Iranian Offshore Engineering & Construction v Council (Judgment) French Text [2016] EUECJ C-459/15 (08 September 2016)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/C45915.html
Cite as: EU:C:2016:646, [2016] EUECJ C-459/15, ECLI:EU:C:2016:646

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ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

8 septembre 2016 (*)

« Pourvoi – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran – Liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Soutien logistique au gouvernement iranien – Inclusion du nom de la requérante »

Dans l’affaire C‑459/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 août 2015,

Iranian Offshore Engineering & Construction Co., établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, abogados,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. A. de Elera-San Miguel Hurtado et V. Piessevaux, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (ci‑après « IOEC ») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil (T‑95/14, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:433), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2013/661/PESC du Conseil, du 15 novembre 2013, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 18), et du règlement d’exécution (UE) n° 1154/2013 du Conseil, du 15 novembre 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2013, L 306, p. 3) (ci-après, ensemble, les « actes litigieux »), dans la mesure où ces actes la concernent.

 Le cadre juridique et les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige sont présentés comme suit par le Tribunal :

«1      La requérante, [IOEC], établie à Téhéran (Iran), est active dans le domaine de l’ingénierie, de la construction et du montage d’infrastructures, en mer et sur terre, pour des projets pétroliers ou gaziers.

2      Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1929 (2010) (ci-après la “résolution 1929”), destinée à élargir la portée des mesures restrictives instituées par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007) et 1803 (2008) du Conseil de sécurité et à instaurer des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de la République islamique d’Iran.

3      Le 17 juin 2010, le Conseil européen a souligné qu’il était de plus en plus préoccupé par le programme nucléaire iranien et il s’est félicité de l’adoption de la résolution 1929. [...] [L]e Conseil européen a invité le Conseil de l’Union européenne à adopter des mesures mettant en œuvre celles prévues dans la résolution 1929 ainsi que des mesures d’accompagnement, en vue de contribuer à répondre, par la voie des négociations, à l’ensemble des préoccupations que continue de susciter le développement par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaire et balistique. Ces mesures devaient porter sur le secteur du commerce, le secteur financier, le secteur des transports iraniens et les grands secteurs de l’industrie gazière et pétrolière, ainsi que sur des désignations supplémentaires, en particulier le Corps des gardiens de la révolution islamique.

4      Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO [2010,] L 195, p. 39), dont l’annexe II énumère les personnes et les entités – autres que celles désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions créé par la résolution 1737 (2006), mentionnées à l’annexe I – dont les avoirs sont gelés. Son considérant 22 se réfère à la résolution 1929 et mentionne que cette résolution relève le lien potentiel entre les recettes que l’Iran tire de son secteur de l’énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération.

5      Dans le cadre des sanctions que l’Union européenne a prises contre l’Iran depuis quelques années, la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011 (JO [2011,] L 319, p. 71), a modifié la décision 2010/413, en inscrivant le nom de nouvelles personnes et entités sur la liste des personnes soumises à des mesures restrictives figurant à l’annexe II de la décision 2010/413.

6      Ainsi, par la décision 2011/783, le nom de la requérante a été inscrit pour la première fois sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 aux motifs suivants :

“Société du secteur de l’énergie qui a participé à la construction du site d’enrichissement d’uranium de Qom/Fordow. Fait l’objet de refus d’exportation au Royaume-Uni, en Italie et en Espagne.”

7      De même, le Conseil a adopté, le 1er décembre 2011, le règlement d’exécution (UE) n° 1245/2011 mettant en œuvre le règlement (UE) n° 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO [2011,] L 319, p. 11), qui modifie, conformément à la décision 2011/783, l’annexe VIII du règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO [2010,] L 281, p. 1), en y inscrivant notamment le nom de la requérante pour les mêmes motifs que ceux figurant dans la décision 2011/783.

8      La requérante a contesté, le 27 février 2012, l’inscription de son nom sur les listes en cause, en introduisant un recours en annulation visant la décision 2011/783 et le règlement d’exécution n° 1245/2011 dans la mesure où ils la concernaient. Ce recours a été enregistré sous la référence T-110/12.

9      Le 23 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/35/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO [2012,] L 19, p. 22). Le considérant 8 de cette décision reprend, en substance, le contenu du considérant 22 de la décision 2010/413 (point 4 ci-dessus). En outre, selon le considérant 13 de la décision 2012/35, les restrictions à l’admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliqués à l’égard d’autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.

10      L’article 1er, paragraphe 7, sous a), ii), de la décision 2012/35 a ajouté un point à l’article 20, paragraphe 1, de la décision 2010/413, prévoyant le gel des fonds appartenant aux personnes et entités suivantes :

“c)      les autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II”. 

