Bevandorlasi es Menekultugyi Hivatal (Tompa) (Judgment) French Text [2020] EUECJ C-564/18 (19 March 2020)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2020/C56418.html
Cite as: EU:C:2020:218, [2020] EUECJ C-564/18, ECLI:EU:C:2020:218

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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 mars 2020 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Demande de protection internationale – Article 33, paragraphe 2 – Motifs d’irrecevabilité – Réglementation nationale prévoyant l’irrecevabilité de la demande si le demandeur est arrivé dans l’État membre concerné par un pays où il n’est pas exposé à la persécution ou au risque d’atteintes graves, ou si ce pays accorde une protection suffisante – Article 46 – Droit à un recours effectif – Contrôle juridictionnel des décisions administratives concernant l’irrecevabilité des demandes de protection internationale – Délai de huit jours pour statuer – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »

Dans l’affaire C‑564/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 21 août 2018, parvenue à la Cour le 7 septembre 2018, dans la procédure

LH

contre

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteure), vice-présidente de la Cour, MM. M. Safjan, L. Bay Larsen et Mme C. Toader, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. I. Illéssy, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2019,

considérant les observations présentées :

–        pour LH, par Mes T. Á. Kovács et B. Pohárnok, ügyvédek,

–        pour le gouvernement hongrois, initialement par MM. M. Z. Fehér et G. Tornyai ainsi que par Mme M. M. Tátrai, puis par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et R. Kanitz, puis par ce dernier, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Dubois ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande ainsi que par MM. A. Tokár et J. Tomkin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 33 et de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant LH au Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (office de l’immigration et de l’asile, Hongrie) à la suite de la décision de ce dernier de rejeter sa demande de protection internationale comme étant irrecevable, sans examen au fond, et d’ordonner son éloignement, assortie d’une interdiction d’entrée et de séjour d’une durée de deux ans.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 11, 12, 18, 43, 44, 50, 56 et 60 de la directive 2013/32 énoncent :

« (11)      Afin de garantir une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs au sens de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [(JO 2011, L 337, p. 9)], il convient que le cadre de l’Union relatif aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale soit fondé sur le concept de procédure unique.

(12)      L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union.

[...]

(18)      Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif. 

[...]

(43)      Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c’est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive 2011/95/UE, sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays procéderait à l’examen ou accorderait une protection suffisante. [...]

(44)      Les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien suffisant avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs, il convient d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

[...]

(50)      Conformément à un principe fondamental du droit de l’Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande de protection internationale [...] font l’objet d’un recours effectif devant une juridiction.

[...]

(56)      Étant donné que l’objectif de la présente directive ; à savoir établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale [...]

[...]

(60)      La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la Charte, et doit être mise en œuvre en conséquence. »

4        L’article 1er de la directive 2013/32 prévoit :

« La présente directive a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE. »

5        Sous l’intitulé « Garanties accordées aux demandeurs », l’article 12 de la directive 2013/32 énonce :

« 1.      En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes :

[...]

b)      ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. [...]

c)      la possibilité de communiquer avec le [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)] ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations [...]

d)      ils ont accès et, le cas échéant, leurs conseils juridiques ou autres conseillers ont accès, conformément à l’article 23, paragraphe 1, aux informations visées à l’article 10, paragraphe 3, point b), et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), [...]

e)      ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination concernant leur demande. [...]

[...]

2.      En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b) à e). »

6        L’article 20, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées sur demande dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V. [...] »

7        L’article 22 de ladite directive reconnaît le droit des demandeurs d’une protection internationale à l’assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure.

8        L’article 24 de la même directive, intitulé « Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales », prévoit, à son paragraphe 3 :

« Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, les États membres veillent à ce qu’un soutien adéquat leur soit accordé pour qu’ils puissent, tout au long de la procédure d’asile, bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus par la présente directive.

