66 et 67 de la décision attaquée).

13      Le 20 novembre 2007, la requérante et Elf Aquitaine, notamment, ont exercé leur droit d’être entendues oralement, lors d’une audition auprès du conseiller-auditeur (considérant 68 de la décision attaquée).

14      Le 11 juin 2008, la Commission a adopté la décision attaquée, qui a été notifiée à la requérante le surlendemain.

15      Dans la décision attaquée, la Commission relève, en substance, que la requérante, EKA, Finnish Chemicals et Aragonesas ont mené une stratégie de stabilisation du marché du chlorate de sodium, dont le but ultime était de se répartir les volumes de vente de ce produit, de coordonner la politique de fixation des prix à l’égard de leurs clients et, ce faisant, d’optimiser leurs marges. Le fonctionnement de l’entente aurait reposé sur des contacts fréquents entre les concurrents sous la forme de réunions bilatérales ou multilatérales et de conversations téléphoniques, sans toutefois suivre un schéma prédéfini. Selon la Commission, ces pratiques collusoires ont eu lieu à partir du 21 septembre 1994 pour EKA et pour Finnish Chemicals, à partir du 17 mai 1995 pour la requérante, à partir du 16 décembre 1996 pour Aragonesas et à partir du 13 février 1997 pour ELSA. Lesdites pratiques auraient perduré jusqu’au 9 février 2000, au moins en ce qui concerne la requérante, EKA, Finnish Chemicals et Aragonesas (considérants 69 à 71 de la décision attaquée).

16      S’agissant en particulier du comportement infractionnel de la requérante, la Commission relève que les faits exposés dans la décision attaquée montrent que celle-ci a participé directement aux pratiques anticoncurrentielles en cause. La Commission relève également que, pendant toute la durée de l’infraction, Elf Aquitaine détenait plus de 97 % du capital social de la requérante. Pour cette raison, la Commission estime qu’il y a raisonnablement lieu de penser que la requérante devait se conformer à la politique définie par sa société mère et qu’elle ne pouvait donc pas agir de manière autonome. La Commission conclut dès lors qu’il peut être présumé qu’Elf Aquitaine a exercé une influence déterminante sur la requérante, ce qui serait corroboré par des indices additionnels qu’elle énumère (considérants 384 et 386 de la décision attaquée).

17      S’agissant du calcul du montant de l’amende infligée notamment à la requérante et à Elf Aquitaine, la Commission s’est fondée sur les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices ») (considérant 498 de la décision attaquée).

18      Tout d’abord, la Commission indique que, pour déterminer le montant de base de l’amende imposée à la requérante, il y a lieu de prendre en considération un montant correspondant à 19 % de la valeur des ventes des produits affectés par l’entente. D’une part, dans la mesure où la requérante a participé à l’infraction pendant quatre ans et huit mois au moins, la Commission estime que ce montant devrait être multiplié par cinq pour tenir compte de la durée de l’infraction. D’autre part, afin de dissuader les entreprises en cause, et notamment la requérante, de participer à des accords horizontaux de fixation de prix, la Commission estime nécessaire d’imposer un montant additionnel d’amende correspondant à 19 % de la valeur desdites ventes. Dès lors, elle en conclut qu’il convient d’imposer solidairement à la requérante et à Elf Aquitaine une amende de 22 700 000 euros (considérants 510 et 521 à 523 de la décision attaquée).

19      De plus, s’agissant des ajustements du montant de base de l’amende, la Commission relève, au titre des circonstances aggravantes, qu’elle a, à la date d’adoption de la décision attaquée, déjà sanctionné la requérante dans trois décisions dans lesquelles cette dernière a été tenue pour responsable d’activités collusoires. Selon la Commission, ces décisions sont la décision 85/74/CEE, du 23 novembre 1984, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (IV/30.907 – Peroxygènes) (JO 1985, L 35, p. 1, ci-après la « décision Peroxygènes »), la décision 86/398/CEE, du 23 avril 1986, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (IV/31.149 – Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la « décision Polypropylène »), et la décision 94/599/CE, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (IV/31.865 – PVC) (JO L 239, p. 14, ci-après la « décision PVC »). D’une part, la Commission estime, en substance, que le comportement de récidiviste de la requérante justifie qu’une majoration de 90 % du montant de base de l’amende lui soit infligée. D’autre part, elle ne relève aucune circonstance atténuante au profit de la requérante ou d’Elf Aquitaine justifiant une réduction d’amende. En particulier, la Commission estime que, compte tenu de tous les faits en cause, « aucune circonstance exceptionnelle » n’est de nature à justifier l’octroi à la requérante d’une réduction d’amende en dehors du champ d’application de la communication de 2002 sur la coopération (considérants 525, 526, 538 et 544 de la décision attaquée).

20      Ensuite, la Commission indique, en substance, que, afin de s’assurer que les amendes ont un effet suffisamment dissuasif, et compte tenu du fait qu’Elf Aquitaine a un chiffre d’affaires particulièrement important au-delà des ventes de biens auxquelles l’infraction se réfère et, enfin, que celui-ci dépasse de loin, en termes absolus, le chiffre d’affaires des autres entreprises concernées, il y a lieu d’imposer à Elf Aquitaine une majoration de 70 % du montant de base de l’amende (considérants 545, 548 et 559 de la décision attaquée).

21      En outre, la Commission constate que les amendes dont doivent faire l’objet la requérante et Elf Aquitaine, en particulier, sont inférieures à 10 % de leurs chiffres d’affaires totaux respectifs en 2007 et que les amendes pouvant leur être imposées avant l’application de la communication de 2002 sur la coopération s’élèvent, d’une part, pour la requérante, à 43 130 000 euros et, d’autre part, pour Elf Aquitaine, à 38 590 000 euros (considérants 551 et 552 de la décision attaquée).

22      Enfin, la Commission considère que la requérante ne doit bénéficier d’aucune réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération, dès lors que les éléments d’information qu’elle lui a fournis n’étaient d’aucune valeur ajoutée significative au sens du point 21 de ladite communication. En revanche, la Commission considère que Finnish Chemicals lui a fourni des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative au sens du point 21 de cette même communication. Elle lui accorde en conséquence une réduction de 50 % du montant de l’amende qui lui aurait été autrement infligée (considérants 580, 588 et 591 de la décision attaquée).

23      Les articles 1er et 2 du dispositif de la décision attaquée sont libellés comme suit :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE et l’article 53 de l’accord EEE en participant, pour les périodes indiquées, à un ensemble d’accords et de pratiques concertées dans le but de se répartir des volumes de ventes, de fixer les prix, d’échanger des informations commercialement sensibles sur les prix et les volumes de ventes et de surveiller l’exécution des arrangements anticoncurrentiels portant sur le chlorate de sodium sur le marché de l’EEE :

a)       [EKA], du 21 septembre 1994 au 9 février 2000 ;

b)       Akzo Nobel […], du 21 septembre 1994 au 9 février 2000 ;

c)       Finnish Chemicals […], du 21 septembre 1994 au 9 février 2000 ;

d)       [ELSA], du 13 février 1997 au 9 février 2000 ;

e)       [la requérante], du 17 mai 1995 au 9 février 2000 ;

f)       Elf Aquitaine […], du 17 mai 1995 au 9 février 2000 ;

g)       Aragonesas […], du 16 décembre 1996 au 9 février 2000 ;

h)       Uralita […], du 16 décembre 1996 au 9 février 2000.

Article 2

Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :

a)       EKA […] et Akzo Nobel […], conjointement et solidairement : 0 euro ;

b)       Finnish Chemicals […] : 10 150 000 euros, dont, conjointement et solidairement avec [ELSA] (en liquidation) : 50 900 euros ;

c)       [la requérante] et Elf Aquitaine […], conjointement et solidairement : 22 700 000 euros ;

d)       [la requérante] : 20 430 000 euros ;

e)       Elf Aquitaine […] : 15 890 000 euros ;

f)       Aragonesas […] et Uralita […], conjointement et solidairement : 9 900 000 euros.

[…] »

24      À l’article 3 du dispositif de la décision attaquée, la Commission ordonne aux entreprises visées à l’article 1er de ladite décision, d’une part, de mettre fin, si elles ne l’ont pas déjà fait, à l’infraction en cause et, d’autre part, de s’abstenir de tout acte ou comportement tel que décrit à l’article 1er de ladite décision, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou des effets identiques ou similaires.

25      L’article 4 du dispositif de la décision attaquée énumère les destinataires de la décision attaquée, qui sont les entreprises visées à l’article 1er de ladite décision.

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2008, la requérante a introduit le présent recours.

27      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Le Tribunal a également posé certaines questions à la Commission et lui a demandé de fournir certains documents. La Commission y a répondu dans le délai imparti, en refusant toutefois de produire la transcription de la demande orale d’immunité d’EKA.

28      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 2 juin 2010.

29      Par ordonnance du 11 juin 2010, Arkema France/Commission (T-343/08, non publiée au Recueil), le Tribunal a, d’une part, ordonné à la Commission de produire la transcription de la demande orale d’immunité d’EKA et, d’autre part, autorisé que ce document soit consulté par les avocats de la requérante au greffe du Tribunal. La Commission a produit, dans le délai imparti, ce document, que les avocats de la requérante ont consulté au greffe du Tribunal. En revanche, la requérante n’a pas répondu dans le délai imparti à la question écrite du Tribunal lui demandant si ce document correspondait à celui auquel il lui avait été donné accès dans le cadre de la procédure administrative devant la Commission.

30      La procédure orale a été close le 27 juillet 2010.

31      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler, sur le fondement de l’article 230 CE, la décision attaquée, pour autant que cette dernière la concerne ;

–        à titre subsidiaire, annuler ou réduire, sur le fondement de l’article 229 CE, les montants des amendes qui lui ont été infligées dans la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

32      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

A –  Sur les conclusions, soulevées à titre principal, tendant à l’annulation de la décision attaquée

33      À l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée pour autant que cette dernière la concerne, la requérante soulève quatre moyens. Le premier moyen est tiré d’erreurs de droit et de fait liées à l’imputation du comportement infractionnel de la requérante à Elf Aquitaine. Le deuxième moyen est tiré d’erreurs de droit liées à la majoration du montant de base de l’amende infligée à la requérante au titre de la récidive. Le troisième moyen est tiré du fait que la Commission aurait considéré à tort que la requérante ne pouvait pas bénéficier d’une réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération. Le quatrième moyen est tiré d’erreurs de droit et de fait que la Commission aurait commises en ne lui accordant aucune réduction d’amende en dehors du champ d’application de la communication de 2002 sur la coopération.

1.     Sur la recevabilité

34      La Commission soulève deux fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité, premièrement, du premier chef de conclusions de la requérante et, deuxièmement, de son premier moyen.

a)     Sur la première fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité du premier chef de conclusions de la requérante

35      La Commission fait valoir que le premier chef de conclusions de la requérante est irrecevable. Selon la Commission, aucun des moyens soulevés, mentionnés au point 33 ci-dessus, n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée dans son ensemble.

36      S’il est vrai que la requérante n’avance, dans ses écritures, aucun argument visant à s’opposer à la première fin de non-recevoir soulevée par la Commission, il convient de souligner qu’elle a précisé, en réponse aux questions du Tribunal à l’audience, que, par son premier chef de conclusions, elle sollicitait l’annulation de l’article 2, sous c) et d), de la décision attaquée, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.

37      Le Tribunal constate que, par ses deuxième à quatrième moyens mentionnés au point 33 ci-dessus, la requérante conteste, en substance, le montant des amendes que la Commission lui a infligées à l’article 2, sous c) et d), de la décision attaquée. Ces moyens viennent donc, conformément à l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à l’appui de sa demande d’annulation partielle dudit article.

38      Dès lors, il y a lieu de relever que le premier chef de conclusions de la requérante, pour autant qu’il vise exclusivement à l’annulation de l’article 2, sous c) et d), de la décision attaquée, est recevable. Partant, la première fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être rejetée comme étant non fondée.

b)     Sur la seconde fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité du premier moyen soulevé par la requérante

39      La Commission fait valoir que le premier moyen soulevé par la requérante, selon lequel la Commission a imputé à tort la responsabilité de l’infraction qu’elle avait commise à Elf Aquitaine, est irrecevable, dès lors que cette imputation ne lui fait pas grief. Elle soutient, en particulier, que ladite imputation est sans incidence sur le montant des amendes qu’elle a imposées à la requérante. En réponse aux questions du Tribunal à l’audience, la Commission a fait observer, d’une part, que l’éventuelle annulation par le Tribunal de ladite imputation ne procurerait aucun bénéfice à la requérante, dès lors que cette dernière se retrouverait alors seule débitrice de l’amende prévue à l’article 2, sous c), de la décision attaquée. D’autre part, l’argument de la requérante selon lequel ce serait en raison de la reprise par Elf Aquitaine de son activité sur le marché du polypropylène après l’adoption de la décision Polypropylène que l’amende qui lui a été imposée aurait été majorée au titre de la récidive dans la décision attaquée serait non fondé.

40      La requérante n’avance aucun argument, dans ses écritures, visant à s’opposer à la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission. En réponse aux questions du Tribunal à l’audience, elle a indiqué qu’elle considérait que l’imputation de son comportement infractionnel à Elf Aquitaine avait eu une incidence sur le montant de l’amende qui lui a été infligée au titre de la récidive dans la décision attaquée, dès lors qu’Elf Aquitaine a repris l’activité qu’elle avait sur le marché du polypropylène après l’adoption de la décision Polypropylène.