11      En conséquence, le Conseil a adopté, le 23 mars 2012, le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 961/2010 (JO [2012,] L 88, p. 1). En vue de mettre en œuvre l’article 1er, paragraphe 7, sous a), ii), de la décision 2012/35, l’article 23, paragraphe 2, du règlement n° 267/2012 prévoit le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

“d)      comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui au gouvernement iranien, notamment un soutien matériel, logistique ou financer, ou qui lui sont associés”.

12      Le 15 octobre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/635/PESC modifiant la décision 2010/413 (JO [2012,] L 282, p. 58). Selon le considérant 16 de cette décision, il convient d’inscrire le nom d’autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413, en particulier les entités détenues par l’État iranien se livrant à des activités dans le secteur du pétrole et du gaz, étant donné qu’elles fournissent une source de revenus substantielle au gouvernement iranien.

13      L’article 1er, paragraphe 8, sous a), de la décision 2012/635 a modifié l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, qui prévoit ainsi que feront l’objet de mesures restrictives:

“c)      d’autres personnes et entités non mentionnées à l’annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et [les] entités qui sont leur propriété ou qui sont sous leur contrôle ou les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu’énumérées à l’annexe II”.

14      Le 21 décembre 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) n° 1263/2012 modifiant le règlement n° 267/2012 (JO [2012,] L 356, p. 34). L’article 1er, paragraphe 11, du règlement n° 1263/2012 a modifié l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, qui prévoit ainsi le gel des fonds des personnes, entités et organismes énumérés à son annexe IX, qui ont été reconnus :

“d)      comme étant d’autres personnes, entités ou organismes qui fournissent un appui, notamment matériel, logistique ou financier, au gouvernement iranien et comme des entités qu’ils ou elles détiennent ou des personnes et entités qui leur sont associées”.

15      Dans son arrêt du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil (T‑110/12, [...] EU:T:2013:411), le Tribunal a annulé la décision 2011/783 et le règlement n° 1245/11 en ce qu’ils concernaient la requérante.

16      Le 10 octobre 2013, le Conseil a adressé un courrier à la requérante l’informant qu’il prenait note de l’arrêt du 6 septembre 2013, [Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil (T‑110/12, EU:T:2013:411)], et qu’il considérait qu’elle remplissait les conditions nécessaires pour faire l’objet des mesures restrictives en cause conformément à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413 et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 267/2012, qui visent les personnes ou entités qui fournissent un appui, notamment financier et logistique, au gouvernement iranien, en raison de ses activités dans le secteur de l’énergie, et en particulier de son rôle important dans le développement du gisement du Sud Pars.

17      Le 14 octobre 2013, la requérante a demandé au Conseil de lui donner accès au dossier contenant les preuves sur la base desquelles il avait décidé d’inscrire à nouveau son nom sur les listes des personnes et entités sanctionnées (ci-après les “listes litigieuses”).

18      Le 31 octobre 2013, la requérante a présenté ses observations et a affirmé qu’il n’existait pas de motifs de droit ou de fait justifiant l’inscription de son nom sur les listes litigieuses pour les raisons invoquées par le Conseil.

19      Le 15 novembre 2013, le Conseil a adopté la décision [2013/661]. Par cette décision, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413.

20      Le même jour, le Conseil a adopté le [règlement d’exécution n° 1154/2013], qui a inscrit le nom de la requérante à l’annexe II du règlement n° 267/2012.

21      Dans [les actes litigieux], l’inscription du nom de la requérante sur les listes litigieuses est motivée comme suit :

“Entité importante dans le secteur énergétique qui fournit des revenus substantiels au gouvernement iranien. En tant que telle, IOEC fournit un appui financier et logistique au gouvernement iranien.”

22      Le 18 novembre 2013, le Conseil a envoyé un courrier à la requérante dans lequel il affirmait qu’il estimait avoir des raisons d’inscrire à nouveau son nom sur les listes litigieuses.»

3        Après le prononcé de l’arrêt attaqué, le Conseil a adopté, le 18 octobre 2015, la décision (PESC) 2015/1863 modifiant la décision 2010/413 (JO 2015, L 274, p. 174). Cette décision a inséré un paragraphe 5 à l’article 26 de la décision 2010/413, qui est rédigé comme suit :

« L’application des mesures visées à l’article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l’article 20, paragraphes 2 et 12, pour autant qu’elles concernent les personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe VI, est suspendue. »

4        IOEC figure parmi les entités visées à l’annexe VI de la décision 2010/413, telle qu’elle a été insérée par l’annexe IV de la décision 2015/1863.