[...] »

9        L’article 25 de la directive 2013/32 vise les garanties accordées aux mineurs non accompagnés.

10      L’article 31 de cette directive, intitulé « Procédure d’examen », qui ouvre le chapitre III de celle-ci, lui-même intitulé « Procédures en première instance », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. »

11      Aux termes de l’article 33 de la même directive :

« 1.      Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) no 604/2013 [du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31)], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95/UE, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

2.      Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :

a)      une protection internationale a été accordée par un autre État membre ;

b)      un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 35 ;

c)      un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38 ;

d)      la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE ; ou

e)      une personne à charge du demandeur introduit une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte. »

12      Aux termes de l’article 35 de la directive 2013/32 :

« Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur déterminé, si le demandeur :

a)      s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection ; ou

b)      jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement,

à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.

En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur, les États membres peuvent tenir compte de l’article 38, paragraphe 1. Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle. »

13      L’article 38 de cette directive est libellé comme suit :

« 1.      Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants :

a)      les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques ;

b)      il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE ;

c)      le principe de non-refoulement est respecté conformément à la [convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)], telle que complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967, lui-même entré en vigueur le 4 octobre 1967 (ci-après la “convention de Genève”)] ;

d)      l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée ; et

e)      la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

2.      L’application du concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment :

a)      les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays ;

b)      les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que le concept de pays tiers sûr peut être appliqué à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. Ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur déterminé et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs ;

c)      les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a).

3.      Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres :

a)      en informent le demandeur ; et

b)      lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

4.      Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

5.      Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels ce concept est appliqué conformément aux dispositions du présent article. »

14      Aux termes de l’article 46, paragraphes 1, 3, 4 et 10 de la directive 2013/32 :

« 1.      Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)      une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

[...]

ii)      les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33, paragraphe 2 ;

[...]

3.      Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

4.      Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. [...]

[...]

10.      Les États membres peuvent fixer des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination. »

 Le droit hongrois

15      L’article XIV, paragraphe 4, de la Magyarország Alaptörvénye (Loi fondamentale de la Hongrie), telle que modifiée le 29 juin 2018, prévoit :

« Si ni leur pays d’origine ni d’autres pays ne les protègent, la Hongrie accorde, sur demande, le droit d’asile aux personnes ne possédant pas la nationalité hongroise qui subissent des persécutions ou qui craignent, à raison, de subir des persécutions dans le pays dont elles sont ressortissantes ou dans leur pays de résidence habituelle en raison de leur race, de leur nationalité, de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions religieuses ou politiques. Une personne ne possédant pas la nationalité hongroise qui est arrivée sur le territoire de la Hongrie par un pays dans lequel elle n’était pas exposée à des persécutions ou à un risque direct de persécution ne peut prétendre à bénéficier du droit d’asile. »

16      L’article 6, paragraphe 1, de la menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény (loi no LXXX de 2007, relative au droit d’asile), dans sa version en vigueur à compter du 1er juillet 2018 (ci-après la « loi relative au droit d’asile »), prévoit :

« La Hongrie octroie le statut de réfugié au ressortissant étranger qui remplit les conditions définies à l’article XIV, paragraphe 4, première phrase, de la Loi fondamentale de la Hongrie. »

17      L’article 12, paragraphe 1, de la loi relative au droit d’asile est libellé comme suit :

« La Hongrie octroie le statut conféré par la protection subsidiaire au ressortissant étranger qui ne remplit pas les conditions pour être reconnu en tant que réfugié mais qui court un risque d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine et qui ne peut pas ou, par crainte de ce risque, ne souhaite pas solliciter la protection de son pays d’origine. ».