41      En l’espèce, il y a lieu de relever d’abord que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C-174/99 P, Rec. p. I-6189, point 33, et du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. p. I-8237, point 33, et la jurisprudence citée ; voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T-310/00, Rec. p. II-3253, point 44, et la jurisprudence citée).

42      Le Tribunal doit, dès lors, examiner si le premier moyen que soulève la requérante est susceptible de lui procurer un bénéfice au sens de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.

43      Premièrement, s’agissant de la demande d’annulation ou de réduction de l’amende prévue à l’article 2, sous c), de la décision attaquée, il convient de rappeler d’abord que cette amende se monte à 22 700 000 euros et qu’elle a été imposée solidairement à la requérante et à Elf Aquitaine. Ensuite, comme il ressort des considérants 510 et 521 à 523 de la décision attaquée, dont la teneur est résumée au point 18 ci-dessus, le montant de cette amende a été déterminé conformément aux dispositions des lignes directrices et correspond à 19 % de la valeur des ventes de la requérante, multipliée par cinq du fait de la durée de sa participation à l’infraction en cause et auquel un montant additionnel de 19 % de la valeur des ventes de la requérante a été ajouté à titre d’effet dissuasif. Dès lors, comme le fait observer la Commission dans ses écritures, au demeurant sans que la requérante le conteste, cette amende a été déterminée en fonction de données chiffrées qui lui sont propres, sans que, aux fins d’en fixer le montant, la Commission prenne en considération celles d’Elf Aquitaine.

44      Partant, même si le Tribunal était amené à constater que la Commission a imputé à tort la responsabilité du comportement infractionnel de l’entreprise en cause à Elf Aquitaine, d’une part, une telle constatation n’emporterait de conséquences ni sur le principe même d’imposition de l’amende infligée à la requérante à l’article 2, sous c), de la décision attaquée en raison de sa participation à l’entente ni sur le calcul du montant de ladite amende. D’autre part, comme la Commission l’a fait observer à juste titre en réponse aux questions du Tribunal à l’audience, une telle constatation, pour autant qu’elle conduirait le Tribunal à annuler les amendes imposées à Elf Aquitaine dans la décision attaquée, aurait pour conséquence que la requérante se retrouverait seule débitrice de l’amende prévue à l’article 2, sous c), de la décision attaquée.

45      Deuxièmement, s’agissant de l’amende prévue à l’article 2, sous d), de la décision attaquée, il convient de relever d’abord que, comme il ressort des considérants 525 et 526 de la décision attaquée, dont la teneur est résumée au point 19 ci-dessus, la Commission a considéré qu’il y avait lieu, conformément au point 28 des lignes directrices, de majorer, au titre de la récidive, de 90 % le montant de base de l’amende de 22 700 000 euros infligée solidairement à la requérante et à Elf Aquitaine. En outre, c’est sur la base de la décision Peroxygènes, de la décision Polypropylène et de la décision PVC, dont la requérante était le destinataire, que la Commission lui a imposé l’amende de 20 430 000 euros prévue à l’article 2, sous d), de la décision attaquée.

46      Dès lors, même si le Tribunal était amené à constater que la Commission a imputé à tort la responsabilité du comportement infractionnel de l’entreprise en cause à Elf Aquitaine, une telle constatation serait sans incidence, d’une part, sur le principe même de sa condamnation à une amende de 20 430 000 euros en raison de son comportement de récidiviste et, d’autre part, sur le calcul du montant de ladite amende. En effet, ce montant correspond à 90 % du montant de l’amende de 22 700 000 euros prévue à l’article 2, sous c), de la décision attaquée qui a été calculé exclusivement, comme il a été constaté au point 43 ci-dessus, sur la base de données chiffrées propres à la requérante.

47      À cet égard, il convient de rejeter comme inopérant l’argument que la requérante a soulevé en réponse aux questions du Tribunal à l’audience (voir point 40 ci-dessus). En effet, dans la mesure où, comme il ressort de l’article 1er de la décision Polypropylène, la requérante était destinataire de cette décision sur laquelle la Commission s’est notamment fondée pour constater son comportement de récidiviste dans la décision attaquée, l’éventuelle constatation par le Tribunal selon laquelle la Commission aurait à tort sanctionné Elf Aquitaine dans la décision attaquée n’aurait aucune incidence sur le principe même de l’imposition à la requérante de l’amende prévue à l’article 2, sous d), de la décision attaquée ou sur le calcul de son montant.

48      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le premier moyen soulevé par la requérante n’est pas susceptible de lui procurer un bénéfice au sens de la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus.

49      Dès lors, il y a lieu d’accueillir la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission et de rejeter le premier moyen soulevé par la requérante comme étant irrecevable.

2.     Sur le fond

a)     Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit liées à la majoration du montant de base de l’amende infligée à la requérante au titre de la récidive

50      La requérante fait valoir, en substance, que c’est à tort que la Commission a majoré, au titre de la récidive, de 90 % le montant de base de l’amende qui lui a été infligée. Ce moyen se divise en trois branches.

 Sur la première branche, tirée d’une violation des droits de la défense et du principe de proportionnalité, compte tenu de la prise en considération de la décision Peroxygènes au titre de la récidive dans la décision attaquée

–       Arguments des parties

51      En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a violé ses droits de la défense, dans la mesure où elle a pris en considération la décision Peroxygènes au titre de la récidive, en dépit du fait qu’elle ne l’avait pas mentionnée dans la communication des griefs. Si la requérante ne conteste pas que, conformément à l’arrêt du Tribunal du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission (T-38/02, Rec. p. II-4407, ci-après l’« arrêt Danone du Tribunal », points 56 et 57), la Commission a la possibilité prendre en compte dans la décision finale la circonstance aggravante de récidive sans l’annoncer dans la communication des griefs, elle considère toutefois que, dans la mesure où la Commission a choisi de préciser, dans ladite communication, les décisions sanctionnant la requérante sur la base desquelles elle entendait se fonder au titre de la récidive, elle ne pouvait pas s’appuyer, dans la décision attaquée, sur la décision Peroxygènes. En effet, en ne mentionnant, à la note en bas de page n° 361 de la communication des griefs, que la décision Polypropylène et la décision PVC, la Commission aurait induit en erreur la requérante quant à la portée de la circonstance aggravante qu’elle a finalement retenue dans la décision attaquée, l’empêchant de ce fait, au stade de ladite communication, de faire valoir ses observations sur le délai de onze ans qui s’est écoulé entre l’adoption de la décision Peroxygènes et le début de l’infraction sanctionnée dans la décision attaquée.

52      En second lieu, la Commission aurait violé le principe de proportionnalité en tenant compte, dans la décision attaquée, de la décision Peroxygènes au titre de la récidive. Selon la requérante, le laps de temps qui s’est écoulé entre l’adoption de la décision Peroxygènes et le début de l’infraction sanctionnée dans la décision attaquée serait manifestement excessif. Il ressortirait en effet de la pratique décisionnelle de la Commission et de l’arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission (C-3/06 P, Rec. p. I-1331, ci-après l’« arrêt Danone de la Cour », point 39), qu’un laps de temps supérieur à dix ans qui se serait écoulé entre le constat d’une première infraction et la réalisation d’une seconde infraction ne permettrait pas de considérer qu’une entreprise montre une propension à s’affranchir des règles de la concurrence. La prise en considération, dans la décision attaquée, de la décision Peryxogènes serait d’autant plus disproportionnée qu’elle a trait à des faits remontant à plus de 30 ans. Par ailleurs, la requérante fait observer que sept années se sont écoulées entre la fin de l’infraction sanctionnée dans la décision PVC et l’adoption de cette décision.

53      La Commission s’oppose aux arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

54      En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel ses droits de la défense ont été enfreints du fait que la Commission n’a pas mentionné la décision Peroxygènes dans la communication des griefs, il convient de rappeler d’abord que, selon une jurisprudence constante, dès lors que la Commission indique expressément dans sa communication des griefs qu’elle va examiner s’il convient d’infliger des amendes aux entreprises concernées et qu’elle indique également les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner l’imposition d’une amende, tels que la gravité et la durée de l’infraction supposée et le fait d’avoir commis celle-ci de propos délibéré ou par négligence, elle remplit son obligation de respecter le droit des entreprises d’être entendues. Ce faisant, elle leur donne les éléments nécessaires pour se défendre non seulement contre une constatation de l’infraction, mais également contre le fait de se voir infliger une amende (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 21, et arrêt Danone du Tribunal, point 51 supra, point 50).

55      Ensuite, en ce qui concerne la détermination du montant des amendes, les droits de la défense des entreprises concernées sont garantis devant la Commission par la possibilité de présenter des observations sur la durée, la gravité et la prévisibilité du caractère anticoncurrentiel de l’infraction. Par ailleurs, les entreprises bénéficient d’une garantie supplémentaire, en ce qui concerne la détermination du montant de l’amende, dans la mesure où le Tribunal statue avec compétence de pleine juridiction et peut notamment supprimer ou réduire l’amende, en vertu de l’article 31 du règlement nº 1/2003 (voir, en ce sens, arrêt Danone du Tribunal, point 51 supra, point 51, et la jurisprudence citée).

56      Enfin, s’agissant plus particulièrement de la circonstance aggravante de récidive, il importe de souligner que, selon la jurisprudence, d’une part, le seul fait que la Commission a considéré, dans sa pratique décisionnelle antérieure, que certains éléments ne constituaient pas une circonstance aggravante aux fins de la détermination du montant de l’amende n’implique pas qu’elle soit obligée de porter la même appréciation dans une décision ultérieure. D’autre part, la possibilité donnée, dans le cadre d’une autre affaire, à une entreprise de se prononcer sur l’intention de constater à son égard une récidive n’implique nullement que la Commission a l’obligation de procéder de la sorte dans tous les cas ni que, en l’absence d’une telle possibilité, la requérante est empêchée d’exercer pleinement son droit d’être entendue (voir arrêt Danone du Tribunal, point 51 supra, point 57, et la jurisprudence citée).

57      En l’espèce, il y a lieu de constater que, comme la Commission le fait observer dans ses écritures, elle a indiqué dans la communication des griefs qu’elle entendait imposer des amendes aux entreprises en cause (voir point 345 de ladite communication) et qu’elle tiendrait compte de la gravité et de la durée de l’infraction en faisant référence aux lignes directrices (voir point 346 de ladite communication). De plus, la Commission a indiqué qu’elle prendrait en considération d’éventuelles circonstances atténuantes, telles que celles prévues au point 29 des lignes directrices, ainsi que d’éventuelles circonstances aggravantes, telles que celles prévues au point 28 des lignes directrices, qui font expressément référence à la récidive (voir point 350 de ladite communication). Enfin, la Commission a pris acte du fait que certaines des entreprises en cause « avaient déjà fait l’objet de décisions portant sur une infraction similaire » (voir point 351 de ladite communication), ce qu’elle précise à l’égard de la requérante en mentionnant la décision Polypropylène ainsi que la décision PVC (voir note en bas de page nº 361 de ladite communication).

58      Dès lors, sur la base des éléments que la Commission a exposés dans la communication des griefs et qui sont repris au point 57 ci-dessus, c’est sans violer les droits de la défense de la requérante qu’elle a, conformément à la jurisprudence exposée aux points 54 à 56 ci-dessus, retenu dans la décision attaquée la circonstance aggravante de récidive.

59      À cet égard, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l’argument de la requérante selon lequel ses droits de la défense ont été violés, dans la mesure où la Commission, d’une part, l’a induite en erreur quant à la portée de la circonstance aggravante de récidive qui serait retenue dans la décision attaquée et, d’autre part, l’a empêchée, au stade de la réponse à la communication des griefs, de faire valoir ses arguments sur le délai de onze années qui s’est écoulé entre la décision Peroxygènes et le début de la participation de la requérante à l’infraction sanctionnée dans la décision attaquée.

60      En effet, d’une part, dans la mesure où la Commission a explicitement mentionné dans la communication des griefs son intention de prendre en considération la circonstance aggravante de récidive, notamment à l’égard de la requérante, et où elle n’y a nullement indiqué qu’elle se limiterait à s’appuyer à cet égard sur la décision Polypropylène et sur la décision PVC, auxquelles elle a fait référence à la note en bas de page nº 361 de ladite communication, la requérante ne pouvait exclure que la Commission retiendrait cette circonstance aggravante sur la base de toute décision antérieure susceptible d’établir une récidive à son égard, telle que la décision Peroxygènes.

61      D’autre part, et en toute hypothèse, dès lors que la Commission n’était pas tenue, conformément à la jurisprudence exposée au point 56 ci-dessus, d’indiquer, dans la communication des griefs, les décisions ayant précédemment sanctionné la requérante pour sa participation à des ententes et sur lesquelles elle envisageait de se fonder aux fins de constater une récidive dans la décision attaquée, la seule absence de mention de la décision Peroxygènes dans la communication des griefs n’est ni de nature à l’avoir empêchée d’exercer son droit d’être pleinement entendue ni de nature à l’avoir induite en erreur sur la portée de la circonstance aggravante que la Commission a retenue dans la décision attaquée.

62      Partant, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, ses droits de la défense n’ont pas été violés.

63      En second lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité en prenant en considération, au titre de la récidive, la décision Peroxygènes, il y a lieu de rappeler d’abord que, selon la jurisprudence, le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché. Dans le contexte du calcul des amendes, la gravité des infractions doit être établie en fonction de nombreux éléments et il ne faut attribuer à aucun de ces éléments une importance disproportionnée par rapport aux autres éléments d’appréciation. Le principe de proportionnalité implique dans ce contexte que la Commission doit fixer l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (voir arrêts du Tribunal du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T-43/02, Rec. p. II-3435, points 226 à 228, et la jurisprudence citée, et du 28 avril 2010, Gütermann et Zwicky/Commission, T-456/05 et T-457/05, non encore publié au Recueil, point 264).

