A v B [2021] EUECJ C-262/21_PPU (2 August 2021)

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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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Cite as: [2021] EUECJ C-262/21_PPU, EU:C:2021:640, ECLI:EU:C:2021:640

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ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 août 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Champ d’application - Article 2, point 11 - Notion de “déplacement ou non-retour illicites d’un enfant” - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Demande de retour d’un enfant en bas âge dont les parents ont la garde conjointe - Ressortissants de pays tiers - Transfert de l’enfant et de sa mère vers l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en application du règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III) »

Dans l’affaire C-262/21 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande), par décision du 23 avril 2021, parvenue à la Cour le 23 avril 2021, dans la procédure

A

contre

B,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader, MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 juin 2021,

considérant les observations présentées :

- pour A, par M. J. Kuusivaara, asianajaja,

- pour B, par Mme E. Wehka-aho et Mme A. Saarikoski, luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat,

- pour le gouvernement finlandais, par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

- pour le gouvernement suédois, par MM. O. Simonsson et J. Lundberg ainsi que Mmes C. Meyer-Seitz, A. M. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, H. Eklinder et R. Shahsavan Eriksson, en qualité d’agents,

- pour la Commission européenne, par MM. M. Huttunen et W. Wils ainsi que par Mme A. Azema, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 juillet 2021,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, point 11, et de l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1, ci-après le « règlement Bruxelles II bis »), de l’article 13, premier alinéa, sous b), et de l’article 20 de la convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après la « convention de La Haye »), ainsi que de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A à B, ressortissants d’un pays tiers, respectivement père et mère d’un enfant mineur, au sujet d’une demande présentée par le père sur le fondement de la convention de La Haye en vue d’obtenir le retour de l’enfant en Suède, à la suite du transfert de celui-ci et de sa mère en Finlande en exécution d’une décision prise sur le fondement du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »).

Le cadre juridique

Le droit international

3 L’article 1er de la convention de La Haye prévoit :

« La présente Convention a pour objet :

a) d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ;

b) de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. »

4 L’article 13, premier alinéa, de ladite convention stipule :

« Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :

a) que la personne, l’institution ou l’organisme qui avait le soin de la personne de l’enfant n’exerçait pas effectivement le droit de garde à l’époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; ou

b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable. »

5 L’article 20 de ladite convention prévoit :

« Le retour de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 12 peut être refusé quand il ne serait pas permis par les principes fondamentaux de l’État requis sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

Le droit de l’Union

Le règlement Bruxelles II bis

6 Les considérants 5, 17 et 33 du règlement Bruxelles II bis énoncent :

« (5) En vue de garantir l’égalité de tous enfants, le présent règlement couvre toutes les décisions en matière de responsabilité parentale, y compris les mesures de protection de l’enfant, indépendamment de tout lien avec une procédure matrimoniale.

[...]

(17) En cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et à ces fins la [convention de La Haye] devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce règlement et en particulier de l’article 11. [...]

[...]

(33) Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la [Charte]. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la [Charte]. »

7 L’article 1er de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

[...]

b) à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

[...]

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment :

a) le droit de garde et le droit de visite ;

b) la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues ;

c) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s’occuper de la personne ou des biens de l’enfant, de le représenter ou de l’assister ;

d) le placement de l’enfant dans une famille d’accueil ou dans un établissement ;

e) les mesures de protection de l’enfant liées à l’administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens. »

8 Aux termes de l’article 2 dudit règlement :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

[...]

7) “responsabilité parentale” l’ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

11) “déplacement ou non-retour illicites d’un enfant” le déplacement ou le non-retour d’un enfant lorsque :

a) il a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour

et

b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l’un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l’enfant sans le consentement d’un autre titulaire de la responsabilité parentale. »

9 En vertu de l’article 11, paragraphes 1 et 4, du même règlement :

« 1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de [La Haye] en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.

[...]

4. Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l’enfant en vertu de l’article 13, point b), de la [convention de La Haye] s’il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l’enfant après son retour. »

Le règlement Dublin III

10 Selon l’article 6, paragraphe 1, du règlement Dublin III :

« L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement. »

11 Selon l’article 12, paragraphe 3, du règlement Dublin III :

« Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe, dans l’ordre suivant :

a) à l’État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l’État membre qui a délivré le titre de séjour dont l’échéance est la plus lointaine ;

[...] »

12 En vertu de l’article 29, paragraphes 1 et 3, de ce règlement :

« 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.