18      L’article 51, paragraphe 2, de ladite loi prévoit :

« La demande est irrecevable si

[...]

e)      il existe un pays tiers qui peut être considéré comme étant un pays tiers sûr pour le demandeur ;

f)      le demandeur est arrivé en Hongrie par un pays où il n’est pas exposé à des persécutions au sens de l’article 6, paragraphe 1, ou à un risque d’atteintes graves au sens de l’article 12, paragraphe 1, ou dans lequel un niveau de protection adéquat est garanti. »

19      Selon l’article 53, paragraphes 2 et 4, de la loi relative au droit d’asile, le rejet d’une demande d’asile comme étant irrecevable par l’autorité nationale en matière d’asile peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal, ce dernier devant statuer dans un délai de huit jours à compter de la réception de la requête.

20      L’article 2 du décret gouvernemental no 191/2015, du 21 juillet 2015, a établi une liste de pays considérés comme étant des pays tiers sûrs. Cette liste contient les États membres et les États candidats à l’adhésion à l’Union européenne, dont la République de Serbie.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

21      Le requérant au principal est un ressortissant syrien d’origine kurde, qui est arrivé en Hongrie dans une zone de transit. Le 19 juillet 2018, il a présenté une demande de protection internationale devant l’office de l’immigration et de l’asile. À l’appui de sa demande, il a fait valoir qu’il voulait, déjà avant la guerre, vivre en Europe, afin d’y suivre des études d’archéologie.

22      L’office de l’immigration et de l’asile a rejeté ladite demande comme étant irrecevable, sur la base de l’article 51, paragraphe 2, sous f), de la loi relative au droit d’asile, sans procéder, dès lors, à un examen au fond, et a constaté l’inapplicabilité du principe de non-refoulement au requérant au principal. Ainsi, l’office de l’immigration et de l’asile a, d’une part, adopté une décision de retour à l’encontre du requérant au principal obligeant celui-ci à quitter le territoire de l’Union et à retourner sur le territoire serbe et, d’autre part, ordonné une mesure d’éloignement aux fins de l’exécution de cette décision. Cet office a assorti sa décision d’une interdiction d’entrée et de séjour d’une durée de deux ans.

23      Le requérant au principal a contesté cette décision devant la juridiction de renvoi.

24      La juridiction de renvoi, estimant que la liste des motifs d’irrecevabilité énoncés à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 est exhaustive et que l’article 51, paragraphe 2, sous f), de la loi relative au droit d’asile ne peut, par son contenu, être rattaché à aucun des motifs d’irrecevabilité énumérés audit article 33, paragraphe 2, se demande si la réglementation nationale n’a pas introduit un nouveau motif d’irrecevabilité contraire au droit de l’Union.

25      Par ailleurs, la juridiction de renvoi constate que l’article 53, paragraphe 4, de la loi relative au droit d’asile impose à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet pour irrecevabilité d’une demande de protection internationale de statuer dans un délai de huit jours à compter de la réception de la requête. Or, la juridiction de renvoi estime que, compte tenu des circonstances individuelles et des particularités de l’affaire en cause, un tel délai peut s’avérer insuffisant pour obtenir des preuves et déterminer le cadre factuel, et, de ce fait, pour rendre une décision juridictionnelle correctement motivée. Ainsi, cette juridiction s’interroge sur la compatibilité de la réglementation nationale en cause avec l’article 31, paragraphe 2, de la directive 2013/32 et l’article 47 de la Charte.

26      Dans ces conditions, le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Budapest-Capitale, Hongrie) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Les dispositions relatives aux demandes irrecevables de l’article 33 de la directive 2013/32 [...] peuvent-elles être interprétées en ce sens qu’elles ne font pas obstacle à la réglementation d’un État membre en vertu de laquelle une demande est irrecevable dans le cadre de la procédure d’asile lorsque le demandeur est arrivé dans ledit État membre, la Hongrie, par un pays où il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel un niveau de protection adéquat est garanti ?

2)      L’article 47 de la [Charte] et l’article 31 de la directive [2013/32] – compte tenu également des dispositions des articles 6 et 13 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950] – peuvent-ils respectivement être interprétés en ce sens que la réglementation d’un État membre est conforme à ces dispositions lorsqu’elle prévoit pour la procédure juridictionnelle au contentieux administratif un délai impératif de huit jours en ce qui concerne les demandes déclarées irrecevables dans les procédures d’asile ? »

 La procédure devant la Cour

27      La juridiction de renvoi a demandé que l’affaire soit soumise à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Le 19 septembre 2018, la première chambre a décidé, l’avocat général entendu, de ne pas faire droit à cette demande.

