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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> D.-F. (Procedure of the Court of Justice - Requirement to state the reasons justifying the need for an answer by the Court - Order) French Text [2023] EUECJ C-476/22_CO (17 January 2023) URL: https://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2023/C47622_CO.html Cite as: ECLI:EU:C:2023:43, [2023] EUECJ C-476/22_CO, EU:C:2023:43 |
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ORDONNANCE DE
LA
COUR
(
dixième
chambre)
class="C19Centre">17
janvier 2023 (*)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du
règlement
de
procé
dure
de
la
Cour
– Exigence
d’indication
des
raisons justifiant la né
cessité
d’une
réponse par la
Cour
– Absence
de
pré
cisions
suffisantes – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire C‑476/22,
class="C02AlineaAltA">ayant
pour objet une
demande
de
décision
préjudicielle au titre
de
l’article 267 TFUE, introduite par le Są
d
Rejonowy
Wydział
Cywilny
w
Bydgoszczy (tribunal
d’arrondissement,
division
civile,
de
Bydgoszcz, Pologne), par
décision
du
6 juin 2022, parvenue à la
Cour
le 15 juillet 2022,
dans
la procé
dure
class="C02AlineaAltA">D.-F.
sp. z o.o.
contre
D. L.,
class="C02AlineaAltA">composée
de
M.
D.
Gratsias, président
de
chambre,
MM. M. Ilešič et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot
Escobar,
vu la décision
prise, l’avocate générale entendue,
de
statuer par voie
d’ordonnance
motivée,
conformément
à l’article 53, paragraphe 2,
du
règlement
de
procé
dure
de
la
Cour,
class="C02AlineaAltA">rend
la présente
Ordonnance
1 La demande
de
décision
préjudicielle porte sur l’interprétation
de
l’article 2 TUE.
2 Cette
demande
a été présentée
dans
le
cadre
d’un
litige opposant
D.‑F.
sp. z o.o., société
de
droit
polonais, à
D.
L. au sujet
des
frais
afférents à une procé
dure
d’exécution
forcée
engagée
contre
D.
L.
Le cadre
juridique
3 L’article 94 du
règlement
de
procé
dure
de
la
Cour
dispose
:
« Outre le texte des
questions posées à la
Cour
à titre préjudiciel, la
demande
de
décision
préjudicielle
contient
:
a) un exposé sommaire de
l’objet
du
litige ainsi que
des
faits
pertinents, tels qu’ils ont été
constatés
par la juridiction
de
renvoi ou, à tout le moins, un exposé
des
données
factuelles
sur lesquelles les questions sont
fondées
;
b) la teneur des
dispositions
nationales susceptibles
de
s’appliquer en l’espè
ce
et, le
cas
é
chéant,
la jurisprudence nationale pertinente ;
c) l’exposé des
raisons qui ont
conduit
la juridiction
de
renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité
de
certaines
dispositions
du
droit
de
l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre
ces
dispositions
et la législation nationale applicable au litige au principal. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
4 Au cours
de
l’année 2015,
D.‑F.
a, sur le
fondement
d’un
contrat
de
cession,
repris
d’une
compagnie
d’assurances
une
créance
détenue
par
cette
dernière
au titre
d’un
contrat
d’assurance
conclu
avec
D.
L.
5 Après avoir obtenu un titre exécutoire
portant sur
cette
créance,
D.‑F.
a, le 10 août 2017, adressé à l’huissier
de
justice auprès
du
Są
d
Rejonowy
Wydział
Cywilny
w
Bydgoszczy (tribunal
d’arrondissement,
division
civile,
de
Bydgoszcz, Pologne), la juridiction
de
renvoi, une
demande
d’ouverture
de
la procé
dure
d’exécution
forcée
en vue
de
recouvrer ladite
créance.
class="C01PointnumeroteAltN">
NAME="point6">6 Par une injonction
du
29 septembre 2020, l’huissier
de
justice a prononcé un non-lieu à statuer en raison
du
caractère
inopérant
de
la procé
dure
d’exécution
et a
déterminé
les
frais
de
cette
procé
dure,
lesquels, en vertu
de
la législation nationale en vigueur, étaient à la
charge
de
D.‑F.
en tant que
créancier
subrogataire à l’origine
de
la procé
dure
d’exécution.
class="C01PointnumeroteAltN">
NAME="point7">7
D.‑F.
a introduit un recours
contre
cette
injonction
devant
le Referendarz są
dowy
(auxiliaire
de
justice, Pologne)
de
la juridiction
de
renvoi.