[...]

3. En cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

13 Au mois de mai 2019, A et B, ressortissants d’un pays tiers qui résidaient jusqu’alors en Finlande depuis l’année 2016, sont allés vivre en Suède. Le 5 septembre 2019, un enfant est né de leur union. L’enfant avait alors sa résidence habituelle en Suède et ses deux parents exerçaient leur droit de garde conjoint à son égard.

14 La mère bénéficiait, sur le fondement du titre de séjour accordé au père en tant que salarié, à la fois d’un titre de séjour familial en Finlande pour la période du 28 décembre 2017 au 27 décembre 2021 et d’un titre de séjour familial en Suède pour la période du 11 mars 2019 au 16 septembre 2020.

15 Par une décision du 11 novembre 2019, les autorités suédoises compétentes ont pris l’enfant en charge et l’ont placé avec sa mère dans une maison d’accueil pour femmes en détresse en Suède jusqu’à leur transfert en Finlande le 24 novembre 2020. Cette décision a été confirmée par un jugement d’une juridiction administrative du 17 janvier 2020, qui a invoqué les faits de violence du père sur la mère dont l’enfant avait été témoin, le risque réel pour le développement et la santé de l’enfant ainsi que le risque que celui-ci soit emmené dans le pays d’origine des parents par le père sans le consentement de la mère.

16 D’après les informations complémentaires fournies par le gouvernement suédois en réponse à une demande de la Cour, le père, au début du placement, était seulement autorisé à avoir accès à des photos et à des enregistrements vidéo de l’enfant. Par la suite, des visites ont été organisées en présence d’un travailleur social, mais se sont limitées à des contacts très brefs du fait du jeune âge de l’enfant et parce que le père n’était pas considéré comme étant une personne sûre pour l’enfant.

17 Le 21 novembre 2019, le père a demandé un titre de séjour pour l’enfant en Suède en raison de son lien familial avec ce dernier. Le 4 décembre 2019, la mère a également demandé un titre de séjour pour l’enfant en Suède.

18 Le 7 août 2020, la mère a introduit une demande d’asile en Suède pour elle-même et pour l’enfant, en se fondant sur les violences domestiques qu’elle avait subies de la part du père et sur le risque sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de violences de la part de la famille du père au nom de l’honneur.

19 Le 27 août 2020, la République de Finlande a indiqué être responsable de l’examen des demandes d’asile de la mère et de l’enfant, en application de l’article 12, paragraphe 3, du règlement Dublin III, au motif que l’échéance du titre de séjour qui lui avait été délivré par la République de Finlande (27 décembre 2021) était plus lointaine que celle du titre de séjour délivré par le Royaume de Suède (16 septembre 2020).

20 Par décision du 27 octobre 2020, les autorités suédoises ont classé la demande de titre de séjour introduite par le père pour l’enfant, rejeté comme étant irrecevable la demande d’asile introduite par la mère pour elle-même et pour l’enfant et ordonné le transfert de l’enfant et de sa mère en Finlande. Il ressort de cette décision que l’intérêt supérieur de l’enfant a été apprécié lors de son adoption conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement Dublin III. À cet égard, il a été considéré que le père constituait une menace pour l’enfant et que, compte tenu du fait que celui-ci n’avait pas de contact avec son père, une séparation du père et de l’enfant pendant un certain temps n’était pas contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, le père ayant un titre de séjour en Finlande, le transfert de l’enfant vers cet État n’a pas été considéré comme étant un obstacle à l’exercice par le père d’un droit de visite.

21 Le 24 novembre 2020, la mère s’est volontairement conformée à la décision de transfert en Finlande d’elle-même et de son enfant, prise par les autorités suédoises en application de l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III.

22 Le 7 décembre 2020, le père a introduit un recours contre la décision des autorités suédoises de classer sa demande de titre de séjour pour l’enfant et de transférer celui-ci vers la Finlande.

23 Par un jugement du 21 décembre 2020, le Migrationsdomstolen i Stockholm (tribunal de l’immigration siégeant à Stockholm, Suède) a annulé cette décision et a renvoyé l’affaire devant l’autorité suédoise de l’immigration compte tenu du fait que le père de l’enfant n’avait pas été entendu au cours de la procédure.