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

28      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 33 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur le territoire de l’État membre concerné par un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel est assuré un degré de protection adéquat.

29      Aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32, outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement no 604/2013, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95, lorsqu’une demande est considérée comme étant irrecevable en vertu de cet article. À cet égard, l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable (arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 76).

30      Le caractère exhaustif de l’énumération figurant à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 repose tant sur le libellé de cet article, notamment sur le terme « uniquement » précédant l’énumération des motifs d’irrecevabilité, que sur sa finalité qui consiste, précisément, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, à assouplir l’obligation de l’État membre responsable d’examiner une demande de protection internationale en définissant des cas dans lesquels une telle demande est considérée comme étant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2016, Mirza, C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, point 43).

31      Il convient, dès lors, de vérifier si une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, peut être considérée comme mettant en œuvre l’un des motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32.

32      À cet égard, il convient d’observer que, ainsi que le gouvernement hongrois l’a confirmé lors de l’audience, la réglementation nationale en cause au principal vise deux cas de figure différents entraînant l’irrecevabilité d’une demande de protection internationale, à savoir, d’une part, lorsque le demandeur est arrivé en Hongrie via un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves et, d’autre part, lorsque le demandeur est arrivé dans ledit État membre via un État dans lequel est assuré un degré de protection adéquat.

33      Eu égard au contenu tant de cette réglementation que de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, il y a lieu d’exclure, d’emblée, que les motifs d’irrecevabilité énoncés par ladite réglementation puissent constituer la mise en œuvre de ceux prévus à l’article 33, paragraphe 2, sous a), d) et e), de cette directive, seuls les motifs d’irrecevabilité relatifs au premier pays d’asile et au pays tiers sûr, énoncés, respectivement, aux points b) et c) de l’article 33, paragraphe 2, de ladite directive, pouvant être pris en considération à cet effet.

34      Dans ce contexte, le gouvernement hongrois affirme que la réglementation nationale en cause au principal vise à compléter le régime national ayant été adopté pour appliquer le motif d’irrecevabilité relatif au pays tiers sûr, prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de la directive 2013/32.

35      À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de cette disposition, les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme étant irrecevable lorsqu’un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38 de ladite directive.

36      Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général aux points 42 à 45 de ses conclusions, il ressort de l’article 38 de la directive 2013/32 que l’application de la notion de « pays tiers sûr », aux fins de l’article 33, paragraphe 2, sous c), de cette directive, est subordonnée au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 4 dudit article 38.

37      En particulier, en premier lieu, l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2013/32 exige que les autorités compétentes des États membres aient acquis la certitude que le pays tiers concerné respecte les principes explicitement énoncés à cette disposition, à savoir, premièrement, le demandeur d’une protection internationale n’a à craindre ni pour sa vie ni pour sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, deuxièmement, le demandeur d’une protection internationale ne risque pas de subir des atteintes graves au sens de la directive 2011/95, troisièmement, le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève, quatrièmement, l’adoption de mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants est interdite, conformément au droit international, et, cinquièmement, le demandeur d’une protection internationale a la possibilité de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié ainsi que, si ce statut lui est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

38      En deuxième lieu, l’article 38, paragraphe 2, de la directive 2013/32 subordonne l’application de la notion de « pays tiers sûr » aux règles fixées dans le droit national et, notamment, premièrement, à celles prévoyant l’existence d’un lien de connexion entre le demandeur d’une protection internationale et le pays tiers concerné à ce point qu’il rend raisonnable le retour de ce demandeur vers ledit pays, deuxièmement, à celles prévoyant les méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que la notion de « pays tiers sûr » peut être appliquée à un pays déterminé ou à un demandeur d’une protection internationale déterminé, ces méthodes devant, par ailleurs, prévoir un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un tel demandeur et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs, et, troisièmement, à celles, conformes au droit international, autorisant un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur d’une protection internationale déterminé et permettant, dans ce contexte, à ce demandeur de contester tant l’application de la notion de « pays tiers sûr » par rapport à sa situation particulière que l’existence d’un lien de connexion entre lui-même et ce pays.