5        La décision 2015/1863 est applicable à partir du 16 janvier 2016, en vertu de l’article 1er de la décision (PESC) 2016/37 du Conseil, du 16 janvier 2016, concernant la date d’application de la décision 2015/1863 (JO 2016, L 11, p. 1).

6        Par ailleurs, en vertu de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 2015/1862 du Conseil, du 18 octobre 2015, mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 (JO 2015, L 174, p. 161), le nom d’IOEC est supprimé de la liste figurant à l’annexe IX du règlement n° 267/2012.

7        Aux termes de l’article 2 du règlement d’exécution n° 2015/1862, ce dernier est applicable à partir de la date visée à l’article 2, deuxième alinéa, de la décision 2015/1863, à savoir le 16 janvier 2016.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

8        Par une requête déposée au greffe du Tribunal, le 7 février 2014, IOEC a formé un recours tendant à l’annulation des actes litigieux en tant que ces actes la concernaient, au retrait de son nom des annexes respectives desdits actes et à la condamnation du Conseil aux dépens.

9        Au soutien de son recours, IOEC a soulevé, en substance, trois moyens tirés, en premier lieu, d’une motivation insuffisante et d’une violation du principe de protection juridictionnelle effective, en deuxième lieu, d’une erreur d’appréciation, d’un détournement de pouvoir et d’une violation des règles juridiques applicables et du principe d’égalité de traitement ainsi que, en troisième lieu, d’une méconnaissance du droit de propriété et du principe de proportionnalité. Le Tribunal a jugé que chacun de ces moyens était non fondé et a, par conséquent, rejeté le recours dans son ensemble.

 Les conclusions des parties

10      IOEC demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de trancher définitivement le litige et d’annuler l’article 1er de la décision 2013/661 et l’article 1er du règlement d’exécution n° 1154/2013 dans la mesure où ceux-ci la concernent ou peuvent l’affecter et d’ordonner le retrait de son nom des annexes respectives des dispositions précitées, et

–        de condamner le Conseil aux dépens qu’elle a exposés en première instance et dans le cadre du pourvoi.

11      Le Conseil demande à la Cour :

–        de déclarer le pourvoi irrecevable ou, à titre subsidiaire, de le rejeter dans son intégralité et

–        de condamner IOEC aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Observations liminaires

12      La circonstance que, en vertu de l’annexe du règlement n° 2015/1862, le nom de la requérante ait été retiré de la liste des entités visées par l’annexe IX du règlement n° 267/2012 depuis le 16 janvier 2016 n’est pas de nature à faire perdre à celle-ci tout intérêt à obtenir l’annulation de son inscription et, partant, à priver le présent pourvoi de son objet. En effet, compte tenu des conséquences sur sa réputation de l’inscription sur une telle liste, la requérante persiste à avoir un intérêt, à tout le moins moral, à ce que le juge de l’Union reconnaisse qu’elle n’aurait jamais dû y être inscrite (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, arrêt Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, points 70 à 72). Il en va de même à propos de l’intérêt à agir de la requérante en ce qui concerne la décision 2013/661, le gel de ses avoirs en vertu de cette décision n’étant d’ailleurs que « suspendu » par la décision 2015/1863.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

13      Par son premier moyen, IOEC considère que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, aux points 35 à 39 de l’arrêt attaqué, que les actes litigieux étaient correctement motivés et que le Conseil n’avait pas violé son droit à une protection juridictionnelle effective.

14      Premièrement, le Tribunal aurait accepté, au point 35 de l’arrêt attaqué, que le Conseil rédige les actes litigieux de manière générale et stéréotypée, ce qui aurait empêché IOEC de comprendre la raison pour laquelle elle avait été sanctionnée.

15      Deuxièmement, le Tribunal aurait reconnu, au point 37 de l’arrêt attaqué, que la motivation fournie par le Conseil était lapidaire, ce qui aurait empêché IOEC de comprendre en quoi elle aurait fourni un soutien financier au gouvernement iranien et ce qu’il convenait d’entendre par soutien logistique à ce même gouvernement, notion que le Tribunal a du reste dû définir au point 53 de l’arrêt attaqué.

16      Troisièmement, le Tribunal aurait jugé à tort que la motivation était suffisante au regard du contexte général des actes litigieux. À cet égard, le constat établi aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué selon lequel le considérant 22 de la décision 2010/413 et le considérant 8 de la décision 2012/35 établissent un lien entre les revenus du pétrole et du gaz et le financement de la prolifération nucléaire serait erroné. En effet, la requérante ne relèverait d’aucune des hypothèses visées aux considérants précités. Elle ne serait pas une entreprise du secteur énergétique, ne disposerait pas du matériel ou des matières utilisés dans les procédés pétrochimiques, qu’elle n’aurait donc pas pu céder, et n’aurait jamais été accusée d’importer des équipements clés pour l’industrie pétrolière ou gazière ou de recevoir des investissements étrangers.