24 Par décision du 29 décembre 2020, l’autorité suédoise de l’immigration a classé sans suite les affaires à la suite du départ de l’enfant vers la Finlande. Le 19 janvier 2021, le père a formé un recours contre cette décision devant le Migrationsdomstolen i Stockholm (tribunal de l’immigration siégeant à Stockholm), recours qui a été rejeté par un jugement du 6 avril 2021.

25 Le 5 janvier 2021, le père a introduit une nouvelle demande de titre de séjour pour l’enfant, pour motif familial, auprès des autorités suédoises. L’examen de cette demande de titre de séjour en Suède est en cours.

26 Le 11 janvier 2021, la mère a introduit une demande d’asile pour elle-même et pour l’enfant en Finlande. Le 26 mars 2021, les autorités finlandaises ont retiré le titre de séjour dont la mère bénéficiait en Finlande et qui devait, en principe, expirer le 27 décembre 2021. Le traitement des demandes d’asile en Finlande est en cours.

27 S’agissant du droit de garde, au mois de novembre 2020, soit peu de temps avant le transfert de la mère et de l’enfant en Finlande, le Västmanlands tingsrätt (tribunal de première instance de Västmanland, Suède) a maintenu la garde conjointe des parents sur l’enfant. La mère de l’enfant a contesté la compétence de ce tribunal suédois pour connaître du litige à la suite du transfert de l’enfant vers la Finlande. Le 29 avril 2021, ledit tribunal a prononcé le divorce des parents, attribué la garde exclusive de l’enfant à la mère et rejeté la demande concernant le droit de visite du père de l’enfant. Par un arrêt du Svea hovrätt (cour d’appel siégeant à Stockholm, Suède) des 23 et 24 juin 2021, la demande du père aux fins de l’admission d’un pourvoi contre la décision du tribunal de première instance a été rejetée.

28 Le 21 décembre 2020, le père a saisi le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki, Finlande) d’un recours tendant à ce que soit ordonné le retour immédiat de l’enfant en Suède. Dans un mémoire du 26 janvier 2021 communiqué à cette juridiction par les autorités suédoises, celles-ci ont rappelé que l’enfant et la mère ne disposaient pas de titre de séjour en cours de validité en Suède et qu’ils n’avaient donc pas le droit d’entrer en Suède ni d’y séjourner.

29 Par une décision du 25 février 2021, le Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki) a rejeté le recours, en faisant observer, notamment, qu’il n’y avait pas lieu de considérer que la mère avait illicitement déplacé l’enfant depuis son pays de résidence. Le père a introduit un pourvoi tendant à l’annulation de cette décision devant la juridiction de renvoi.

30 Dans ces conditions, le Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1) L’article 2, point 11, du règlement [Bruxelles II bis], relatif au déplacement illicite d’un enfant, doit-il être interprété en ce sens que répond à cette qualification la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, déplace l’enfant de son État de résidence vers un autre État membre, lequel est l’État membre responsable en vertu d’une décision de transfert prise par une autorité en application du règlement [Dublin III] ?

2) Si la réponse à la première question est négative, l’article 2, point 11, du règlement Bruxelles II bis, relatif au non-retour illicite, doit-il être interprété en ce sens que répond à cette qualification la situation dans laquelle une juridiction de l’État de résidence de l’enfant a annulé la décision prise par une autorité de transférer l’examen du dossier, mais dans laquelle l’enfant dont le retour est ordonné ne dispose plus de titre de séjour en cours de validité dans son État de résidence, ni de droit d’entrée ou de séjour dans l’État en question ?

3) S’il convient, au vu de la réponse apportée à la première ou à la deuxième question, d’interpréter le règlement Bruxelles II bis en ce sens qu’il s’agit d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant, et que celui-ci devrait par conséquent être renvoyé dans son État de résidence, faut-il interpréter l’article 13, premier alinéa, sous b), de la convention de [La Haye] en ce sens qu’il fait obstacle au retour de l’enfant soit

i) au motif qu’il existe un risque grave, au sens de cette disposition, que le retour, s’il est renvoyé seul, d’un nourrisson dont la mère a personnellement pris soin, ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; ou

ii) au motif que l’enfant, dans son État de résidence, serait pris en charge et placé dans une maison d’accueil soit seul, soit avec sa mère, ce qui indiquerait qu’il existe un risque grave, au sens de cette disposition, que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; ou encore

iii) au motif que l’enfant, sans titre de séjour en cours de validité, serait placé dans une situation intolérable au sens de cette disposition ?