39      En troisième lieu, l’article 38, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/32 impose aux États membres exécutant une décision fondée uniquement sur la notion de « pays tiers sûr » d’en informer le demandeur d’une protection internationale et de lui fournir un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond, ainsi que de veiller à ce que ce demandeur puisse engager une procédure conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales exposés au chapitre II de cette directive lorsque le pays tiers ne lui permet pas d’entrer sur son territoire.

40      Il importe de souligner que les conditions énoncées à l’article 38 de la directive 2013/32 sont cumulatives (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 121), de telle sorte que le motif d’irrecevabilité énoncé à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de cette directive ne saurait être appliqué dès lors que l’une desdites conditions fait défaut.

41      Partant, ce n’est que pour autant qu’une réglementation nationale ayant pour effet l’irrecevabilité d’une demande de protection internationale respecte toutes les conditions énoncées à l’article 38 de la directive 2013/32, qu’une telle réglementation pourrait constituer une application du motif d’irrecevabilité prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de cette directive.

42      En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, de la condition énoncée à l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2013/32, eu égard au libellé même de la réglementation nationale en cause au principal, il apparaît, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, que l’application du motif d’irrecevabilité tiré du premier cas de figure visé par cette réglementation n’est subordonnée qu’au respect, dans le pays tiers concerné, d’une partie seulement des principes énoncés à l’article 38, paragraphe 1, de cette directive, l’exigence du respect dans ce pays du principe de non-refoulement faisant, notamment, défaut. Ainsi, la condition énoncée à l’article 38, paragraphe 1, de ladite directive ne saurait être remplie.

43      Pour ce qui est du motif d’irrecevabilité tiré du second cas de figure visé par la réglementation nationale en cause au principal, la juridiction de renvoi n’a fourni aucune indication sur le contenu du « degré de protection adéquat » exigé par cette réglementation et, notamment, sur le point de savoir si un tel degré de protection comprend le respect, dans le pays tiers concerné, de tous les principes énoncés à l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2013/32. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas.

44      S’agissant, en second lieu, des conditions énoncées à l’article 38, paragraphe 2, de la directive 2013/32 et, notamment, de celle relative à l’existence d’un lien de connexion entre le demandeur d’une protection internationale et le pays tiers concerné, le lien que la réglementation nationale en cause au principal établit entre un tel demandeur et le pays tiers concerné est tiré du simple transit de ce demandeur par le territoire de ce pays.

45      Il y a lieu, dès lors, de vérifier si un tel transit peut constituer un « lien de connexion », au sens de l’article 38, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32.

46      À cet égard, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du considérant 44 et de l’article 38, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, le lien de connexion devant exister entre le demandeur d’une protection internationale et le pays tiers concerné, aux fins de l’application du motif d’irrecevabilité prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de cette directive, doit être suffisant pour rendre raisonnable le retour de ce demandeur vers ledit pays.

47      Or, la circonstance qu’un demandeur de protection internationale a transité par le territoire d’un pays tiers ne saurait, à elle seule, constituer une raison valable de considérer que ledit demandeur pourrait raisonnablement retourner dans ce pays.

48      Par ailleurs, ainsi qu’il découle de l’article 38, paragraphe 2, de la directive 2013/32, les États membres doivent adopter des règles prévoyant non seulement l’existence d’un « lien de connexion », au sens de cette disposition, mais également les méthodes applicables pour apprécier, au cas par cas, en fonction des circonstances particulières du demandeur d’une protection internationale, si le pays tiers concerné remplit les conditions pour être considéré sûr pour ce demandeur, ainsi que la possibilité pour ledit demandeur de contester l’existence d’un tel lien.