17      Ces considérants interpréteraient et appliqueraient, de surcroît, la résolution 1929 de façon erronée, ce qui contribuerait à rendre ladite application incompréhensible pour la requérante. En effet, la résolution 1929 ne pourrait justifier l’imposition des sanctions à l’encontre de la requérante, qui n’ont pas été infligées conformément au droit international. Le lien potentiel entre les recettes du secteur énergétique et le financement de la prolifération nucléaire, tout comme la similarité des équipements utilisés dans l’industrie pétrochimique et dans certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire, ne seraient évoqués que dans le préambule de la résolution 1929, lequel est dépourvu de caractère contraignant. En revanche, la résolution 1929 ne contiendrait, dans sa partie dispositive, aucune mesure ni renvoi concernant les sociétés iraniennes du secteur énergétique et elle ne viserait pas les sociétés iraniennes qui fournissent un soutien logistique au gouvernement iranien. Enfin, IOEC rappelle que le préambule de la résolution 1929 n’oblige pas les États à adopter des mesures débordant le cadre de ladite résolution.

18      IOEC fait valoir que le Tribunal aurait dû prendre en compte son argument selon lequel les motifs invoqués par le Conseil constituent uniquement des hypothèses erronées dans le cadre du contrôle de la motivation. Elle estime qu’imputer à une société des faits totalement faux contribue à l’impossibilité pour cette société de comprendre le raisonnement du Conseil, ce qui l’empêche d’articuler correctement sa défense et compromet dès lors son droit à une protection juridictionnelle effective

19      Le Conseil relève que le moyen est irrecevable en ce qu’il n’est qu’une simple répétition des arguments avancés en première instance et qu’il vise par ailleurs à mettre en cause la légalité des critères établis dans les actes du Conseil non attaqués devant le Tribunal. À titre subsidiaire, il conteste le bien-fondé dudit moyen.

 Appréciation de la Cour

–       Sur la recevabilité

20      Contrairement à ce que soutient le Conseil, le pourvoi ne se limite pas à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, mais comporte une argumentation visant spécifiquement à identifier les erreurs de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué.

21      Le Conseil reste par ailleurs en défaut d’identifier avec précision les critères qui auraient été établis dans les actes du Conseil et dont la légalité serait contestée pour la première fois dans le cadre du présent pourvoi.

22      Les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Conseil à l’encontre du premier moyen doivent dès lors être rejetées.

–       Sur le fond

23      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver un acte faisant grief, qui constitue un corollaire du principe du respect des droits de la défense, a pour but, d’une part, de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si l’acte est bien fondé ou s’il est éventuellement entaché d’un vice permettant d’en contester la validité devant le juge de l’Union et, d’autre part, de permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de cet acte (arrêt du 21 avril 2016, Conseil/Bank Saderat Iran, C‑200/13 P, EU:C:2016:284, point 70 et jurisprudence citée).

24      La motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée). Un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 71, ainsi que du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 75).

25      S’agissant de mesures restrictives, sans aller jusqu’à imposer de répondre de manière détaillée aux observations soulevées par la personne concernée, l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE implique en toutes circonstances, y compris lorsque la motivation de l’acte de l’Union correspond à des motifs exposés par une instance internationale, que cette motivation identifie les raisons individuelles, spécifiques et concrètes pour lesquelles les autorités compétentes considèrent que la personne concernée doit faire l’objet de telles mesures. Le juge de l’Union doit, dès lors, notamment vérifier le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués (arrêt du 18 février 2016, Conseil/Bank Mellat, C‑176/13 P, EU:C:2016:96, point 76 et jurisprudence citée).

26      En l’espèce, la motivation reprise aux annexes des actes litigieux identifie les éléments qui, à la lumière du contexte général et, plus particulièrement, du considérant 22 de la décision 2010/413 et du considérant 8 de la décision 2012/35, traduisent, pour le Conseil, un soutien financier et logistique de la part d’IOEC au gouvernement iranien.

27      Contrairement à ce que soutient la requérante, la lecture de cette motivation permet de comprendre que le Conseil tire la raison individuelle, spécifique et concrète l’ayant conduit à adopter des mesures restrictives à l’encontre d’IOEC du fait que cette société est censée être une entité importante dans le secteur énergétique iranien et fournir un soutien logistique et financier au gouvernement iranien permettant à ce dernier de mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération. Par ces indications, IOEC a ainsi été mise en mesure de contester utilement le bien-fondé des actes litigieux.