64      De plus, la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le choix des éléments à prendre en considération aux fins de la détermination du montant des amendes, tels que, notamment, les circonstances particulières de l’affaire, le contexte de celle-ci et la portée dissuasive des amendes, et ce sans qu’il soit nécessaire de rapporter une liste contraignante ou exhaustive des critères devant obligatoirement être pris en compte (voir arrêt Danone de la Cour, point 52 supra, point 37, et la jurisprudence citée).

65      En outre, il convient de souligner que le constat et l’appréciation des caractéristiques spécifiques d’une récidive font partie du pouvoir d’appréciation de la Commission et que cette dernière ne saurait être liée par un éventuel délai de prescription pour un tel constat (arrêt Danone de la Cour, point 52 supra, point 38, et arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T-161/05, Rec. p. II-3555, point 141).

66      En effet, la récidive constitue un élément important que la Commission est appelée à apprécier, étant donné que sa prise en compte vise à inciter les entreprises qui ont manifestement une propension à s’affranchir des règles de la concurrence à modifier leur comportement. La Commission peut, dès lors, dans chaque cas, prendre en considération les indices tendant à confirmer une telle propension, y compris, par exemple, le temps qui s’est écoulé entre les infractions en cause (arrêt Danone de la Cour, point 52 supra, point 39, et arrêt Hoechst/Commission, point 65 supra, point 141).

67      La Cour a ainsi considéré que la répétition, par une entreprise, d’infractions aux règles de la concurrence, séparées chacune par un laps de temps relativement bref, à savoir moins de dix ans, témoignait d’une propension de celle-ci à ne pas tirer les conséquences appropriées d’un constat à son égard d’une infraction auxdites règles (arrêt Danone de la Cour, point 52 supra, point 40).

68      Il ressort donc de la jurisprudence exposée aux points 63 à 67 ci-dessus que, si aucun délai de prescription ne s’oppose à la constatation par la Commission d’un état de récidive, il n’en demeure pas moins que, conformément au principe de proportionnalité, la Commission ne saurait prendre en considération une ou des décisions antérieures sanctionnant une entreprise sans limitation dans le temps.

69      En l’espèce, d’une part, il convient de rappeler que la requérante n’a contesté ni durant la procédure administrative ni devant le Tribunal la conclusion de la Commission, à l’article 1er, sous e), de la décision attaquée, qu’elle avait participé à l’entente du 17 mai 1995 au 9 février 2000.

70      D’autre part, la requérante ne conteste ni les dates des décisions dans lesquelles la Commission l’a précédemment sanctionnée en raison de sa participation à des ententes ni les périodes durant lesquelles elle a participé aux ententes que la Commission a précédemment sanctionnées. À cet égard, il convient de relever d’abord que, dans la décision Peroxygènes, la Commission a constaté que l’infraction avait duré de 1961 jusqu’au 13 décembre 1980 (article 1er de cette décision). Ensuite, dans la décision Polypropylène, la Commission a considéré que l’infraction avait eu lieu du mois de novembre 1977 jusqu’à la fin de l’année 1982 ou au début de l’année 1983 (article 1er, premier tiret, de cette décision). Enfin, dans la décision PVC, la Commission a constaté que l’infraction avait été commise à compter du mois d’août 1980 jusqu’au mois de mai 1984 (considérants 8 et 54 de cette décision).

71      Il ressort donc des constatations exposées aux points 69 et 70 ci-dessus que la requérante a enfreint les règles de la concurrence en participant à des ententes de manière continue de 1961 jusqu’à mai 1984, pour lesquelles elle a été sanctionnée d’abord en 1984, ensuite en 1986 et enfin en 1994, et que, en dépit de cette série de décisions, elle a répété son comportement infractionnel en participant à une nouvelle entente, sanctionnée dans la décision attaquée, à compter du 17 mai 1995 jusqu’au 9 février 2000.

72      Dès lors, la Commission a pris en considération à bon droit la décision Peroxygènes, la décision Polypropylène et la décision PVC pour constater l’état de récidive de la requérante, dès lors que cette série de décisions, qui ont été adoptées à bref intervalle et dont la dernière a été adoptée un an avant qu’elle participe à l’infraction sanctionnée dans la décision attaquée, témoigne de sa propension à s’affranchir des règles de la concurrence. Partant, la Commission n’a pas enfreint le principe de proportionnalité en prenant cette série de décisions en considération dans le cadre de l’appréciation du comportement de récidiviste de la requérante.

73      S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels, premièrement, il ressort de l’arrêt Danone de la Cour, point 52 supra (point 40), que la Commission ne pouvait pas prendre en considération, au titre de la récidive, la décision Peroxygènes compte tenu du fait qu’un délai excessif, à savoir onze années, s’était écoulé entre l’adoption de cette décision et le début de l’infraction sanctionnée dans la décision attaquée, deuxièmement, la décision Peroxygènes porte sur des faits remontant à plus de 30 ans et, troisièmement, sept années se sont écoulées entre la fin de l’infraction sanctionnée dans la décision PVC et l’adoption de cette dernière décision, il y a lieu de les écarter comme étant inopérants. En effet, ces arguments ne remettent, en toute hypothèse, pas en cause la conclusion exposée au point 72 ci-dessus.

74      Partant, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé le grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité en prenant en considération la décision Peroxygènes au titre de la récidive et, partant, la première branche dans son ensemble.

 Sur la deuxième branche, tirée d’une violation des principes non bis in idem et de proportionnalité, compte tenu du fait que la Commission avait déjà pris en considération, au titre de la récidive, la décision Peroxygènes, la décision Polypropylène et la décision PVC dans quatre autres décisions sanctionnant la requérante

–       Arguments des parties

75      En premier lieu, la requérante soutient que la Commission a violé le principe non bis in idem en vertu duquel, selon la jurisprudence, une personne déjà jugée ne peut plus être poursuivie ou sanctionnée pour les mêmes faits. En l’espèce, la Commission aurait dû constater qu’elle avait déjà pris en considération la décision Peroxygènes, la décision Polypropylène et la décision PVC dans quatre décisions qu’elle avait adoptées entre 2003 et 2006 et dans lesquelles elle avait sanctionné la requérante (ci-après les « quatre décisions prises entre 2003 et 2006 »). Ces décisions seraient la décision C (2003) 4570 final et rectificatif C (2004) 4, du 10 décembre 2003, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.857 – Peroxydes organiques) (JO 2005, L 110, p. 44, ci-après la « décision Peroxydes organiques »), la décision C (2004) 4876, du 19 janvier 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/E-1/37.773 – AMCA) (JO 2006 L 353, p. 12), la décision C (2006) 1766, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/C.38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate) (JO L 353, p. 54, ci-après la « décision Peroxyde d’hydrogène »), et la décision C (2006) 2098 final, du 31 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/F/38.645 – Methacrylates) (JO 2006, L 322, p. 20, ci-après la « décision Méthacrylates »). La requérante considère, en substance, qu’une décision dans laquelle la Commission a tenu compte d’une infraction précédente au titre de la récidive lui interdit de prendre en considération cette même infraction pour retenir la circonstance aggravante de récidive dans une nouvelle décision.

76      En second lieu, la requérante fait valoir que, en appliquant une majoration du montant de base de l’amende au titre de la récidive sur le fondement des mêmes faits dans cinq affaires différentes, la Commission a violé le principe de proportionnalité. En effet, ladite majoration serait inutile et disproportionnée au regard de l’objectif de dissuasion.

77      D’une part, la majoration du montant de base de l’amende au titre de la récidive dans la décision attaquée n’aurait été valable que si les faits incriminés dans la décision attaquée avaient été postérieurs aux faits ayant donné lieu aux quatre décisions prises entre 2003 et 2006, et non concomitants de ceux-ci. En effet, dans la mesure où les infractions sanctionnées dans les quatre décisions prises entre 2003 et 2006 étaient contemporaines de celles constatées dans la décision attaquée, mais que lesdites décisions n’avaient pas été adoptées au moment des faits sanctionnés dans la décision attaquée, la requérante n’aurait pas eu la possibilité d’adapter son comportement sur le marché du chlorate de sodium.

78      D’autre part, selon la requérante, une majoration au titre de la récidive correspondant à 50 % du montant de base de l’amende, à l’instar de celle infligée dans les quatre décisions prises entre 2003 et 2006, aurait satisfait à suffisance à l’objectif de dissuasion recherché dans la décision attaquée.

79      La Commission s’oppose aux arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

80      En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe non bis in idem en raison du fait qu’elle a pris en considération la décision Peryxogènes, la décision Polypropylène et la décision PVC, d’une part, dans les quatre décisions prises entre 2003 et 2006 et, d’autre part, dans la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe non bis in idem, qui est un principe fondamental du droit communautaire consacré par ailleurs par l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), interdit, en matière de concurrence, qu’une entreprise soit condamnée ou poursuivie une nouvelle fois du fait d’un comportement anticoncurrentiel en raison duquel elle a été sanctionnée ou dont elle a été déclarée non responsable par une décision antérieure qui n’est plus susceptible de recours (arrêts de la Cour du 5 mai 1966, Gutmann/Commission, 18/65 et 35/65, Rec. p. 149, 172, et du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P à C-252/99 P et C-254/99 P, Rec. p. I-8375, point 59 ; arrêt Danone du Tribunal, point 51 supra, point 184).

81      L’application du principe non bis in idem est soumise à une triple condition d’identité des faits, d’unité de contrevenant et d’unité de l’intérêt juridique protégé (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P et C-219/00 P, Rec. p. I-123, point 338, et arrêt Danone du Tribunal, point 51 supra, point 185).

82      En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que la prise en considération par la Commission, dans la décision attaquée, d’infractions antérieures ne vise pas à sanctionner une nouvelle fois lesdites infractions, mais uniquement à sanctionner la requérante pour sa participation à l’entente dans la décision attaquée en tenant compte de son comportement de récidiviste. Dès lors, le fait que la Commission ait déjà pris en considération ces mêmes infractions dans les quatre décisions prises entre 2003 et 2006 n’entraîne pas une violation du principe non bis in idem.

83      D’autre part, et en toute hypothèse, il y a lieu de relever que les conditions cumulatives d’applicabilité du principe non bis in idem exposées au point 81 ci-dessus ne sont pas réunies dès lors que la condition d’identité des faits fait défaut. En effet, dans la décision attaquée, la Commission sanctionne la requérante en raison de sa participation à l’entente, pour laquelle elle n’avait préalablement ni engagé de poursuites ni adopté de sanctions, ce que ne soutient d’ailleurs pas la requérante.

84      La Commission n’a donc pas violé le principe non bis in idem en prenant en considération la décision Peroxygènes, la décision Polypropylène et la décision PVC pour constater le comportement de récidiviste de la requérante dans la décision attaquée, alors même qu’elle avait déjà pris en considération ces trois premières décisions dans les quatre décisions prises entre 2003 et 2006.

85      Partant, il y a lieu de rejeter ce grief de la requérante comme étant non fondé.

86      En second lieu, pour autant que la requérante soutient que la Commission a enfreint le principe de proportionnalité en appliquant, dans la décision attaquée, une majoration du montant de base de l’amende au titre de la récidive, premièrement, il convient de rejeter à cet égard comme étant non fondé son argument selon lequel, en tenant compte, dans les quatre décisions prises entre 2003 et 2006, de la décision Peroxygènes, de la décision Polypropylène et de la décision PVC au titre de la récidive, l’objectif de dissuasion a déjà été satisfait.

87      En effet, d’une part, dès lors que c’est dans le cadre de l’examen de la gravité de l’infraction qu’elle entend sanctionner que la Commission doit prendre en considération l’état de récidive d’une entreprise (arrêt Danone de la Cour, point 52 supra, point 26), le fait que la Commission ait déjà tenu compte, dans les quatre décisions prises entre 2003 et 2006, de la décision Peroxygènes, de la décision Polypropylène et de la décision PVC, ne l’empêchait pas, dans la décision attaquée, de prendre en considération à bon droit ces trois dernières décisions aux fins de dissuader la requérante de répéter son comportement infractionnel à l’avenir.

88      D’autre part, il importe de relever qu’il serait contraire à l’objectif de dissuasion que la Commission tienne compte du fait que, dans une décision précédente, elle a pris en considération, au titre de la récidive, une première infraction pour exclure, dans une décision ultérieure, une majoration du montant de base de l’amende sur le fondement de ladite infraction. En effet, une telle solution aboutirait à la situation, qui serait contreproductive du point de vue de l’objectif de dissuasion de l’amende, dans laquelle une entreprise multirécidiviste ne verrait pas le montant de l’amende qui lui est imposée augmenter progressivement en fonction du nombre d’infractions qu’elle a commises, mais dans laquelle elle verrait au contraire le montant marginal de l’amende pouvant lui être imposée diminuer progressivement en fonction du nombre croissant de décisions la sanctionnant.

89      Deuxièmement, il convient de rejeter comme étant inopérant l’argument de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité en lui imposant une nouvelle majoration au titre de la récidive, alors même que les quatre décisions prises entre 2003 et 2006 portaient sur des faits concomitants de ceux de la décision attaquée et que, par conséquent, cela ne lui aurait laissé aucune possibilité d’adapter son comportement sur le marché du chlorate de sodium. En effet, il est sans influence en l’espèce que les quatre décisions prises entre 2003 et 2006 portent sur des faits concomitants de ceux visés par la décision attaquée, dès lors que la Commission s’est exclusivement fondée sur la décision Peroxygènes, sur la décision Polypropylène et sur la décision PVC, dont la requérante ne conteste pas qu’elles ont été adoptées avant le début de l’infraction sanctionnée dans la décision attaquée, pour établir, dans cette dernière, le comportement de récidiviste de la requérante.