49      Or, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 53 de ses conclusions, l’obligation imposée par le législateur de l’Union aux États membres, aux fins de l’application de la notion de « pays tiers sûr », de fixer de telles règles ne saurait être justifiée si le simple transit du demandeur d’une protection internationale par le pays tiers concerné constituait un lien suffisant ou significatif à ces fins. En effet, si tel était le cas, ces règles, de même que l’examen individuel et la possibilité pour ce demandeur de contester l’existence du lien de connexion que lesdites règles doivent explicitement prévoir, seraient dépourvues de toute utilité.

50      Il résulte de ce qui précède que le transit du demandeur d’une protection internationale par le pays tiers concerné ne peut pas constituer un « lien de connexion », au sens de l’article 38, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32.

51      Par conséquent, à supposer même que la réglementation nationale en cause au principal remplisse la condition énoncée à l’article 38, paragraphe 1, de la directive 2013/32, dès lors que la condition relative au lien de connexion, telle qu’énoncée à l’article 38, paragraphe 2, sous a), de cette directive, fait défaut, en tout état de cause, ladite réglementation nationale ne saurait constituer une application du motif d’irrecevabilité relatif au pays tiers sûr, prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous c), de ladite directive.

52      Enfin, une telle réglementation nationale ne saurait non plus constituer une application du motif d’irrecevabilité relatif au premier pays d’asile, prévu à l’article 33, paragraphe 2, sous b), de la directive 2013/32.

53      En effet, il suffit de relever que, selon les termes mêmes de l’article 35, premier alinéa, sous a) et b), de la directive 2013/32, un pays ne peut être considéré comme étant le premier pays d’asile d’un demandeur d’une protection internationale déterminé que si, respectivement, celui-ci s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection, ou s’il jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ledit pays, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement, à condition qu’il soit réadmis dans ce même pays.

54      Or, il ressort du dossier soumis à la Cour que l’application du motif d’irrecevabilité prévu par la réglementation nationale en cause au principal n’est pas subordonnée à la jouissance par le demandeur d’une protection internationale, dans le pays concerné, du statut de réfugié ou d’une protection suffisante, à un autre titre, de telle sorte qu’il deviendrait inutile d’examiner le besoin d’une protection dans l’Union.

55      Par conséquent, il y a lieu de conclure qu’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, ne peut être considérée comme mettant en œuvre l’un des motifs d’irrecevabilité prévus à l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32.

56      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 33 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur le territoire de l’État membre concerné par un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel est assuré un degré de protection adéquat.

 Sur la seconde question

57      À titre liminaire, il y a lieu d’observer que, si la seconde question telle qu’elle est formulée par la juridiction de renvoi porte sur l’interprétation de l’article 31 de la directive 2013/32, relatif à la procédure administrative d’examen des demandes de protection internationale, cette question se rapporte, en réalité, à la mise en œuvre du droit à un recours effectif prévu à l’article 46 de cette directive. C’est donc cette dernière disposition, et en particulier son paragraphe 3, qu’il convient d’interpréter afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi.

58      Ainsi, par sa seconde question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale impartissant à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable un délai de huit jours pour statuer.

59      L’article 46, paragraphe 1, de la directive 2013/32 impose aux États membres de garantir le droit à un recours effectif devant une juridiction contre la décision de rejet d’une demande de protection internationale, y compris contre les décisions qui déclarent la demande manifestement irrecevable ou infondée.

60      L’obligation ainsi faite aux États membres de prévoir un tel droit de recours correspond au droit consacré à l’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », selon lequel toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal (arrêt du 18 octobre 2018, E. G., C‑662/17, EU:C:2018:847, point 46 et jurisprudence citée).