28      Le Tribunal a dès lors pu relever à bon droit, aux points 35 et 36 de l’arrêt attaqué, que « la motivation [des actes litigieux] indiquait clairement que la requérante [était] considérée comme fournissant un appui logistique et financier au gouvernement iranien » et que, eu égard au contexte général des mesures prises par le Conseil à l’encontre de la République islamique d’Iran, cette motivation laissait « apparaître à suffisance de droit le raisonnement du Conseil ». De la même manière, le Tribunal a pu estimer, sans commettre d’erreur de droit, au point 37 de cet arrêt que, « dans la mesure où la motivation [des actes litigieux] se [référait] sans ambiguïté aux activités de la requérante dans le secteur énergétique où elle [était] censée jouer un rôle important, cette dernière pouvait comprendre que le soutien visé par la motivation litigieuse résultait desdites activités dans le domaine de l’énergie ».

29      À cet égard, et contrairement à ce que soutient la requérante, la notion de « soutien logistique », au sens de la décision 2010/413 et du règlement n° 267/2012, est suffisamment explicite pour permettre de comprendre la raison pour laquelle le Conseil considère que les activités de la requérante relèvent d’une telle notion. En effet, IOEC ne pouvait raisonnablement ignorer que le Conseil visait particulièrement, comme le relève à juste titre le Tribunal au point 53 de l’arrêt attaqué, les activités de la requérante qui sont censées permettre au gouvernement iranien de répondre à des besoins logistiques déterminés dans le secteur du pétrole et du gaz. La seule circonstance que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a défini ce qu’il convient d’entendre par « appui logistique » ne suffit pas à démontrer que cette expression était au préalable insuffisamment déterminée.

30      Enfin, le contrôle du respect de l’obligation de motivation, qui vise à vérifier, en l’espèce, si les indications fournies par le Conseil dans les actes litigieux étaient suffisantes pour permettre de connaître les éléments ayant conduit ce dernier à imposer des mesures restrictives à l’égard d’IOEC, doit être distingué de l’examen du bien-fondé de la motivation qui consiste à vérifier si les éléments invoqués par le Conseil étaient établis et s’ils étaient de nature à justifier l’adoption de ces mesures (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 61). Il s’ensuit que les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé de la motivation sont dénués de pertinence dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (arrêt du 18 juin 2015, Ipatau/Conseil, C‑535/14 P, EU:C:2015:407, point 37).

31      Dès lors, à supposer même que la motivation des actes litigieux repose sur une appréciation erronée de la nature et des activités réelles de la requérante ou sur une mauvaise interprétation de la résolution 1929, de telles erreurs ne constituent pas une violation de l’article 296 TFUE, que le Tribunal aurait dû sanctionner.

32      En tout état de cause, il y a lieu de souligner que les griefs relatifs à la nature et aux activités réelles de la requérante et à l’interprétation supposément erronée de la résolution 1929 seront examinés dans le cadre du deuxième moyen.

33      Dans la mesure où les actes litigieux sont suffisamment motivés au regard de l’article 296 TFUE, le Tribunal ne saurait avoir violé le droit à une protection juridictionnelle effective de la requérante en rejetant le moyen tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le Tribunal n’a donc pas commis d’erreur de droit en rejetant les prétentions de la requérante à cet égard.

34      Le premier moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

35      Par son deuxième moyen, IOEC reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, aux points 41 et 42 ainsi que 53 à 57 de l’arrêt attaqué, en ce qu’il a considéré que les actes litigieux étaient fondés sur des preuves, qu’il s’est fondé lui-même sur des présomptions et qu’il a rejeté les arguments de la requérante relatifs au détournement de pouvoir, à la violation des règles juridiques applicables et au principe d’égalité de traitement.

36      Premièrement, le Tribunal aurait réalisé une appréciation erronée en jugeant que la requérante était une société importante du secteur énergétique, alors que celle-ci est active dans le domaine de l’ingénierie, de la construction et du montage d’infrastructures pour des projets pétroliers ou gaziers. Par ailleurs, assimiler une telle société à une société du secteur énergétique au seul motif qu’elle opère en priorité dans le domaine pétrolier et gazier constituerait une interprétation extensive d’une règle de sanction. En outre, la requérante estime que le Tribunal a considéré à tort que son activité était indispensable pour l’exploitation des ressources énergétiques de l’Iran, le Conseil n’ayant présenté aucune preuve à cet égard et plusieurs autres sociétés, iraniennes ou étrangères pouvant avoir la même activité.