90      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé le grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité, tel que défini au point 63 ci-dessus et, partant, la deuxième branche du présent moyen dans son ensemble.

 Sur la troisième branche, tirée d’une violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de bonne administration, compte tenu de la majoration de 90 % du montant de base de l’amende imposée à la requérante au titre de la récidive

–       Arguments des parties

91      La requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que, même si la Commission avait, dans la décision attaquée, majoré à bon droit le montant de base de l’amende au titre de la récidive, il n’en demeurerait pas moins que la Commission a violé les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de bonne administration en fixant à 90 % le taux de ladite majoration.

92      Tout d’abord, la requérante soutient que rien ne justifie en l’espèce une majoration de 90 % du montant de base de l’amende au titre de la récidive, alors même que cette majoration s’élevait à 50 % dans les quatre décisions prises entre 2003 et 2006. Le Tribunal devrait, en conséquence, réduire en l’espèce à 50 % ladite majoration.

93      De plus, la requérante considère qu’une majoration de 90 % du montant de base de l’amende au titre de la récidive est disproportionnée dans la mesure où, dans la décision attaquée, Elf Aquitaine s’est également vu imposer une majoration de 70 % du montant de base de l’amende à titre d’effet dissuasif.

94      Enfin, la requérante fait observer que, si elle n’ignore pas la marge d’appréciation dont dispose la Commission en matière de fixation des amendes ni la sévérité des lignes directrices, les infractions sanctionnées dans la décision Peroxydes organiques et dans la décision Methacrylates sont contemporaines de celle sanctionnée dans la décision attaquée. De plus, l’application des lignes directrices, qui prévoient une aggravation de l’amende en cas de récidive, résulterait uniquement des délais anormalement longs dans lesquels la Commission a instruit la présente affaire. Or, il n’appartiendrait pas à la requérante de subir les conséquences préjudiciables du manque de diligence dont a fait preuve la Commission dans l’instruction de la présente affaire.

95      La Commission s’oppose aux arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

96      En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité du fait que la majoration de 90 % du montant de base de l’amende au titre de la récidive serait en l’espèce disproportionnée, il convient d’abord de rappeler que, en vertu de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1/2003, la Commission peut imposer par voie de décision des amendes aux entreprises ayant commis une infraction à l’article 81 CE et prendre, dans ce cadre, en considération la gravité et la durée de l’infraction.

97      De plus, il est exposé au point 28, premier tiret, des lignes directrices ce qui suit :

« Le montant de base de l’amende peut être augmenté lorsque la Commission constate l’existence de circonstances aggravantes, telles que :

–        lorsqu’une entreprise poursuit ou répète une infraction identique ou similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté que cette entreprise a enfreint les dispositions de l’article 81 [CE] ou de l’article 82 [CE]. Le montant de base sera augmenté jusqu’à 100 % par infraction constatée […] »

98      Ensuite, il convient de constater que l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1/2003 constitue la base juridique pertinente pour la prise en considération d’une récidive lors du calcul de l’amende (voir, par analogie, arrêt Danone de la Cour, point 52 supra, points 27 à 29).

99      En outre, les lignes directrices que la Commission adopte pour calculer le montant des amendes assurent la sécurité juridique des entreprises, étant donné qu’elles déterminent la méthodologie que la Commission s’est imposée aux fins de la fixation du montant des amendes (voir, en ce sens, arrêt Danone de la Cour, point 52 supra, point 23). L’administration ne peut s’en écarter, dans un cas particulier, sans donner des raisons qui soient compatibles avec l’égalité de traitement (arrêt de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, C-397/03 P, Rec. p. I-4429, point 91).

100    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que la pratique décisionnelle antérieure de la Commission ne sert pas de cadre juridique aux amendes en matière de concurrence (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T-203/01, Rec. p. II-4071, point 292). La Commission dispose dans le domaine de la fixation du montant des amendes d’un large pouvoir d’appréciation et elle n’est pas liée par les appréciations qu’elles a portées antérieurement (voir arrêt de la Cour du 24 septembre 2009, Erste Group Bank e.a./Commission, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P, Rec. p. I-8681, point 123, et la jurisprudence citée). Ce large pouvoir vise à lui permettre d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T-236/01, T-239/01, T-244/01 à T-246/01, T-251/01 et T-252/01, Rec. p. II-1181, point 216). Dans ce cadre, elle n’est pas tenue d’appliquer des formules mathématiques précises (arrêt Michelin/Commission, précité, point 292).

101    Enfin, le fait que la Commission ait appliqué, dans le passé, des amendes d’un certain niveau à certains types d’infractions ne saurait la priver de la possibilité d’élever ce niveau dans les limites indiquées par le règlement n° 1/2003, si cela est nécessaire pour assurer la mise en œuvre de la politique de concurrence. L’application efficace des règles de la concurrence exige au contraire que la Commission puisse à tout moment adapter le niveau des amendes aux besoins de cette politique (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 169, et arrêt Danone du Tribunal, point 51 supra, point 395).

102    En l’espèce, d’une part, il convient de constater d’abord que, en fixant, dans la décision attaquée, à 90 % le taux de majoration du montant de base de l’amende au titre de la récidive, la Commission a agi en application de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1/2003 et conformément au point 28, premier tiret, des lignes directrices, ce que la requérante ne conteste pas. De plus, contrairement à ce que soutient cette dernière et conformément à la jurisprudence citée aux points 100 et 101 ci-dessus, le fait que la Commission lui ait imposé une majoration de 50 % du montant de base de l’amende dans des décisions antérieures ne restreignait pas, dans la décision attaquée, sa marge d’appréciation quant à la fixation du taux de majoration du montant de base de l’amende.

103    D’autre part, il y a lieu de relever que la requérante n’avance aucun argument de nature à établir que, compte tenu des circonstances de l’espèce montrant sa forte propension à s’affranchir des règles de la concurrence, la Commission ait outrepassé, en l’espèce, sa marge d’appréciation en majorant de 90 % le montant de base de l’amende.

104    Partant, la requérante n’est pas parvenue à établir que la Commission a enfreint le principe de proportionnalité, tel qu’il a été défini au point 63 ci-dessus, en majorant, au titre de la récidive, de 90 % le montant de base de l’amende qui lui a été infligée.

105    Par ailleurs, pour autant que la requérante soutient qu’une majoration de 90 % du montant de base de l’amende au titre de la récidive serait disproportionnée dans la mesure où Elf Aquitaine s’est vu imposer une majoration de 70 % du montant de base de l’amende à titre d’effet dissuasif, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant inopérant.

106    En effet, il convient d’abord de relever que, dès lors qu’il est constant que la majoration de 70 % du montant de base de l’amende n’a pas été infligée à la requérante, mais uniquement à Elf Aquitaine, avec laquelle elle ne formait plus une entreprise unique au sens de l’article 81 CE à la date d’adoption de la décision attaquée, cette majoration ne saurait être prise en considération pour évaluer si l’amende imposée à la requérante seule au titre de la récidive est disproportionnée. De plus, et en toute hypothèse, ces deux majorations répondent à deux objectifs distincts de dissuasion. En effet, si la majoration de 90 % du montant de base de l’amende, imposée à la requérante à l’article 2, sous d), de la décision attaquée, se justifie par le besoin supplémentaire de dissuasion à l’égard de celle-ci compte tenu de sa propension à s’affranchir des règles de la concurrence, la majoration de 70 % du montant de base de l’amende, imposée à l’article 2, sous e), de ladite décision à Elf Aquitaine, répond à la nécessité d’assurer un effet dissuasif à l’amende imposée à cette dernière, compte tenu du fait que, en raison de son chiffre d’affaires global nettement supérieur à celui des autres membres de l’entente, elle était en mesure de mobiliser plus facilement les fonds nécessaires pour le paiement de l’amende.

107    Dès lors, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante tiré d’une violation du principe de proportionnalité en partie comme étant non fondé et en partie comme étant inopérant.

108    En deuxième lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe d’égalité de traitement dans la mesure où la Commission ne pouvait lui imposer, dans la décision attaquée, d’autre taux de majoration du montant de base de l’amende que celui de 50 %, qu’elle lui avait infligé dans les quatre décisions prises entre 2003 et 2006, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, ledit principe requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêt de la Cour du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633, point 56, et la jurisprudence citée).

109    En l’espèce, il y a lieu de relever que le seul fait que la Commission ait retenu, dans sa pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de majoration du montant de base de l’amende n’implique pas, conformément à la jurisprudence citée aux points 100 et 101 ci-dessus, que, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle était privée de la faculté d’augmenter dans la décision attaquée ce taux dans les limites qu’elle s’est fixées dans les lignes directrices afin d’inciter la requérante à modifier son comportement anticoncurrentiel.

110    Partant, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé le grief de la requérante tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, résultant de l’application d’une majoration de 90 % du montant de base de l’amende, qui lui a été imposée au titre de la récidive.

111    En troisième lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de bonne administration en retenant une majoration de 90 % du montant de base de l’amende au titre de la récidive, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les cas où les institutions disposent d’un pouvoir d’appréciation afin d’être en mesure de remplir leurs fonctions, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure notamment l’obligation pour l’institution compétente d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I-5469, point 14 ; arrêts du Tribunal du 24 janvier 1992, La Cinq/Commission, T-44/90, Rec. p. II-1, point 86, et du 20 mars 2002, ABB Asea Brown Boveri/Commission, T-31/99, Rec. p. II-1881, point 99).

112    En l’espèce, il importe de souligner que, comme il ressort des considérants 525 à 527 de la décision attaquée, la Commission, qui n’est pas, conformément à la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus, tenue d’appliquer des formules mathématiques précises dans la fixation des amendes, a considéré à juste titre qu’il y avait lieu d’imposer un taux de majoration élevé du montant de base de l’amende dès lors « que les premières amendes [dont la requérante a fait l’objet] ne l’ont pas incitée à changer de conduite » (considérant 525 de la décision attaquée). De plus, la requérante n’avance ni argument ni preuve étayant son affirmation selon laquelle la Commission n’a pas procédé à un examen soigneux et impartial des circonstances de l’espèce permettant de justifier que cette dernière lui impose un taux de 90 % de majoration du montant de base de l’amende, compte tenu de sa forte propension à s’affranchir des règles de la concurrence.

113    Dès lors, la requérante n’a pas établi que la Commission ait, en l’espèce, violé le principe de bonne administration.

114    À cet égard, il convient de rejeter comme étant non fondé l’argument de la requérante selon lequel il ne lui appartient pas de subir les conséquences préjudiciables résultant du manque de diligence dont la Commission aurait fait preuve dans l’instruction de la présente affaire et qui aurait conduit cette dernière à appliquer aux faits de l’espèce les lignes directrices, qui, en substance, sanctionneraient lourdement le comportement de récidiviste. En effet, d’une part, la requérante n’avance aucun argument ou preuve établissant que la Commission n’a pas instruit la présente affaire dans un délai raisonnable. D’autre part, dès lors que l’application efficace des règles de la concurrence exige que la Commission puisse adapter à tout moment le niveau des amendes aux besoins de sa politique (voir arrêt Danone du Tribunal, point 51 supra, points 210 à 212, et la jurisprudence citée), il ne saurait lui être reproché de s’être fondée, pour déterminer le taux de majoration du montant de base de l’amende, au titre de la récidive, sur les lignes directrices, dont la requérante ne conteste pas qu’elles sont applicables aux faits de l’espèce.

115    Partant, il y a lieu de rejeter comme étant non fondés le troisième grief de la requérante et le deuxième moyen dans son ensemble.

b)     Sur le troisième moyen, tiré du défaut d’octroi à la requérante d’une réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération

 Arguments des parties

116    La requérante soutient, en substance, que la Commission a commis une erreur en ne lui accordant pas une réduction d’amende de 30 à 50 % au titre de la communication de 2002 sur la coopération. D’une part, elle aurait été la deuxième entreprise à avoir présenté à la Commission, le 18 octobre 2004, une demande au titre de ladite communication. D’autre part, les éléments qu’elle lui a fournis auraient présenté une valeur ajoutée significative, compte tenu des éléments dont la Commission disposait dans son dossier à cette date.

117    En premier lieu, la requérante fait observer que l’approche retenue par la Commission dans la décision attaquée est en contradiction avec l’interprétation strictement chronologique adoptée dans sa décision Peroxyde d’hydrogène. Dans cette dernière décision, la Commission aurait octroyé, malgré le caractère très limité des informations fournies, une réduction d’amende de 40 % à la deuxième entreprise à avoir déposé une demande au titre de la communication de 2002 sur la coopération.

118    En deuxième lieu, la requérante soutient que les éléments d’information qu’elle a fournis à la Commission ont permis à cette dernière de corroborer les informations qui ne figuraient que dans la demande d’immunité d’EKA. La Commission aurait donc considéré à tort, aux considérants 565 à 577 de la décision attaquée, que les éléments d’information fournis par la requérante n’auraient apporté aucune valeur ajoutée significative, dans la mesure où ils auraient simplement permis de confirmer des éléments d’information dont la Commission disposait déjà et qui lui avaient été fournis, d’une part, par EKA dans sa demande d’immunité et, d’autre part, dans la réponse de Finnish Chemicals à la demande de renseignements de la Commission. du 10 septembre 2004.