61      Il s’ensuit que les caractéristiques du recours prévu à l’article 46 de la directive 2013/32 doivent être déterminées en conformité avec l’article 47 de la Charte, qui constitue une réaffirmation du principe de protection juridictionnelle effective (arrêt du 18 octobre 2018, E. G., C‑662/17, EU:C:2018:847, point 47 et jurisprudence citée).

62      S’agissant, notamment, du délai de jugement, il y a lieu de relever que la directive 2013/32 non seulement ne prévoit pas de règles harmonisées en matière de délais de jugement, mais habilite même les États membres à fixer de tels délais à son article 46, paragraphe 10 (arrêt de ce jour, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C‑406/18, point 25).

63      Par ailleurs, ainsi qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits des justiciables, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (arrêt de ce jour, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C‑406/18, point 26 et jurisprudence citée).

64      En ce qui concerne le respect de la condition tenant au principe d’équivalence s’agissant d’un délai de jugement tel que celui en cause au principal, il y a lieu de relever, sous réserve des vérifications incombant à la juridiction de renvoi, qu’il ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour, et il n’a d’ailleurs pas été allégué, que des situations similaires soient régies par des modalités procédurales nationales qui seraient plus favorables que celles prévues pour la mise en œuvre de la directive 2013/32 et appliquées au principal (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C‑406/18, point 27 et jurisprudence citée).

65      Quant au respect du principe d’effectivité, il convient de rappeler que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32 définit la portée du droit à un recours effectif, en précisant que les États membres liés par cette directive doivent veiller à ce que la juridiction devant laquelle est contestée la décision relative à la demande de protection internationale procède à « un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] » (arrêt de ce jour, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C‑406/18, point 28 et jurisprudence citée).

66      À cet égard, il importe de souligner que, même dans le cas d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable, la juridiction saisie d’un tel recours est tenue d’effectuer l’examen complet et ex nunc visé à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32.

67      En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, les termes « le cas échéant », figurant dans le membre de phrase « y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95] », mettent en évidence le fait que l’examen complet et ex nunc incombant au juge ne doit pas nécessairement porter sur l’examen au fond des besoins de protection internationale et qu’il peut donc concerner la recevabilité de la demande de protection internationale, lorsque le droit national le permet en application de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 (arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, point 115).

68      Par ailleurs, s’agissant, en particulier, d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale comme étant irrecevable au titre des motifs d’irrecevabilité relatifs au premier pays d’asile ou au pays tiers sûr, visés, respectivement, aux points b) et c) de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, dans le cadre de l’examen complet et actualisé incombant à la juridiction saisie d’un tel recours, cette dernière est tenue, notamment, de vérifier si le demandeur d’une protection internationale bénéficie d’une protection suffisante dans un pays tiers ou si un pays tiers peut être considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur.

69      Aux fins de cette vérification, ladite juridiction doit examiner rigoureusement si chacune des conditions cumulatives auxquelles l’application de tels motifs d’irrecevabilité est subordonnée, telles que celles visées, s’agissant du motif relatif au premier pays d’asile, à l’article 35 de la directive 2013/32, et, s’agissant du motif relatif au pays tiers sûr, à l’article 38 de cette directive, est remplie, en invitant, le cas échéant, l’autorité responsable de l’examen des demandes de protection internationale à produire toute documentation et tout élément de fait susceptibles d’être pertinents, et s’assurer, avant de statuer, que le demandeur a eu l’occasion d’exposer en personne son point de vue sur l’applicabilité du motif d’irrecevabilité à sa situation particulière (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, points 121 et 124).

70      En outre, il y a lieu de rappeler, à l’instar de M. l’avocat général au point 84 de ses conclusions, que, dans le cadre du recours juridictionnel prévu à l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, un certain nombre de droits procéduraux spécifiques sont garantis aux requérants en vertu de l’article 12, paragraphe 2, de cette directive, à savoir le droit à un interprète, la possibilité de communiquer notamment avec le Haut-Commissariat des Nations (HCR) unies pour les réfugiés et l’accès à certaines informations, de l’article 20 de ladite directive, à savoir la possibilité d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites, de l’article 22 de la même directive concernant l’accès à un conseil juridique, ainsi que des articles 24 et 25 de celle-ci relatifs aux droits des personnes ayant des besoins particuliers et des mineurs non accompagnés.