4) Si, au vu de la réponse apportée à la troisième question, il est possible d’interpréter les motifs de refus de l’article 13, premier alinéa, sous b), de la convention de [La Haye] en ce sens qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable, convient-il d’interpréter l’article 11, paragraphe 4, du règlement Bruxelles II bis, conjointement à la notion d’“intérêt supérieur de l’enfant”, visée à l’article 24 de la [Charte] ainsi que dans ce même règlement, en ce sens que, dans une situation dans laquelle ni l’enfant ni la mère n’ont de titre de séjour en cours de validité dans l’État de résidence de l’enfant, et qu’ils n’ont donc ni le droit d’entrer ni le droit de séjourner dans ce pays, l’État de résidence de l’enfant doit prendre des dispositions adéquates pour garantir le séjour régulier de l’enfant et de sa mère dans l’État membre en question ? Si l’État de résidence de l’enfant a une telle obligation, convient-il d’interpréter le principe de la confiance mutuelle entre États membres en ce sens que l’État qui remet l’enfant peut, conformément à ce principe, présumer que l’État de résidence de l’enfant remplira ces obligations, ou bien l’intérêt de l’enfant exige-t-il d’obtenir de la part des autorités de l’État de résidence des précisions sur les mesures concrètes qui ont été ou qui seront engagées pour sa protection, afin que l’État membre qui remet l’enfant puisse apprécier, notamment, le caractère adéquat de ces mesures au regard de l’intérêt de l’enfant ?

5) Si l’État de résidence de l’enfant n’a pas l’obligation, visée ci-dessus à la quatrième question préjudicielle, de prendre des mesures adéquates, convient-il, à la lumière de l’article 24 de la [Charte], d’interpréter l’article 20 de la convention de [La Haye], dans les situations visées ci-dessus à la troisième question préjudicielle, sous i) à iii), en ce sens que celui-ci fait obstacle au retour de l’enfant parce que le retour de l’enfant pourrait être considéré comme étant contraire, au sens de cette disposition, aux principes fondamentaux sur la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ? »

La procédure devant la Cour

31 Le 21 mai 2021, en réponse à une demande d’informations de la Cour, la juridiction de renvoi a précisé, notamment, que la demande du père tendant à obtenir une ordonnance aux fins du retour de l’enfant sur le fondement du règlement Dublin III avait été rejetée comme étant irrecevable.

32 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a précisé la formulation de la deuxième question préjudicielle dans les termes suivants :

« Si la réponse à la première question est négative, l’article 2, point 11, du règlement Bruxelles II bis, relatif au non-retour illicite, doit-il être interprété en ce sens que répond à cette qualification la situation dans laquelle une juridiction de l’État de résidence de l’enfant a annulé la décision prise par une autorité de transférer l’examen du dossier, lequel a été classé sans suite après que l’enfant et la mère ont quitté leur État de résidence, mais dans laquelle l’enfant dont le retour est requis ne dispose plus de titre de séjour en cours de validité dans son État de résidence, ni de droit d’entrée ou de séjour dans cet État ? »

33 Par mémoire du 31 mai 2021, le gouvernement suédois a répondu aux questions écrites posées par la Cour et produit les documents demandés par celle-ci.

Sur la procédure préjudicielle d’urgence

34 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

35 À l’appui de sa demande, elle a souligné que les réponses que la Cour apportera aux questions préjudicielles seront déterminantes pour la solution du litige dans la mesure où elles la conduiront à ordonner ou non le retour de l’enfant en Suède. La juridiction de renvoi a invoqué notamment le considérant 17 du règlement Bruxelles II bis qui dispose que, en cas de déplacement ou de non-retour illicites d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et a précisé que, au regard de l’âge de l’enfant, de la durée de son séjour en Finlande et du fait que l’allongement de la procédure peut être préjudiciable au développement d’une relation entre le père et son enfant, l’application de la procédure d’urgence lui apparaissait absolument indispensable.

36 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation du règlement Bruxelles II bis qui a été adopté sur le fondement, notamment, de l’article 61, sous c), CE, devenu article 67 TFUE, lequel figure sous le titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

37 En second lieu, l’action en cause au principal a été introduite par un père, séparé, depuis plusieurs mois, de son enfant de moins de deux ans, dans le but d’obtenir le retour immédiat de ce dernier en Suède sur le fondement de la convention de La Haye.