119    Premièrement, la requérante fait observer que, dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission du 10 septembre 2004, Finnish Chemicals s’est contentée de répondre aux questions sur son organisation et de confirmer la tenue des réunions énumérées par EKA ainsi que le nom des participants à ces réunions. Toutefois, Finnish Chemicals n’aurait ni précisé l’objet desdites réunions ni corroboré les informations fournies par EKA selon lesquelles il existait une entente sur le marché du chlorate de sodium.

120    Deuxièmement, la requérante fait valoir qu’elle est la première entreprise à avoir corroboré les déclarations d’EKA et notamment les cinq éléments d’information suivants. Tout d’abord, elle aurait confirmé qu’un système de répartition des clients et des volumes avait été mis en place dans les années 90 et qu’il avait cessé au début de l’année 2000. Ensuite, elle aurait corroboré la demande orale d’immunité d’EKA, selon laquelle il existait un système de compensation qui, en cas d’écart positif constaté entre les volumes alloués à un participant à l’entente et les ventes réalisées par ce dernier, permettait aux producteurs lésés d’augmenter leurs volumes l’année suivante. De plus, elle aurait précisé que trois hausses de prix avaient été couronnées de succès. En outre, elle aurait fourni de nombreuses informations sur le conflit qui avait opposé les membres de l’entente à propos du client MODO. Enfin, elle aurait indiqué que l’entente s’était achevée en 2000 à la suite de l’adoption de programmes de respect du droit de la concurrence.

121    D’une part, il ressortirait de ce qui précède que les informations fournies par la requérante ont permis à la Commission de corroborer et de compléter les éléments fournis par EKA en ce qui concerne la nature et la durée de l’entente, son mode de fonctionnement ainsi que son impact sur le marché concerné, que Finnish Chemicals n’avait pas confirmés dans sa réponse à la demande de renseignements de la Commission du 10 septembre 2004.

122    D’autre part, sa contribution aurait une valeur ajoutée significative, dans la mesure où, en décrivant l’infraction dans des termes semblables à ceux d’EKA, elle aurait permis de corroborer les éléments essentiels de l’entente et de renforcer la capacité de la Commission à établir l’infraction. En effet, prise isolément, la demande d’immunité d’EKA n’aurait eu qu’une valeur probatoire limitée, dans la mesure où, comme cette dernière l’aurait reconnu dans sa demande orale d’immunité, les informations qu’elle avait fournies n’avaient pas toujours pu être vérifiées et auraient donc pu être contestées par d’autres membres de l’entente. Comme la Commission l’aurait considéré dans plusieurs autres décisions, la simple corroboration d’éléments déjà en possession de la Commission justifierait une réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération.

123    En troisième lieu, la requérante soutient que les informations qu’elle a fournies à la Commission ont mis en lumière un certain nombre d’éléments nouveaux qui n’étaient pas préalablement en sa possession et qui ont donc renforcé sensiblement sa capacité à établir les faits en question. À cet égard, elle fait également observer qu’il ressort de la jurisprudence que la Commission ne saurait privilégier certains documents fournis par une entreprise au préjudice de documents fournis antérieurement par une autre entreprise et que l’appréciation de la valeur ajoutée des informations fournies par une entreprise ne saurait dépendre du choix de la Commission de les exploiter ou non.

124    Premièrement, ainsi qu’elle l’aurait indiqué aux points 210 et 211 de ses observations en réponse à la communication des griefs, la requérante aurait informé la Commission de l’existence d’un document, auquel il serait fait référence au considérant 76 de la décision attaquée, dont elle n’avait pas conservé copie, précisant, pour chaque client commun, les volumes de vente que chacun des producteurs de chlorate de sodium était autorisé à leur fournir dans le cadre de l’accord de répartition des marchés. L’existence d’un tel document démontrerait le degré de structuration de l’entente.

125    Deuxièmement, dans ses observations en réponse à la communication des griefs, la requérante aurait été la première entreprise à identifier les clients d’Europe continentale qui ont fait l’objet d’une répartition des volumes de ventes entre les producteurs de chlorate de sodium. Elle considère en conséquence que cette information aurait pu permettre à la Commission d’apprécier l’étendue géographique de l’entente et aurait ainsi pu servir de base à des demandes de renseignements, afin de vérifier que les hausses de prix avaient bien été appliquées. Elle précise à cet égard que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, sur les neuf clients identifiés par le représentant de la requérante, M. L., seulement deux d’entre eux avaient déjà été identifiés par EKA.

126    En quatrième lieu, la requérante fait valoir, d’abord, que le libellé même de la décision attaquée montre que la Commission s’est fondée sur plusieurs informations qu’elle avait fournies pour établir l’existence de l’infraction et corroborer un certain nombre d’éléments provenant d’autres sources. Elle renvoie à cet égard aux considérants 76, 98, 207, 254, 273 et 284 de la décision attaquée ainsi qu’aux notes en bas de page nos 116, 118, 142, 259, 305, 325 et 337 de ladite décision.

127    Ensuite, la requérante précise que, contrairement à ce qu’affirme la Commission, le considérant 254 de la décision attaquée traite, non pas d’une réunion qui se serait tenue au printemps 2000, dont il a été impossible de corroborer l’existence, mais d’une réunion intervenue en 1999 avec Finnish Chemicals, au cours de laquelle cette dernière aurait déclaré « être le fournisseur exclusif [du client] MODO, [à la suite] [d’]un accord par sa maison mère avec MODO, rompant ainsi l’accord existant entre EKA, Finnish Chemicals et [elle-même] à propos de ce client ».

128    La Commission s’oppose aux arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

129    Dans la communication de 2002 sur la coopération, la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente peuvent être exemptées de l’amende ou bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qu’elles auraient dû acquitter.

130    En vertu du point 20 de la communication de 2002 sur la coopération, « [l]es entreprises qui ne remplissent pas les conditions [pour obtenir une exemption d’amende] peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de l’amende qui à défaut leur aurait été infligée ».

131    Le point 21 de la communication de 2002 sur la coopération dispose que, « afin de pouvoir prétendre à une [réduction d’amende au titre du point 20 de ladite communication], une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve ».

132    Il est prévu au point 23, sous b), premier alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération, trois fourchettes de réduction d’amende. En effet, la première entreprise à remplir la condition énoncée au point 21 de ladite communication est en droit d’obtenir une réduction d’amende comprise entre 30 et 50 %, la deuxième entreprise une réduction d’amende comprise entre 20 et 30 %, et les entreprises suivantes une réduction d’amende maximale de 20 %.

133    Le point 23, sous b), deuxième alinéa, de la communication de 2002 sur la coopération indique que, « pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point 21 [de ladite communication] ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté » et qu’« elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution ».

134    Selon la jurisprudence, la Commission bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes et peut, à cet égard, tenir compte de multiples éléments, au nombre desquels figure la coopération des entreprises concernées lors de l’enquête conduite par ses services. Dans ce cadre, la Commission est appelée à effectuer des appréciations factuelles complexes, telles que celles qui portent sur la coopération respective desdites entreprises (arrêt de la Cour du 10 mai 2007, SGL Carbon/Commission, C-328/05 P, Rec. p. I-3921, point 81, et arrêt Gütermann et Zwicky/Commission, point 63 supra, point 219).

135    De plus, dans le cadre de l’appréciation de la coopération fournie par les membres d’une entente, seule une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission est susceptible d’être censurée, dès lors qu’elle bénéficie d’une large marge d’appréciation pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises (arrêt SGL Carbon/Commission, point 134 supra, point 88). Il convient également de rappeler à cet égard que, si la Commission est tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle estime que des éléments fournis par des entreprises dans le cadre d’une communication sur la coopération constituent une contribution justifiant ou non une réduction de l’amende infligée, il incombe en revanche aux entreprises souhaitant contester la décision de la Commission à cet égard de démontrer que celle-ci, en l’absence de telles informations fournies volontairement par ces entreprises, n’aurait pas été en mesure de prouver l’essentiel de l’infraction et donc d’adopter une décision infligeant des amendes (arrêt Erste Group Bank e.a./Commission, point 100 supra, point 297).

136    En outre, la réduction des amendes en cas de coopération des entreprises participant à des infractions au droit de la concurrence trouve son fondement dans la considération selon laquelle une telle coopération facilite la tâche de la Commission visant à constater l’existence d’une infraction et, le cas échéant, à y mettre fin (arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 101 supra, point 399, et arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Finnboard/Commission, T-338/94, Rec. p. II-1617, point 363). Eu égard à la raison d’être de la réduction, la Commission ne peut faire abstraction de l’utilité de l’information fournie, laquelle est nécessairement fonction des éléments de preuve déjà en sa possession (arrêt Gütermann et Zwicky/Commission, point 63 supra, point 220).

137    Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une entreprise ne fait, au titre de la coopération, que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des informations déjà données par une autre entreprise au titre de la coopération, le degré de coopération fournie par cette entreprise, quoiqu’il puisse ne pas être dénué d’une certaine utilité pour la Commission, ne saurait être considéré comme comparable à celui fourni par la première entreprise à avoir donné lesdites informations. Une déclaration se limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la Commission disposait déjà ne facilite en effet pas la tâche de la Commission de manière significative. Partant, elle ne saurait être suffisante pour justifier une réduction du montant de l’amende au titre de la coopération (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commission, T-44/00, Rec. p. II-2223, point 301 ; Danone, point 51 supra, point 455, et Gütermann et Zwicky/Commission, point 63 supra, point 222).

138    Enfin, la collaboration d’une entreprise à l’enquête ne donne droit à aucune réduction d’amende lorsque cette collaboration n’a pas dépassé ce qui résultait des obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 18 du règlement nº 1/2003 (arrêts du Tribunal du 10 mars 1992, Solvay/Commission, T-12/89, Rec. p. II-907, points 341 et 342, et Danone, point 51 supra, point 451).

139    En l’espèce, il convient de relever, à titre liminaire, qu’il est constant que, d’une part, comme il ressort du considérant 561 de la décision attaquée, la requérante était la deuxième entreprise à avoir déposé une demande au titre de la communication de 2002 sur la coopération après EKA. D’autre part, comme la Commission l’a relevé au considérant 565 de la décision attaquée sans que la requérante le conteste, seuls les éléments d’information figurant au point 3 de la réponse, du 18 octobre 2004, à la demande de renseignements de la Commission, du 10 septembre 2004 (ci-après la « réponse de la requérante »), constituent des informations allant au-delà de la simple obligation de cette dernière de répondre à la demande de renseignements que la Commission lui avait adressée en vertu de l’article 18 du règlement nº 1/2003. En effet, les informations figurant au point 3 de la réponse de la requérante, qui concernent l’entretien qu’elle a eu le 24 septembre 2004 avec son employé, M. L., ont directement trait aux faits relatifs à l’infraction en cause.

140    C’est donc au regard des seules informations figurant au point 3 de la réponse de la requérante qu’il convient d’examiner les quatre griefs qu’elle soulève afin de déterminer si la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, en considérant que les éléments d’information qu’elle lui avait fournis n’avaient pas une valeur ajoutée significative et qu’ils ne justifiaient donc pas l’octroi d’une réduction de 30 à 50 % du montant de l’amende qui lui avait été infligée.

141    En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission aurait dû, dans la décision attaquée, lui octroyer une réduction d’amende, comme elle l’avait fait dans la décision Peroxyde d’hydrogène, en dépit du caractère très limité des informations qu’elle avait fournies sur l’entente en cause dans cette dernière décision, il convient de le rejeter comme étant non fondé. En effet, outre le fait que ce n’est pas au regard de sa propre pratique décisionnelle antérieure, mais de la communication de 2002 sur la coopération que la Commission est tenue d’examiner si la coopération offerte par une entreprise justifie l’octroi d’une réduction d’amende, l’argument de la requérante ne permet pas d’établir que les informations qu’elle a fournies présentent une valeur ajoutée significative dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des preuves dont la Commission disposait à la date de sa demande au titre de ladite communication.

142    En deuxième lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel elle était la première à avoir corroboré les informations fournies par EKA dans sa demande orale d’immunité, il convient d’examiner les cinq éléments d’information dont elle soutient qu’ils présentent une valeur ajoutée significative pour la Commission.

143    Tout d’abord, pour autant que la requérante a informé la Commission qu’« un système de répartition des clients et des volumes [avait été mis] en place [à la] fin [de l’année] 1993 par certains producteurs de chlorate de sodium », la Commission a relevé, au considérant 569 de la décision attaquée, que « [la requérante avait] confirmé l’existence du système en termes généraux, mais n’a[vait] fourni aucun élément de preuve écrit datant de la période à laquelle les faits se rapportent, qui aurait permis de renforcer la capacité d’établir les faits en question ». À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en excluant que cette information puisse avoir une valeur ajoutée significative. En effet, outre le fait qu’il ressort de la demande orale d’immunité d’EKA que cette dernière avait déjà informé la Commission d’un tel système, la requérante n’a ni étayé cette information par des preuves écrites ni apporté de précisions additionnelles quant aux dates, aux lieux, aux modalités et aux montants visés par ladite répartition de volumes et de clients. Dès lors, conformément à la jurisprudence citée au point 137 ci-dessus, la seule confirmation par la requérante dans sa déclaration orale de l’existence d’une répartition de volumes et de clients ne saurait être considérée comme d’une valeur ajoutée significative.