37      Deuxièmement, le Tribunal aurait réalisé une évaluation erronée en considérant que la requérante fournit un appui logistique au gouvernement iranien. En effet, la requérante ne serait pas une société logistique. La définition fournie par le Tribunal du concept de « support logistique » serait tout d’abord inacceptable d’un point de vue philologique et économique, la notion de « logistique » renvoyant en effet à l’ensemble des moyens et des méthodes nécessaires pour mettre en œuvre l’organisation d’une entreprise ou d’un service, notamment de distribution, la doctrine économique mettant de surcroît l’emphase sur le fait que la logistique renvoie à l’organisation de la société en ce qui concerne la distribution. Cette définition serait ensuite tout aussi inacceptable sur le plan juridique, puisqu’il s’agirait d’une qualification extensive de la notion, ce qui ne serait pas permis, les règles punitives devant être interprétées restrictivement. Par ailleurs, en recourant au critère du lien potentiel avec la prolifération nucléaire, cette interprétation conduirait au paradoxe inadmissible que pratiquement toute activité économique en Iran ou liée à ce pays pourrait faire l’objet d’une sanction, même si elle n’est pas liée directement ou indirectement à une activité nucléaire.

38      Le Tribunal aurait commis une troisième erreur d’appréciation en établissant, sur la seule base de présomptions, un lien entre l’appui logistique supposément apporté par la requérante au gouvernement iranien et la prolifération nucléaire en Iran. IOEC relève que le Conseil n’a apporté aucune preuve à cet égard et qu’il n’a pas été établi que son activité a été suffisante pour permettre à la République islamique d’Iran de poursuivre son programme nucléaire, alors même que, selon le Tribunal, il n’y a lieu de sanctionner que les formes d’appui qui, par leur importance quantitative ou qualitative, contribuent à la poursuite des activités nucléaires iraniennes. À titre surabondant, IOEC soutient qu’il ne peut être présumé, sans que cela soit étayé par des preuves, que toute entreprise du secteur énergétique apporte, en raison de sa nature même, un soutien au gouvernement iranien. Cette présomption se fonderait, du reste, sur une interprétation erronée de la résolution 1929, comme il a été exposé dans le premier moyen.

39      IOEC relève que l’imposition d’une sanction sur la base de présomptions dépourvues de fondement factuel réel est incompatible avec la protection juridictionnelle effective et avec de nombreuses dispositions du droit de l’Union, notamment avec l’article 215, paragraphes 2 et 3, TFUE, lu en combinaison avec la déclaration 25 annexée à l’acte final de la conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne. Une telle manière de procéder violerait aussi le droit à la présomption d’innocence, consacré à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit à la sécurité juridique et le droit de propriété.

40      Pour les mêmes raisons, la requérante considère que le Tribunal a rejeté à tort ses arguments relatifs au détournement de pouvoir, à la violation des règles juridiques applicables et à la violation du principe d’égalité de traitement.

41      Le Conseil relève tout d’abord que la Cour n’étant pas compétente, sauf dans l’hypothèse d’une dénaturation, pour constater et apprécier les faits ni pour examiner les preuves retenues par le Tribunal, le moyen devrait être jugé irrecevable. Il conteste encore le bien-fondé de celui-ci.

 Appréciation de la Cour

42      Par son deuxième moyen, IOEC reproche en substance au Tribunal d’avoir commis une erreur d’appréciation, premièrement, en estimant qu’elle était une société importante dans le secteur énergétique, deuxièmement, qu’elle fournissait un support logistique au gouvernement iranien et, troisièmement, qu’il existait un lien entre ce prétendu soutien logistique et le risque de prolifération nucléaire.

43      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’IOEC a été inscrite sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, au motif que cette société est un acteur important du secteur énergétique qui fournit notamment un soutien logistique au gouvernement iranien.

44      Selon la jurisprudence constante de la Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où une inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour.

45      À cet égard, il y a lieu d’observer que, au point 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé, sur la base de documents fournis par la requérante et de ses statuts, que même si elle ne vendait ni ne commercialisait de produits énergétiques, la requérante exerçait des activités d’ingénierie, de construction et d’entretien indispensables à l’exploitation des ressources pétrolières et gazières et qu’elle était le premier contractant général iranien pour la production et l’installation d’infrastructures en mer pour l’industrie gazière et pétrolière iranienne.

46      Par une partie de son argumentation dans le cadre de ce moyen, IOEC se limite à contester l’appréciation des faits, contenue au point 41 de l’arrêt attaqué, et ayant conduit le Tribunal à considérer que les activités de cette dernière étaient indispensables à l’exploitation des ressources énergétiques en Iran, sans alléguer une quelconque dénaturation des éléments de preuve. Partant, conformément aux principes rappelés au point 44 du présent arrêt, cette argumentation doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.