38 Dans ces conditions, la première chambre de la Cour a décidé, le 6 mai 2021, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi tendant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence.

Sur les questions préjudicielles

Sur les première et deuxième questions

39 Par ses première et deuxième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 11, du règlement Bruxelles II bis doit être interprété en ce sens que peut constituer un déplacement illicite ou un non-retour illicite, au sens de cette disposition, la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, est conduit à emmener son enfant de son État de résidence habituelle vers un autre État membre en exécution d’une décision de transfert prise par le premier État membre sur le fondement du règlement Dublin III, puis à demeurer dans le second État membre après que cette décision de transfert a été annulée sans pour autant que les autorités du premier État membre aient décidé de reprendre en charge les personnes transférées ou d’autoriser celles-ci au séjour.

40 En premier lieu, s’agissant du champ d’application matériel du règlement Bruxelles II bis, il ressort de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de ce règlement que ce dernier s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, à l’exercice, à la délégation et au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. Dans ce cadre, la notion de « matières civiles » doit être conçue non pas de manière restrictive, mais comme une notion autonome de droit de l’Union couvrant, en particulier, toutes les demandes, mesures ou décisions en matière de « responsabilité parentale », au sens dudit règlement, conformément à l’objectif rappelé au considérant 5 de celui-ci (arrêt du 21 octobre 2015, Gogova, C-215/15, EU:C:2015:710, point 26 et jurisprudence citée).

41 À cet égard, la notion de « responsabilité parentale » fait l’objet, à l’article 2, point 7, du règlement Bruxelles II bis, d’une définition large, en ce sens qu’elle comprend l’ensemble des droits et des obligations conférés à une personne physique ou à une personne morale sur la base d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur, à l’égard de la personne ou des biens d’un enfant. Par ailleurs, si l’article 1er, paragraphe 2, de ce règlement contient une énumération des matières couvertes par ledit règlement au titre de la « responsabilité parentale », cette énumération n’est pas exhaustive, mais simplement indicative, ainsi que le démontre l’utilisation du terme « notamment » (arrêt du 21 octobre 2015, Gogova, C-215/15, EU:C:2015:710, point 27 et jurisprudence citée).

42 Afin de déterminer si une demande entre dans le champ d’application du règlement Bruxelles II bis, il y a lieu de s’attacher à l’objet de celle-ci (arrêt du 21 octobre 2015, Gogova, C-215/15, EU:C:2015:710, point 28 et jurisprudence citée).

43 Il ressort de la décision de renvoi que le père de l’enfant a introduit sa demande auprès de la juridiction de renvoi aux fins d’obtenir le retour immédiat de celui-ci en Suède sur le fondement de la convention de La Haye. Ainsi, étant donné que l’objet d’une demande telle que celle en cause au principal est relatif à la responsabilité parentale, le règlement Bruxelles II bis est applicable.

44 En second lieu, s’agissant de la qualification d’illicite du déplacement ou du non-retour d’un enfant, il ressort des termes mêmes de l’article 2, point 11, du règlement Bruxelles II bis que doit être considéré comme tel le déplacement ou le non-retour d’un enfant qui a eu lieu en violation d’un droit de garde résultant d’une décision judiciaire, d’une attribution de plein droit ou d’un accord en vigueur en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

45 Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 34 de ses conclusions, il ressort de cette disposition que la qualification d’illicite du déplacement ou du non-retour d’un enfant nécessite la réunion de deux conditions, à savoir, d’une part, un déplacement en violation d’un droit de garde attribué en vertu du droit de l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle, ce qui nécessite d’identifier la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2017, OL, C-111/17 PPU, EU:C:2017:436, point 53) et, d’autre part, l’exercice effectif du droit de garde ou qui l’eût été si le déplacement ou le non-retour illicites n’avait pas eu lieu.

46 Cela est en outre corroboré par l’objectif poursuivi par le règlement Bruxelles II bis. En effet, si ce règlement vise, ainsi qu’il ressort du préambule de celui-ci, à créer un espace judiciaire fondé sur le principe de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires par l’établissement de règles régissant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de responsabilité parentale, alors que la convention de La Haye a, selon son article 1er, sous a), pour objet d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant, il existe un lien étroit entre ces deux instruments qui ont, en substance, pour objectif commun de dissuader les enlèvements d’enfants entre États et, en cas d’enlèvement, d’obtenir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle (arrêt du 19 septembre 2018, C. E. et N.E., C-325/18 PPU et C-375/18 PPU, EU:C:2018:739, point 47 ainsi que jurisprudence citée).