144    Ensuite, s’agissant de l’information fournie par la requérante selon laquelle il existait un système de compensation entre les producteurs lésés leur permettant d’augmenter leurs volumes l’année suivante, il convient de rappeler que, comme il a été exposé au point 143 ci-dessus, la Commission a relevé, au considérant 569 de la décision attaquée, que, « en ce qui concerne le mécanisme de partage des marchés du chlorate de sodium, [elle] a[vait] déjà reçu ces informations dans le cadre de la déclaration orale d’EKA » et que « [la requérante] a[vait] confirmé l’existence du système en termes généraux, mais n’a[vait] fourni aucun élément de preuve écrit datant de la période à laquelle les faits se rapportent, qui aurait permis de renforcer la capacité de la Commission d’établir les faits en question ». À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en excluant que cette information ait une valeur ajoutée significative. En effet, outre le fait qu’il ressort de la demande orale d’immunité d’EKA que cette dernière avait déjà informé la Commission du système de compensation mis en place dans certains des États membres, la requérante n’a fourni ni preuve écrite établissant l’existence dudit système ni précisions dans sa déclaration orale quant aux dates, aux lieux et aux modalités dudit système.

145    De plus, concernant le fait que la requérante a informé la Commission que trois hausses de prix avaient eu lieu avec succès, la Commission a indiqué à cet égard, au considérant 572 de la décision attaquée, que, « en ce qui concerne les hausses de prix en 1993, 1994 et 1995, [M. L.] a confirmé en termes très généraux les informations déjà fournies par EKA sans apporter spontanément d’autres précisions sur les comportements en cause ». À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en excluant que cette information puisse avoir une valeur ajoutée significative. En effet, outre le fait qu’il ressort de la demande orale d’immunité d’EKA que cette dernière avait déjà fourni à la Commission des informations détaillées sur la périodicité, le montant et le mécanisme de ces hausses de prix, la requérante n’a fourni ni preuves ni détails additionnels à ceux dont disposaient déjà la Commission au soutien de ses affirmations, de sorte qu’elle n’a pas facilité la tâche de la Commission de manière significative, au sens de la jurisprudence citée au point 137 ci-dessus.

146    En outre, s’agissant des « nombreuses informations sur le conflit qui a opposé les participants de l’entente » à la suite de la décision du client MODO de ne plus s’approvisionner auprès de la requérante à partir du milieu de 1998 et les différentes réunions qui s’en sont suivies au cours de l’année 1999 et au printemps 2000, dont la requérante a fait part à la Commission, il y a lieu de relever que cette dernière indique notamment, au considérant 573 de la décision attaquée, que « les déclarations de [M. L] ont confirmé les principaux éléments des déclarations d’EKA et de Finnish Chemicals, mais […] n’ont pas mis en lumière de nouveaux éléments ou des preuves supplémentaires renforçant sensiblement la capacité de la Commission d’établir les faits en question ». À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en excluant que cette information ait une valeur ajoutée significative. En effet, outre le fait qu’EKA avait informé la Commission, dans sa demande orale d’immunité, de l’existence du conflit entre les membres de l’entente à propos du client MODO, force est de relever que la requérante n’a fourni ni preuves ni précisions au soutien de ses affirmations permettant à la Commission de prouver les faits de l’infraction que cette dernière a dû, comme il ressort explicitement des considérants 215 et 216 de la décision attaquée, établir sur la base de documents fournis par Finnish Chemicals.

147    Par ailleurs, s’agissant de l’information de la requérante selon laquelle l’entente a pris fin, au milieu de l’année 2000, à la suite de l’adoption de programmes de respect du droit de la concurrence, la Commission indique, au considérant 575 de la décision attaquée, que « [M. L.] s’est contenté de confirmer la déclaration d’EKA concernant l’effet de l’adoption des programmes [de respect du droit de la concurrence], sans apporter de nouveaux éléments de preuve à cet égard ». À cet égard, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en excluant que cette information ait une valeur ajoutée significative. En effet, outre le fait que cette seule information manque de précision par rapport à la date exacte retenue par la Commission pour constater la fin de l’infraction, soit le 9 février 2000 [voir l’article 1er, sous e), de la décision attaquée], la seule confirmation orale par la requérante de cette information dont la Commission disposait déjà n’a pas facilité sa tâche de manière significative, au sens de la jurisprudence citée au point 137 ci-dessus.

148    À la lumière de ce qui ce précède, il convient de rejeter le grief de la requérante selon lequel les informations qu’elle a fournies à la Commission et qui corroboraient des informations dont cette dernière disposait déjà avaient une valeur ajoutée significative.

149    En troisième lieu, pour autant que la requérante soutient que certaines informations qu’elle a fournies à la Commission ont mis en lumière des éléments nouveaux, dont cette dernière n’avait pas préalablement connaissance et qui ont donc renforcé sensiblement sa capacité à établir les faits en question, il convient d’examiner les deux éléments d’information auxquels la requérante renvoie au soutien de ce grief.

150    Tout d’abord, s’agissant du fait que la requérante a informé la Commission de l’existence d’une liste, qu’elle n’a pas conservée et qui aurait précisé, pour chaque client commun des membres de l’entente, les volumes de vente qu’ils leur fournissaient, il y a lieu de constater que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en n’octroyant aucune réduction d’amende à ce titre. En effet, dès lors que, comme la Commission l’a relevé au considérant 76 de la décision attaquée, la requérante ne lui a pas fourni ladite liste, une telle information ne lui permettait pas d’établir les faits constitutifs de l’infraction en cause.

151    Ensuite, s’agissant du fait que la requérante était la première entreprise à identifier les clients d’Europe continentale à avoir fait l’objet d’une répartition de volumes, ce qui aurait permis à la Commission d’apprécier l’étendue géographique de l’entente et aurait pu servir de base à des demandes de renseignements, il convient de constater que, si la Commission ne s’est pas spécifiquement prononcée sur cet argument dans la décision attaquée, elle a toutefois relevé, au considérant 576 de la décision attaquée, notamment, que, « de manière générale, la qualité et la quantité des informations fournies par [la requérante] doivent être considérées comme très limitées » et que, « si [la requérante] a pu confirmer certains aspects du fonctionnement de l’entente de façon très générale, elle ne l’a pas fait d’une manière susceptible de renforcer sensiblement la capacité de la Commission de prouver l’infraction ». À cet égard, il convient de constater que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. En effet, si la liste des noms des entreprises faisant l’objet de l’entente complétait celle qu’EKA avait fournie à la Commission, il n’en demeure pas moins que, faute d’avoir apporté des détails sur la mise en œuvre, les dates et les chiffres du système de répartition des volumes dont lesdites entreprises faisaient l’objet, une telle information n’était pas d’une valeur ajoutée significative pour la Commission. L’argument que la requérante a soulevé à l’audience, selon lequel la Commission aurait pu compléter les informations qu’elle lui avait fournies en adressant des demandes de renseignements aux entreprises faisant l’objet de l’entente, ne saurait modifier cette conclusion. En effet, dans la mesure où la requérante elle-même n’a pas fourni ces informations détaillées, dont elle devait nécessairement avoir connaissance, dès lors qu’elle avait participé audit système de répartition, le fait que la Commission aurait éventuellement pu corroborer ou compléter ces informations en ayant recours à ses propres pouvoirs d’enquête ne modifie pas la conclusion selon laquelle l’information fournie par la requérante n’a pas facilité de manière significative la tâche de la Commission pour constater les faits constitutifs de l’infraction en cause.

152    Dès lors, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé le troisième grief de la requérante selon lequel les éléments d’information qu’elle a fournis à la Commission, et dont cette dernière n’aurait pas préalablement eu connaissance, étaient d’une valeur ajoutée significative.

153    En quatrième lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel le libellé même de la décision attaquée montre que la Commission s’est fondée sur plusieurs éléments d’information qu’elle avait fournis pour établir l’existence de l’infraction et corroborer un certain nombre d’éléments provenant d’autres sources, il convient d’examiner s’il ressort des considérants de la décision attaquée auxquels la requérante renvoie, et qui sont exposés au point 126 ci-dessus, qu’elle a effectivement renforcé de manière significative la capacité de la Commission à établir les faits constitutifs de l’infraction en cause.

154    Tout d’abord, s’agissant du considérant 76 de la décision attaquée et de la note en bas de page nº 116 s’y rapportant, la Commission y décrit le fonctionnement général de l’entente, qui était caractérisée notamment par « des contacts fréquents sous la forme de réunions bilatérales ou multilatérales et de conversations téléphoniques, sans toutefois suivre un schéma spécifique ». La Commission y ajoute que, « d’après [la requérante], une liste des clients communs et des volumes de vente que chacun des producteurs de chlorate de sodium membres de l’entente était autorisé à leur fournir a été établie au tout début de l’entente » et « [la requérante] n’a toutefois pas présenté la liste en question à la Commission ». À cet égard, il convient donc de constater que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 144 et 150 ci-dessus, cette information, à propos de laquelle la Commission a expressément constaté que la requérante n’avait apporté aucune preuve matérielle, n’était pas d’une valeur ajoutée significative. La Commission n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en excluant que cette information ait une telle valeur.

155    De plus, s’agissant de la note en bas de page nº 118 de la décision attaquée, la Commission relève que la requérante « a confirmé [les déclarations orales d’EKA concernant] l’existence du mécanisme de partage du marché et du régime de compensation décrits par EKA ». À cet égard, il convient de rappeler que, si la requérante a corroboré l’existence d’une telle pratique anticoncurrentielle, cette seule information n’était toutefois pas suffisante en soi pour permettre à la Commission de prouver les faits constitutifs de l’infraction. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 144 ci-dessus, il ne saurait être considéré que cette seule information, dont la Commission avait déjà connaissance, soit d’une valeur ajoutée significative.

156    Ensuite, s’agissant du considérant 98 de la décision attaquée et de la note en bas de page nº 142 s’y rapportant, la Commission y indique notamment qu’« EKA rapporte également que, vers 1995, il a été décidé avec Finnish Chemicals et [la requérante] de ‘procéder à une hausse des prix importante qui a fonctionné’ pour le Portugal compte tenu de la dépréciation de l’escudo », que « les éléments de preuve présentés par EKA montrent qu’en 1995, l’entreprise a augmenté les tarifs qu’elle pratiquait à l’égard de ses clients portugais de 31 et de 44 % par rapport aux prix pratiqués en 1993 » et que « [la requérante] fait aussi état d’une hausse de prix réussie en 1995 ». Il ressort donc du texte de la décision attaquée que cette hausse de prix, en 1995, a été établie sur la base d’informations orales et de documents fournis par EKA, ce que la requérante ne conteste pas. Dès lors, même si l’information orale fournie par la requérante confirme celle d’EKA, elle ne saurait être considérée, conformément à la jurisprudence citée au point 137 ci-dessus, comme étant d’une valeur ajoutée significative, dès lors qu’elle avait déjà été fournie par EKA et que la requérante n’a pas apporté de détails supplémentaires sur ladite hausse de prix.

157    En outre, s’agissant du considérant 207 de la décision attaquée et de la note en bas de page nº 259 s’y rapportant, la Commission y relève qu’« [i]l convient de noter que, dans le cadre de discussions entre Finnish Chemicals et [la requérante] concernant [le client] MODO, M. [L.] a appelé M. [B.] (le représentant de Quadrimex, l’importateur de Finnish Chemicals en France) afin de discuter des volumes perdus par [la requérante] » et que, « lors de ces appels, les 2 et 5 octobre 1998, M. [L.] s’est plaint de l’agressivité scandinave et a réclamé une compensation en volume pour [la requérante] ». À cet égard, il ressort des documents cités à la note en bas de page nº 257 de la décision attaquée et du point 4.3.1.20 de ladite décision, intitulé « 1998 – conflit autour du client MODO », que, pour établir la nature précise des contacts pris entre les concurrents à propos de l’approvisionnement du client MODO, les dates de ces contacts et les volumes répartis, la Commission s’est intégralement fondée sur les informations précises que Finnish Chemicals lui avait fournies. La Commission n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en excluant que l’information fournie par la requérante à cet égard ait une valeur ajoutée significative.

158    En outre, s’agissant du considérant 254 de la décision attaquée et de la note en bas de page nº 305 s’y rapportant, la Commission y relève que la requérante a déclaré que « [M. L.] croit se souvenir d’une réunion entre Finnish Chemicals et [la requérante] afin de comprendre pourquoi les règles de répartition applicables à MODO n’étaient plus respectées » et que, « au cours de cette réunion, dont [M. L.] pense qu’elle s’est déroulée au premier trimestre 1999 en Finlande, Finnish Chemicals a déclaré être devenue fournisseur exclusif de [MODO], [à la suite] [d’]un accord par sa maison mère avec MODO, rompant ainsi l’accord existant entre EKA, Finnish Chemicals et [la requérante] à propos de ce client ». À cet égard, il convient de relever que, au considérant 255 de la décision attaquée, la Commission ajoute que, « cependant, le contrat entre MODO et Finnish Chemicals n’ayant été conclu qu’en septembre 1999, la Commission considère que [M. L.] a confondu les dates et les lieux et qu’il évoque en réalité la réunion du 9 novembre 1999 à Copenhague ». Dès lors, outre le fait que l’information orale fournie par la requérante est, de son propre aveu, incertaine (« [M. L] croit se souvenir »), mais également imprécise, il y a lieu de constater, en toute hypothèse, que la Commission, loin de l’utiliser pour établir la preuve des faits constitutifs de l’infraction, relève expressément, au considérant 255 de la décision attaquée, que ces informations sont erronées, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Dès lors, la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que cette information, qui n’avait pas été corroborée, était dénuée de valeur ajoutée significative.