47      Pour la même raison, il n’appartient pas à la Cour de remettre en cause l’appréciation factuelle figurant au point 54 de l’arrêt attaqué. En effet, après avoir constaté le caractère indispensable des activités de la requérante pour le bon fonctionnement de l’industrie gazière et pétrolière en Iran, le Tribunal a relevé que de telles installations et réalisations, « par leur importance qualitative et quantitative, sont nécessaires pour répondre aux besoins du secteur pétrolier et du gaz en Iran, lequel est contrôlé par le gouvernement iranien à travers diverses entreprises d’État ».

48      En revanche, en ce qu’il fait valoir que, en considérant la requérante comme une société importante du secteur énergétique, le Tribunal a interprété une règle de sanction de manière extensive, le moyen porte sur un argument de droit et est, partant, recevable.

49      Toutefois, cet argument ne saurait être accueilli. En effet, sans qu’il soit besoin d’examiner si les actes litigieux ont un caractère punitif, il y a lieu de relever que, en jugeant, au point 42 de l’arrêt attaqué, qu’IOEC pouvait être considérée comme une entité importante dans le secteur énergétique, le Tribunal s’est, en réalité, limité à tirer les conséquences nécessaires des appréciations factuelles posées au point 41 de l’arrêt attaqué et n’a donc pas procédé à une interprétation extensive des actes litigieux. Il s’ensuit que le Tribunal n’a, au point 42 de l’arrêt attaqué, pas commis d’erreur de droit.

50      La requérante fait encore valoir qu’aucune preuve n’a été avancée par le Conseil afin de démontrer que ses activités étaient indispensables à l’exploitation du gaz et du pétrole en Iran.

51      À cet égard, il y a lieu de constater que, dans les actes litigieux, le Conseil s’est limité à désigner IOEC comme une entité « importante » dans le secteur énergétique. Ainsi, c’est le Tribunal qui a, pour la première fois, souligné le caractère indispensable des activités de IOEC, en réponse à l’argument de cette dernière par lequel elle contestait être une entreprise du secteur énergétique. Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir exigé du Conseil qu’il démontre le caractère indispensable des activités de la requérante, puisque cet argument ne fonde pas les actes litigieux.

52      Par ailleurs, la critique émise par la requérante quant à la définition donnée par le Tribunal de l’expression « support logistique » repose sur une lecture erronée du point 53 de l’arrêt attaqué.

53      En effet, le Tribunal a considéré, à ce point, d’une part, que le terme « logistique », visé par les actes litigieux, ne se limitait pas à des activités de transport de marchandises ou de personnes, mais était communément compris comme une notion transversale englobant toute activité qui se rapporte à la mise en œuvre d’une opération ou d’un processus complexe et pouvant comprendre différents types d’opérations comme la fourniture de matières premières, la gestion de matériaux, la livraison de produits ou encore la manutention. Il a défini, d’autre part, l’appui logistique comme « toute activité qui, même si elle n’a, en tant que telle, aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, est cependant susceptible, par son importance quantitative et qualitative, de la favoriser en permettant au gouvernement de répondre à des besoins logistiques déterminés, comme en l’espèce dans le secteur du pétrole et du gaz, qui génère des revenus substantiels pour ledit gouvernement ».

54      Il s’ensuit, d’une part, que le Tribunal a donné à l’adjectif « logistique », tel qu’il est mentionné dans les actes litigieux, une signification qui ne s’écarte pas de son sens commun, ce terme visant, en substance, à désigner ce qui a trait aux méthodes et aux moyens d’organisation d’une opération ou d’un processus et à la mise à disposition des ressources nécessaires pour qu’une activité ou un processus puissent avoir lieu.

55      Il convient de relever, d’autre part, que la notion de « support logistique » au gouvernement iranien, telle qu’elle a été définie par le Tribunal, ne repose pas exclusivement sur le lien potentiel de l’activité en cause avec la prolifération nucléaire, mais suppose également qu’il soit répondu à des besoins logistiques déterminés du gouvernement iranien. En outre, l’application de cette définition n’aboutit pas à ce que quasiment toute entreprise du secteur énergétique apporte un soutien logistique au gouvernement iranien. Encore faut-il en effet que cette activité logistique se caractérise par un appui d’une certaine importance quantitative et qualitative. Le Tribunal n’a donc pas retenu une définition extensive de la notion de « support logistique ». Du reste, il a pris soin de préciser, au point 54 de l’arrêt attaqué, que l’appui logistique de la requérante intervenait dans le cadre d’un secteur qui génère des revenus substantiels pour le gouvernement iranien.