47 La procédure de retour envisagée par la convention de La Haye et le règlement Bruxelles II bis vise à ce que l’un des parents ne puisse renforcer sa position sur la question de la garde de l’enfant en échappant, par une conduite illicite, à la compétence des juridictions en principe désignées, conformément aux règles prévues notamment par ce règlement, pour statuer sur la responsabilité parentale concernant celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 23 décembre 2009, Detiček, C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, point 49 ; du 9 octobre 2014, C, C-376/14 PPU, EU:C:2014:2268, point 67, et du 8 juin 2017, OL, C-111/17, EU:C:2017:436, point 63 et jurisprudence citée).

48 Or, le fait, pour un parent qui dispose du droit de garde sur son enfant, de se déplacer avec cet enfant dans un État membre autre que celui dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle, en vue de se conformer à une décision de transfert, visant tant ce parent que son enfant, prise par les autorités nationales compétentes en application du règlement Dublin III ne saurait être considéré comme étant une conduite illicite, au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent, susceptible de caractériser un déplacement illicite au sens de l’article 2, point 11, du règlement Bruxelles II bis, sans qu’il soit nécessaire de vérifier, au préalable, si les conditions visées au point 45 du présent arrêt, et notamment la condition relative au déplacement en violation d’un droit de garde exercé effectivement, soient réunies.

49 En effet, l’observation d’une décision de transfert qui s’imposait au parent et à l’enfant en cause, dès lors que, à la date du transfert, elle avait un caractère exécutoire, n’ayant, à cette date, été ni suspendue ni annulée, doit être considérée comme une simple conséquence légale de cette décision qui ne saurait être reprochée à ce parent.

50 De même, il ne saurait être considéré que le maintien sur le territoire de l’État membre responsable du traitement de la demande de protection internationale constitue une conduite illicite, même après l’annulation de la décision de transfert, lorsque le parent et l’enfant en cause n’ont pas fait l’objet d’une décision de reprise en charge, adoptée par les autorités de l’État membre ayant procédé au transfert, sur le fondement de l’article 29, paragraphe 3, du règlement Dublin III postérieurement à la date du transfert et lorsqu’ils ne sont pas autorisés à séjourner dans ce dernier État membre.

51 Dans une telle situation, le non-retour de l’enfant apparaît, en effet, comme une simple conséquence de sa situation administrative, telle que déterminée par des décisions exécutoires de l’État membre dans lequel il avait sa résidence habituelle.

52 Enfin, il convient d’ajouter qu’une interprétation selon laquelle un demandeur de protection internationale, tel que la mère dans le litige au principal, devrait s’abstenir de se conformer à une décision de transfert au motif que son comportement serait susceptible d’être considéré comme illicite en vertu du règlement Bruxelles II bis porterait atteinte au principe de sécurité juridique et à la réalisation des objectifs du règlement Dublin III.

53 Par conséquent, il y a lieu de répondre aux première et deuxième questions préjudicielles que l’article 2, point 11, du règlement Bruxelles II bis doit être interprété en ce sens que ne peut constituer un déplacement illicite ou un non-retour illicite, au sens de cette disposition, la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, est conduit à emmener son enfant de son État de résidence habituelle vers un autre État membre en exécution d’une décision de transfert prise par le premier État membre sur le fondement du règlement Dublin III, puis à demeurer dans le second État membre après que cette décision de transfert a été annulée sans pour autant que les autorités du premier État membre aient décidé de reprendre en charge les personnes transférées ou d’autoriser celles-ci au séjour.

Sur les troisième à cinquième questions

54 Compte tenu de la réponse apportée aux deux premières questions, il n’y a pas lieu de répondre aux troisième à cinquième questions.

Sur les dépens

55 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

L’article 2, point 11, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que ne peut constituer un déplacement illicite ou un non-retour illicite, au sens de cette disposition, la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, est conduit à emmener son enfant de son État de résidence habituelle vers un autre État membre en exécution d’une décision de transfert prise par le premier État membre, sur le fondement du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, puis à demeurer dans le second État membre après que cette décision de transfert a été annulée sans pour autant que les autorités du premier État membre aient décidé de reprendre en charge les personnes transférées ou d’autoriser celles-ci au séjour.

Signatures


* Langue de procédure : le finnois.


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