159    De surcroît, s’agissant de la note en bas de page nº 325 de la décision attaquée, celle-ci constitue un renvoi au considérant 273 de ladite décision, dans lequel la Commission relève notamment que la requérante « a fait état d’une réunion entre EKA, Finnish Chemicals et [elle-même] ‘au printemps 2000’, dont il y a lieu de supposer qu’il s’agit de la réunion du 9 février 2000 décrite au considérant 283 [de la décision attaquée] ». Dans ce dernier considérant, la Commission précise que, en marge de la réunion du 9 février 2000, EKA « a dit qu’[elle] refusait de participer à toute nouvelle discussion avec les concurrents ». Au considérant 284 de la décision attaquée et à la note en bas de page nº 337 s’y rapportant, la Commission relève que « les modifications qui sont survenues sur le marché du chlorate de sodium dans la Communauté en 1999 (en particulier en rapport avec la conclusion du contrat de fourniture entre Finnish Chemicals et MODO) ont conduit à la fin des contacts entre les producteurs de chlorate de sodium et, même si quelques appels téléphoniques et réunions ont encore eu lieu en janvier et février 2000 […], le niveau de coopération habituelle, qui comprenait essentiellement des efforts visant à se répartir les volumes de vente n’a pas été restauré ». À la note en bas de page nº 337 de la décision attaquée, la Commission précise qu’« EKA et [la requérante] renvoient à leurs programmes [de respect du droit de la concurrence] respectifs qui ont été introduits en 1999 et en 2000 », tandis que « Finnish Chemicals indique que les contacts avec les concurrents sont devenus obsolètes une fois le contrat avec [le client] MODO conclu ». À la lumière de ce qui précède, il convient de relever que la Commission n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que les informations fournies par la requérante n’étaient pas d’une valeur ajoutée significative. En effet, outre le fait que l’information fournie par celle-ci, selon laquelle l’entente se serait achevée après l’adoption de programmes de respect du droit de la concurrence, manque de précision par rapport à la date exacte retenue par la Commission pour établir la fin de l’infraction, c’est sur la base des précisions apportées par EKA, comme il ressort du considérant 290 de la décision attaquée, que la Commission a pu établir que l’infraction avait pris fin avec la réunion de l’association professionnelle CEFIC qui s’était tenue le 9 février 2000.

160    Partant, il convient de rejeter comme étant non fondé le quatrième grief de la requérante selon lequel il ressort du texte même de la décision attaquée qu’elle a fourni une information d’une valeur ajoutée significative et le troisième moyen dans son ensemble.

c)     Sur le quatrième moyen, tiré du défaut d’octroi à la requérante d’une réduction d’amende en dehors du champ d’application de la communication de 2002 sur la coopération

161    La requérante fait valoir, en substance, que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait en ne lui octroyant pas une réduction d’amende en dehors du champ d’application de la communication de 2002 sur la coopération. Le Tribunal estime opportun d’examiner les trois branches de ce moyen dans un ordre partiellement différent de celui dans lequel la requérante les soulève.

 Sur la deuxième branche, tirée des erreurs de droit et de fait que la Commission aurait commises en considérant que la coopération de la requérante ne justifiait pas une réduction d’amende au titre des circonstances atténuantes prévues dans les lignes directrices

–       Arguments des parties

162    La requérante soutient que la Commission a commis des erreurs de droit et de fait, dans la mesure où elle n’a bénéficié d’aucune réduction d’amende au titre des circonstances atténuantes, en dépit du fait que le point 29, quatrième tiret, des lignes directrices prévoit une telle réduction. Selon elle, ledit point, dont la Commission ne pourrait retenir une interprétation restrictive en limitant son application à des circonstances exceptionnelles, prévoit en effet qu’une entreprise qui a insuffisamment coopéré au titre de la communication de 2002 sur la coopération peut bénéficier d’une réduction d’amende, d’une part, si elle a apporté une coopération effective et, d’autre part, que cette coopération est allée au-delà de ses obligations juridiques de coopérer.

163    Premièrement, la requérante fait observer que, aux considérants 385 à 398 de la décision de la Commission, du 20 octobre 2005, relative à une procédure d’application de l’article 81, paragraphe 1, [CE] (Affaire COMP/C.38.281/B.2 – Tabac brut – Italie), la Commission a fait application du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices pour octroyer une réduction d’amende de 50 % en raison de circonstances atténuantes à une entreprise qui s’était vu retirer l’immunité conditionnelle d’amende octroyée dans le cadre de la communication de 2002 sur la coopération. Compte tenu de cette décision en particulier ainsi que d’autres décisions de la Commission, il serait incompréhensible que la requérante, qui n’a pas contesté les faits et qui a coopéré durant la procédure, n’obtienne pas une réduction d’amende en raison de circonstances atténuantes.

164    Deuxièmement, la requérante soutient, d’une part, qu’elle a coopéré effectivement avec la Commission. Elle aurait non seulement reconnu sa participation à l’infraction dès le début de l’enquête, comme cela ressort, notamment, du fait qu’elle a été la deuxième entreprise à coopérer avec la Commission, mais elle aurait également fourni un grand nombre d’éléments détaillés permettant de préciser la nature et la durée de l’entente, ses participants et son mode de fonctionnement, comme il ressort des informations qu’elle a fournies dans sa réponse, du 18 octobre 2004, à la demande de renseignements de la Commission.

165    D’autre part, la requérante aurait offert une coopération dépassant largement celle résultant de ses obligations juridiques de coopérer. En effet, à compter de sa demande au titre de la communication de 2002 sur la coopération, elle aurait collaboré étroitement et constamment avec la Commission, comme il ressort des réponses qu’elle a fournies à la demande de renseignements de la Commission du 16 février 2007. Non seulement elle aurait ainsi renoncé à son droit de ne pas s’auto-incriminer, mais elle aurait également pris activement part à l’établissement de l’existence de l’infraction.

166    La Commission s’oppose aux arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

167    La requérante soutient, en substance, que, compte tenu de la coopération qu’elle a apportée à la Commission au cours de la procédure administrative, cette dernière a commis des erreurs de droit et de fait en ne lui octroyant pas une réduction d’amende en vertu du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices.

168    Il convient de relever d’abord que, au point 29, quatrième tiret, des lignes directrices, la Commission s’est engagée, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation des circonstances atténuantes qu’elle est tenue de prendre en considération lors de la fixation du montant des amendes, à octroyer une réduction d’amende lorsqu’« une entreprise coopère effectivement avec la Commission en dehors du champ d’application de la communication sur la [coopération] et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer ».

169    Toutefois, l’application du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices ne saurait avoir pour conséquence de priver la communication de 2002 sur la coopération de son effet utile. En effet, il y a lieu de constater que le point 1 de la communication de 2002 sur la coopération prévoit que ladite communication « définit un cadre permettant de récompenser, pour leur coopération à l’enquête de la Commission, les entreprises qui sont ou ont été parties à des ententes secrètes affectant la Communauté ». Il ressort donc du libellé et de l’économie de ladite communication que les entreprises ne peuvent, en principe, obtenir une réduction d’amende au titre de leur coopération que lorsqu’elles satisfont aux conditions strictes prévues par ladite communication.

170    Dès lors, afin de préserver l’effet utile de la communication de 2002 sur la coopération, ce ne peut être que dans des situations exceptionnelles que la Commission est tenue d’octroyer une réduction d’amende à une entreprise sur la base du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices. Tel est le cas notamment lorsque la coopération d’une entreprise, tout en allant au-delà de son obligation légale de coopérer sans toutefois lui donner droit à une réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération, est d’une utilité objective pour la Commission. Une telle utilité doit être constatée lorsque la Commission se repose dans sa décision finale sur des éléments de preuve qu’une entreprise lui a fournis dans le cadre de sa coopération et en l’absence desquels la Commission n’aurait pas été en mesure de sanctionner totalement ou partiellement l’infraction en cause.

171    En l’espèce, d’une part, il y a lieu de relever que la requérante n’avance aucun argument ou aucune preuve établissant que, sans sa coopération, la Commission n’aurait pas pu sanctionner partiellement ou totalement l’infraction constatée dans la décision attaquée. D’autre part, et en toute hypothèse, il ressort de la décision attaquée que, compte tenu du caractère imprécis, inexact ou non étayé des informations fournies par la requérante (voir points 141 à 159 ci-dessus), lesdites informations n’ont pas été utiles à la Commission, dès lors qu’elle s’est reposée sur des éléments de preuve qu’elle avait recueillis par ailleurs pour établir les faits constitutifs de l’infraction.

172    Dès lors, la requérante n’a pas établi que la Commission a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation en ne lui octroyant pas une réduction d’amende sur la base du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices.

173    Les arguments soulevés par la requérante à cet égard ne modifient pas cette conclusion.

174    Premièrement, pour autant que la requérante soutient qu’elle aurait dû obtenir une réduction d’amende, dès lors qu’elle a renoncé à son droit fondamental de ne pas s’auto-incriminer, il convient de rejeter cet argument comme étant non fondé. En effet, outre le fait que la requérante était libre de coopérer avec la Commission ou de contester sa participation à l’infraction en cause, la Commission n’aurait été tenue de lui octroyer une réduction d’amende en vertu du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices que si les circonstances exposées au point 170 ci-dessus avaient été remplies en l’espèce.

175    Deuxièmement, pour autant que la requérante fait valoir que la Commission a accordé, dans d’autres affaires, une réduction d’amende à des entreprises pour leur coopération en vertu du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices, il convient de rejeter cet argument comme étant inopérant. En effet, dès lors que c’est au regard des circonstances de chaque cas d’espèce qu’il convient d’examiner si la Commission aurait pu sanctionner totalement ou partiellement une entente en l’absence de la coopération apportée par une entreprise, un tel argument est sans incidence sur la conclusion exposée au point 172 ci-dessus selon laquelle la requérante n’a pas établi en l’espèce que la Commission aurait dû lui octroyer une réduction d’amende en dehors du champ d’application de la communication de 2002 sur la coopération.

176    Partant, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du quatrième moyen en partie comme étant non fondée et en partie comme étant inopérante.

 Sur la première branche, tirée d’une violation des principes de bonne administration et de proportionnalité, compte tenu de l’absence de contestation des faits et de la coopération de la requérante

–       Arguments des parties

177    La requérante soutient que la Commission a violé les principes de bonne administration et de proportionnalité. À cet égard, elle considère que, compte tenu du fait qu’elle a reconnu sa participation à l’infraction dès le début de l’enquête et qu’elle n’a pas contesté les faits après que la communication des griefs lui a été notifiée, elle aurait dû obtenir une réduction d’amende en dehors du champ d’application de la communication de 2002 sur la coopération.

178    Premièrement, la requérante considère que l’absence de contestation des faits justifie une réduction d’amende pour trois raisons. Tout d’abord, elle impliquerait pour l’entreprise en cause de renoncer à son droit fondamental de ne pas s’auto-incriminer et de contester les déclarations des autres entreprises ayant sollicité le bénéfice de la clémence. Ensuite, elle irait au-delà de l’obligation légale de coopérer avec la Commission. Enfin, elle allégerait significativement le travail de la Commission.

179    Deuxièmement, la requérante fait observer que l’utilité de l’absence de contestation des faits a été reconnue par la jurisprudence. D’une part, dans son arrêt du 12 septembre 2007, Prym et Prym Consumer/Commission (T-30/05, non publié au Recueil, point 251), le Tribunal aurait considéré qu’une réduction d’amende au titre de l’absence de contestation des faits et de la coopération était justifiée lorsque le comportement de l’entreprise en cause avait permis à la Commission de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficultés. À l’audience, elle a invoqué également à cet égard les arrêts Hoechst/Commission, point 65 supra (points 95 à 97), et Gütermann et Zwicky/Commission, point 63 supra (point 221). D’autre part, l’importance de la reconnaissance des faits par une entreprise ressortirait également implicitement de l’arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 100 supra (points 112, 418 et 457).

180    Troisièmement, la requérante relève que la valeur de l’absence de contestation des faits a été également reconnue par la Commission dans sa pratique décisionnelle antérieure. D’une part, l’utilité intrinsèque de la reconnaissance d’une infraction aurait été confirmée par l’adoption de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement n° 1/2003 dans les affaires d’entente (JO 2008, C 167, p. 1, points 32 et 33, ci-après la « communication sur la transaction »), qui prévoit une réduction de 10 % du montant de l’amende susceptible d’être infligée à l’entreprise lorsque cette dernière reconnaît sa participation à une entente. D’autre part, la procédure résultant de la communication sur la transaction s’inscrirait dans la continuité de la pratique décisionnelle de la Commission consistant à d’octroyer, conformément au point D, paragraphe 2, de la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la « communication de 1996 sur la coopération »), une réduction de 10 % du montant de l’amende lorsqu’une entreprise ne « conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations ». Par ailleurs, le fait que la communication de 2002 sur la coopération ne prévoit, à la différence de la communication de 1996 sur la coopération, ni n’exclut qu’une réduction d’amende soit accordée lorsqu’une entreprise ne conteste pas les faits, ne serait pas de nature à limiter la portée des principes généraux du droit communautaire tels que les principes de proportionnalité et de bonne administration.

181    Quatrièmement, la requérante fait observer que, en vertu des législations allemande, française et du Royaume-Uni, une réduction d’amende peut être accordée à l’entreprise qui, en substance, soit ne conteste pas la réalité des faits soit les reconnaît.

182    La Commission s’oppose aux arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

183    En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe de bonne administration en ne lui octroyant pas une réduction d’amende en dehors du champ d’application de la communication de 2002 sur la coopération, il convient de rappeler que, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 111 ci-dessus, en vertu du principe de bonne administration, l’administration compétente a pour obligation d’examiner, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce.