56      Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en considérant qu’IOEC fournissait un appui logistique au gouvernement iranien ni en jugeant que le critère prévu à l’article 20, paragraphe 1, sous c), de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2012/635, et à l’article 23, paragraphe 2, sous d), du règlement 267/2012, tel que modifié par le règlement n° 1263/2012, était rempli, le lien entre le secteur de l’énergie et la prolifération nucléaire étant établi par le législateur de l’Union lui-même.

57      À cet égard, l’argument tiré de la supposée erreur d’interprétation de la résolution 1929 ne saurait prospérer. En effet, IOEC ne conteste pas que le considérant 22 de la décision 2010/413 et le considérant 8 de la décision 2012/35 soulignent, à juste titre, que la résolution 1929 vise le lien potentiel entre les recettes tirées du secteur énergétique et le financement des activités nucléaires en Iran. Elle se limite en réalité à invoquer l’absence de caractère contraignant de cette résolution, ce qui est inopérant dans la mesure où ni les actes litigieux ni l’arrêt attaqué n’ont considéré que ladite résolution avait un caractère obligatoire.

58      En tout état de cause, il y a lieu de souligner que la notion d’« appui au gouvernement iranien », utilisée par le législateur de l’Union, a permis d’élargir les critères de désignation des personnes ou des entités auxquelles s’appliquent le gel des fonds afin de viser des activités propres à ces personnes ou à ces entités qui, même si elles n’ont, en tant que telles, aucun lien direct ou indirect avec la prolifération nucléaire, sont cependant susceptibles de favoriser celle-ci, en fournissant au gouvernement iranien des ressources ou des facilités d’ordre matériel, financier ou logistique lui permettant de poursuivre les activités de prolifération (voir, notamment, arrêts du 1er mars 2016, National Iranian Oil Company/Conseil, C‑440/14 P, EU:C:2016:128, points 80 et 81, ainsi que du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C-266/15 P, EU:C:2016:208, point 44).

59      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

60      Par son troisième moyen, IOEC fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit, aux points 61 à 66 de l’arrêt attaqué, en considérant que les actes litigieux ne violaient ni son droit de propriété ni le principe de proportionnalité.

61      Selon IOEC, les restrictions imposées en l’espèce à son droit de propriété ne sont pas justifiées pour les raisons qu’elle a exposées devant le Tribunal, notamment au motif, d’une part, que la sanction n’est pas dûment motivée et qu’elle ne se fonde pas sur des faits réels et, d’autre part, qu’elle viole le principe d’égalité et porte préjudice de manière injustifiée à sa situation. IOEC estime que, pour les mêmes raisons et pour celles préalablement invoquées tout au long du litige, le principe de proportionnalité a été méconnu.

62      Le Conseil constate, tout d’abord, qu’IOEC se limite à répéter sommairement les moyens invoqués en première instance, si bien que le troisième moyen doit être déclaré irrecevable. Ensuite, quant au grief tiré de la prétendue absence de justification de la limitation au droit de propriété de la requérante, le Conseil constate qu’il ne repose que sur les arguments invoqués à l’appui des deux premiers moyens. Enfin, le Conseil relève qu’IOEC se borne à prétendre de manière lapidaire avoir subi une discrimination, sans invoquer aucun argument à cet égard.

 Appréciation de la Cour

63      En tant, premièrement, qu’il se borne à renvoyer aux arguments invoqués par IOEC en première instance afin de démontrer que le principe de proportionnalité et son droit de propriété ont été violés, le troisième moyen est irrecevable. En effet, dans cette mesure, le pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour dans le cadre du pourvoi.

64      Par ailleurs, IOEC n’étaye aucunement son grief tiré de la violation du principe d’égalité si bien qu’il doit, lui aussi, être déclaré irrecevable.

65      En outre, dans la mesure où IOEC fait valoir que l’ingérence dans son droit de propriété est irrégulière, au motif que la mesure n’est ni dûment motivée ni dûment justifiée, le troisième moyen se confond avec le premier et le deuxième moyens et doit, par identité de motifs, être rejeté.

66      Enfin, dès lors que la requérante allègue une violation du principe de proportionnalité en renvoyant aux arguments qu’elle a développés par ailleurs dans son pourvoi, il y a lieu de constater que cette argumentation ne saurait prospérer, tous les autres griefs ayant été rejetés.

67      Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.

 Sur les dépens

68      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

69      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant conclu à la condamnation d’IOEC et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents au pourvoi.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Iranian Offshore Engineering & Construction Co. est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.

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