71      De surcroît, si la juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale comme étant irrecevable estime qu’une audition du demandeur est nécessaire pour effectuer l’examen complet et ex nunc auquel elle est tenue, cette juridiction doit organiser une telle audition, le demandeur ayant, dans un tel cas, droit en tant que de besoin de bénéficier, lors de son audition par le juge, des services d’un interprète pour présenter ses arguments (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Alheto, C‑585/16, EU:C:2018:584, points 126 et 128).

72      En l’occurrence, la réglementation nationale en cause au principal fixe un délai de huit jours pour statuer sur un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale comme étant irrecevable. Selon la juridiction de renvoi, il est impossible de statuer sur un tel recours dans les huit jours suivant la réception de la requête par la juridiction sans violer l’exigence d’un examen complet.

73      À cet égard, un délai de huit jours, s’il ne saurait être a priori exclu qu’il soit adéquat dans les cas les plus évidents d’irrecevabilité, peut se révéler être, dans certaines circonstances, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé aux points 86 et 87 de ses conclusions, matériellement insuffisant pour permettre à la juridiction saisie d’un recours contre une décision rejetant une demande de protection internationale comme étant irrecevable d’assurer le respect de l’ensemble des droits mentionnés aux points 65 à 71 du présent arrêt pour chacun des cas soumis à son examen, et garantir, ainsi, le droit à un recours effectif des demandeurs d’une protection internationale.

74      Or, l’article 46, paragraphe 4, de la directive 2013/32 prévoit l’obligation pour les États membres d’instaurer des délais raisonnables de jugement.

75      Ainsi, dans une situation dans laquelle le délai imparti à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable ne permet pas d’assurer l’effectivité des règles de fond et des garanties procédurales reconnues au demandeur par le droit de l’Union, le principe d’effectivité du droit de l’Union emporte obligation pour le juge concerné de laisser inappliquée la réglementation nationale qui considérerait ce délai comme impératif (voir, en ce sens, arrêt de ce jour, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C‑406/18, point 34).

76      En tout état de cause, eu égard à l’objectif global d’un traitement aussi rapide que possible des demandes de protection internationale, fixé au considérant 18 de la directive 2013/32, l’obligation pour le juge de laisser inappliquée une réglementation nationale prévoyant un délai de jugement incompatible avec le principe d’effectivité du droit de l’Union ne saurait le dégager de toute obligation de célérité, mais lui impose seulement de regarder le délai qui lui est imparti comme indicatif, à charge pour lui de statuer au plus vite lorsqu’un tel délai s’avère dépassé (arrêt de ce jour, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, C‑406/18, points 35 et 36).

77      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la seconde question que l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale impartissant à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable un délai de huit jours pour statuer, dès lors que cette juridiction n’est pas en mesure d’assurer dans un tel délai l’effectivité des règles de fond et des garanties procédurales reconnues au demandeur par le droit de l’Union.

 Sur les dépens

78      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)      L’article 33 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale permettant de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale au motif que le demandeur est arrivé sur le territoire de l’État membre concerné par un État dans lequel il n’est pas exposé à des persécutions ou à un risque d’atteintes graves, ou dans lequel est assuré un degré de protection adéquat.

2)      L’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale impartissant à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de rejet d’une demande de protection internationale comme étant irrecevable un délai de huit jours pour statuer, dès lors que cette juridiction n’est pas en mesure d’assurer dans un tel délai l’effectivité des règles de fond et des garanties procédurales reconnues au demandeur par le droit de l’Union.

Signatures


*      Langue de procédure : le hongrois.

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