184    En l’espèce, il ressort du considérant 544 de la décision attaquée, d’une part, que la Commission a considéré que, « compte tenu de tous les faits en cause, aucune circonstance exceptionnelle propre à la présente affaire n’[était] de nature à justifier l’octroi à [la requérante] d’une réduction pour sa collaboration effective en dehors du champ d’application de la communication de 2002 sur la [coopération] ». D’autre part, la Commission a relevé, audit considérant, que, « à la différence de la communication [de 1996 sur la coopération], celle de 2002 ne prévoyait plus de réduction de l’amende pour [l’absence de] contestation des faits et la Commission n’avait aucunement laissé entendre, dans la présente affaire, qu’elle aurait pu octroyer une réduction ‘en dehors’ de la communication [de 2002 sur la coopération] ».

185    Partant, il convient de constater que la requérante, qui n’avance aucun argument ou preuve établissant que la Commission a manqué d’examiner avec soin et impartialité la coopération que celle-ci avait fournie au cours de la procédure administrative, n’a pas démontré que la Commission a violé le principe de bonne administration.

186    Il y a donc lieu de rejeter ce grief comme étant non fondé.

187    En second lieu, s’agissant du grief selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité en n’octroyant aucune réduction d’amende à la requérante du fait qu’elle n’avait pas contesté les faits et qu’elle avait coopéré avec la Commission durant la procédure administrative, il convient de rappeler d’abord que, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus, le principe de proportionnalité implique que la Commission doit fixer l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doit, à ce sujet, appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée.

188    En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante n’établit pas que la Commission a outrepassé son pouvoir d’appréciation quant aux facteurs à prendre en considération dans la détermination du montant de l’amende en excluant que l’absence de contestation des faits de sa part et sa coopération durant la procédure administrative lui ouvrent droit à une réduction d’amende.

189    En effet, premièrement, pour autant que la requérante fait valoir qu’il ressort de la pratique décisionnelle antérieure de la Commission que cette dernière a accordé des réductions d’amendes à des entreprises qui n’avaient pas contesté les faits et qui avaient coopéré avec elle, il convient de rejeter le présent argument comme étant inopérant. D’une part, s’il est constant que le point D, paragraphe 2, de la communication de 1996 sur la coopération, que la Commission a appliqué dans le cadre des décisions antérieures sanctionnant des ententes auxquelles la requérante se réfère, prévoyait l’octroi d’une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende lorsque, après avoir reçu une communication des griefs, une entreprise « ne contest[ait pas] la matérialité des faits sur lesquels la Commission fond[ait] ses accusations », il y a lieu de constater que ladite communication, qui a été remplacée par la communication de 2002 sur la coopération, ne s’applique pas aux faits de l’espèce. D’autre part, contrairement à ce qu’affirme la requérante et comme le fait observer la Commission, en remplaçant la communication de 1996 sur la coopération par celle de 2002, qui ne prévoit pas de réduction d’amende en cas de simple absence de contestation des faits, la Commission a exclu sans ambiguïté qu’une réduction d’amende puisse être accordée à ce titre dans le cadre de la communication de 2002 sur la coopération ou du point 29, quatrième tiret, des lignes directrices. En effet, ce n’est que si une entreprise apporte soit, comme il a été exposé au point 131 ci-dessus notamment, des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative, au sens du point 21 de ladite communication, soit, comme il a été constaté au point 170 ci-dessus, des informations en l’absence desquelles la Commission n’aurait pas pu sanctionner totalement ou partiellement l’infraction en cause dans sa décision finale, que la Commission est tenue de lui d’octroyer une réduction d’amende.

190    Deuxièmement, il convient de rejeter comme étant non fondé l’argument de la requérante selon lequel il ressort de la jurisprudence citée au point 179 ci-dessus que la Commission est tenue d’octroyer une réduction d’amende à une entreprise ayant permis de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficultés, notamment lorsque ladite entreprise a expressément déclaré qu’elle ne contestait pas les faits. En effet, cette jurisprudence ne remet pas en cause la constatation exposée au point 175 ci-dessus selon laquelle la requérante n’a pas établi en l’espèce que, en l’absence de coopération de sa part, la Commission n’aurait pas pu constater totalement ou partiellement l’infraction en cause. Les arguments de la requérante selon lesquels une réduction d’amende au titre de l’absence de contestation des faits se justifie en ce que cette dernière va au-delà de l’obligation légale de coopérer avec la Commission et qu’elle allégerait significativement le travail de la Commission doivent être également rejetés comme étant non fondés, dès lors que, comme il a été relevé au point 170 ci-dessus, l’octroi d’une réduction d’amende dépend de la seule utilité objective que la Commission tire de la coopération d’une entreprise.

191    Troisièmement, l’argument de la requérante selon lequel la Commission a expressément reconnu, dans sa communication sur la transaction, que la coopération d’une entreprise devait être récompensée, doit être rejeté comme étant inopérant. En effet, d’une part, comme la Commission le fait valoir à juste titre sans que la requérante le conteste, ladite communication, qui a été adoptée près d’un mois après l’adoption de la décision attaquée, ne s’applique pas aux faits de l’espèce. D’autre part, et en toute hypothèse, il convient de relever que, en vertu du point 5 de ladite communication, la Commission dispose « d’une large marge d’appréciation pour identifier les affaires qui pourraient se prêter à prendre part à des discussions de transaction » et ce n’est que si les entreprises y participant remplissent les conditions de ladite communication qu’une réduction d’amende de 10 % leur est octroyée. Dès lors, en vertu de ladite communication, il n’appartient qu’à la Commission, et non aux entreprises, de décider, compte tenu des circonstances de chaque cas d’espèce, si le recours à cette procédure permet de faciliter la sanction de l’infraction en cause et, dans ce cadre, d’accorder une réduction d’amende de 10 % à une entreprise qui en remplirait les conditions.

192    Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en vertu du droit national de la concurrence de plusieurs États membres de l’Union européenne, l’absence de contestation des faits donne droit à une réduction d’amende, il y a lieu de le rejeter comme inopérant, dès lors que lesdites règles, qui ne lient pas la Commission, ne constituent pas le cadre juridique pertinent pour examiner si la Commission a violé le principe de proportionnalité en n’octroyant aucune réduction d’amende à la requérante au titre de sa coopération.

193    À la lumière des constatations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le grief de la requérante, selon lequel la Commission a violé le principe de proportionnalité, en partie comme étant inopérant et en partie comme étant non fondé et, partant, d’écarter la première branche dans son ensemble.

 Sur la troisième branche, tirée d’une violation des principes de proportionnalité, de bonne administration et d’égalité de traitement, résultant du fait qu’Aragonesas et la requérante auraient été traitées à tort de manière équivalente

–       Arguments des parties

194    La requérante fait valoir que la Commission a violé les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de bonne administration dans la décision attaquée, dès lors qu’une entreprise qui reconnaît une infraction et qui coopère avec la Commission doit être traitée différemment de celle qui conteste ladite infraction.

195    À cet égard, la requérante fait observer que, à l’instar d’Aragonesas, elle n’a bénéficié d’aucune réduction d’amende, alors même qu’Aragonesas avait contesté les faits en indiquant dans sa réponse à la communication des griefs qu’elle n’avait pas participé aux accords couvrant l’ensemble du marché commun, que les éléments de preuve présentés par la Commission étaient insuffisants pour établir l’existence de l’infraction du fait qu’ils avaient été fournis dans le cadre de demandes au titre de la communication de 2002 sur la coopération déposées par d’autres entreprises et qu’aucun élément de preuve n’établissait qu’elle avait systématiquement coopéré avec les autres membres de l’entente.

–       Appréciation du Tribunal

196    En premier lieu, s’agissant des griefs de la requérante selon lesquels la Commission a violé les principes de bonne administration et de proportionnalité en ne lui accordant aucune réduction d’amende au titre de sa coopération en dehors du champ d’application de la communication de 2002 sur la coopération, il convient de constater qu’elle n’avance, dans le cadre de cette branche du quatrième moyen, aucun argument à l’appui de ses griefs et que ceux-ci se confondent avec ceux qu’elle a soulevés dans le cadre de la première branche du même moyen. Il y a donc lieu de les rejeter comme étant non fondés pour les motifs exposés aux points 183 à 193 ci-dessus.

197    En second lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe d’égalité de traitement du fait qu’elle se trouverait dans une situation différente de celle d’Aragonesas, qui avait contesté les faits durant la procédure administrative, il convient de rappeler que, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus, ledit principe requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié.

198    En l’espèce, s’il est constant qu’Aragonesas a contesté les faits durant la procédure administrative (voir les considérants 341 à 346 de la décision attaquée) tandis que la requérante ne les a pas contestés et a coopéré avec la Commission (voir le considérant 340 de la décision attaquée), il n’en demeure pas moins que ces deux entreprises se trouvent dans des situations comparables, dès lors qu’aucune d’entre elles ne remplit les conditions prévues par la communication de 2002 sur la coopération et par le point 29, quatrième tiret, des lignes directrices, justifiant qu’une réduction d’amende leur soit octroyée. La Commission a donc traité à bon droit ces deux entreprises de manière identique.

199    Dès lors, il y a lieu de rejeter comme étant non fondés le grief de la requérante selon lequel la Commission a violé le principe d’égalité de traitement ainsi que la troisième branche du quatrième moyen et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.

200    À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier chef de conclusions comme étant non fondé.

B –  Sur les conclusions, soulevées à titre subsidiaire, tendant à la réformation du montant de l’amende

1.     Arguments des parties

201    Au titre de son deuxième chef de conclusions ainsi que dans ses écritures, la requérante demande que le Tribunal réforme le montant de l’amende qui lui a été imposée. Dans ce cadre, elle souhaite en particulier que le Tribunal, premièrement, réduise le taux de majoration du montant de base de l’amende au titre de la récidive de 90 à 50 % et, deuxièmement, lui octroie une réduction d’amende de 30 à 50 % compte tenu de sa coopération étroite au cours de la procédure administrative et du fait qu’elle n’a pas contesté les faits.

202    La Commission s’oppose aux demandes de la requérante.

2.     Appréciation du Tribunal

203    Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, s’agissant du contrôle exercé par le juge de l’Union sur les décisions de la Commission en matière de concurrence, au-delà du simple contrôle de légalité, qui ne permet que de rejeter le recours en annulation ou d’annuler l’acte attaqué, la compétence de pleine juridiction conférée, en application de l’article 229 CE, au Tribunal par l’article 31 du règlement n° 1/2003 habilite cette juridiction à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, en tenant compte de toutes les circonstances de fait, afin de modifier, par exemple, le montant de l’amende (voir arrêt de la Cour du 3 septembre 2009, Prym et Prym Consumer/Commission, C-534/07 P, Rec. p. I-7415, point 86, et la jurisprudence citée).

204    Premièrement, s’agissant de la demande de réformation du taux de majoration de 90 % du montant de base de l’amende imposé à la requérante au titre de la récidive, le Tribunal considère, compte tenu en particulier de la forte propension de la requérante à s’affranchir des règles de la concurrence, qu’il n’y a pas lieu, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, de réformer ledit taux.

205    Deuxièmement, s’agissant de la demande de réformation du montant de l’amende imposée à la requérante parce qu’elle n’a pas contesté les faits et qu’elle a coopéré au cours de la procédure administrative, le Tribunal estime que, dans la mesure où cette coopération n’a pas été de nature à permettre à la Commission de sanctionner totalement ou partiellement l’entente, il n’y a pas lieu, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, de lui octroyer une réduction d’amende.

206    Dès lors, et en l’absence d’autres éléments, en l’espèce, de nature à conduire à la réformation du montant de l’amende infligée à la requérante, le deuxième chef de conclusions de cette dernière doit être rejeté comme étant non fondé.

207    Partant, le recours de la requérante doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

208    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Arkema France est condamnée aux dépens.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2011.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

A –  Sur les conclusions, soulevées à titre principal, tendant à l’annulation de la décision attaquée

1.  Sur la recevabilité

a)  Sur la première fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité du premier chef de conclusions de la requérante

b)  Sur la seconde fin de non-recevoir, tirée de l’irrecevabilité du premier moyen soulevé par la requérante

2.  Sur le fond

a)  Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit liées à la majoration du montant de base de l’amende infligée à la requérante au titre de la récidive

Sur la première branche, tirée d’une violation des droits de la défense et du principe de proportionnalité, compte tenu de la prise en considération de la décision Peroxygènes au titre de la récidive dans la décision attaquée

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la deuxième branche, tirée d’une violation des principes non bis in idem et de proportionnalité, compte tenu du fait que la Commission avait déjà pris en considération, au titre de la récidive, la décision Peroxygènes, la décision Polypropylène et la décision PVC dans quatre autres décisions sanctionnant la requérante

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche, tirée d’une violation des principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de bonne administration, compte tenu de la majoration de 90 % du montant de base de l’amende imposée à la requérante au titre de la récidive

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

b)  Sur le troisième moyen, tiré du défaut d’octroi à la requérante d’une réduction d’amende au titre de la communication de 2002 sur la coopération

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

c)  Sur le quatrième moyen, tiré du défaut d’octroi à la requérante d’une réduction d’amende en dehors du champ d’application de la communication de 2002 sur la coopération

Sur la deuxième branche, tirée des erreurs de droit et de fait que la Commission aurait commises en considérant que la coopération de la requérante ne justifiait pas une réduction d’amende au titre des circonstances atténuantes prévues dans les lignes directrices

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la première branche, tirée d’une violation des principes de bonne administration et de proportionnalité, compte tenu de l’absence de contestation des faits et de la coopération de la requérante

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche, tirée d’une violation des principes de proportionnalité, de bonne administration et d’égalité de traitement, résultant du fait qu’Aragonesas et la requérante auraient été traitées à tort de manière équivalente

–  Arguments des parties

–  Appréciation du Tribunal

B –  Sur les conclusions, soulevées à titre subsidiaire, tendant à la réformation du montant de l’amende

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.


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