Dans
son recours, elle a
fait
valoir, en substance, que la législation nationale, en
ce
qu’elle prévoit l’imputation
des
frais
d’exécution
aux
créanciers
subrogataires tout en exemptant les
créanciers
subrogeants, mé
connaît
le principe
d’égalité
des
justiciables
devant
la loi et le principe
de
non-
discrimination
consacré
à l’article 2 TUE. En outre, en introduisant
des
dispositions
permettant à l’huissier
de
justice
d’imposer
aux
créanciers
subrogataires
des
frais
qu’ils ne pouvaient prévoir lors
de
l’engagement
de
la procé
dure
d’exécution,
le législateur national aurait violé le principe
de
non‑rétroactivité
de
la loi.
8 Ce
recours ayant été rejeté par une
décision
du
29 avril 2021,
D.‑F.
a saisi la juridiction
de
renvoi
devant
laquelle elle
fait
valoir, en substance, la même argumentation.
9 Dans
ces
conditions,
le Są
d
Rejonowy
Wydział
Cywilny
w
Bydgoszczy (tribunal
d’arrondissement,
division
civile,
de
Bydgoszcz) a
décidé
de
surseoir à statuer et
de
poser à la
Cour
les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2 [TUE], relatif aux principes de
l’État
de
droit
et
d’égalité
devant
la loi,
doit-il
être interprété en
ce
sens qu’il ne s’oppose pas à l’introduction,
dans
l’ordre juridique national,
de
dispositions
relatives aux procé
dures
d’exécution
concernant
des
affaires engagées mais non
clôturées,
qui imposent aux initiateurs
de
la procé
dure
des
obligations
fiscales
qu’ils ne pouvaient pas prévoir au moment
de
l’engagement
de
la procé
dure
d’exécution
?
2) L’article 2 [TUE], relatif aux principes de
l’État
de
droit
et
d’égalité
devant
la loi, peut-il être interprété en
ce
sens qu’il ne s’oppose pas à l’introduction,
dans
l’ordre juridique national,
de
dispositions
relatives aux modalités
de
paiement
des
frais
d’exécution
dans
les procé
dures
d’exécution,
qui opèrent une
distinction
entre les parties à la procé
dure
et permettent
de
mettre
des
frais
d’exécution
à la
charge
du
créancier
subrogataire, selon que la
demande
d’ouverture
de
la procé
dure
a été introduite par le
créancier
subrogeant ou que la procé
dure
a été ouverte à la
demande
du
créancier
subrogataire (l’entité qui a acquis la
créance
auprès
du
créancier
subrogeant) ? »
Sur la recevabilité de
la
demande
de
décision
préjudicielle
10 En vertu de
l’article 53, paragraphe 2,
du
règlement
de
procé
dure,
lorsqu’une
demande
de
décision
préjudicielle est manifestement irrecevable, la
Cour,
l’avocat général entendu, peut à tout moment
décider
de
statuer par voie
d’ordonnance
motivée, sans poursuivre la procé
dure.
class="C01PointnumeroteAltN">
NAME="point11">11 Il y a lieu
de
faire
application
de
cette
disposition
dans
la présente affaire.
12 Selon une jurisprudence constante
de
la
Cour,
la procé
dure
instituée à l’article 267 TFUE est un instrument
de
coopération
entre la
Cour
et les juridictions nationales, grâ
ce
auquel la première
fournit
aux secondes les éléments
d’interprétation
du
droit
de
l’Union qui leur sont né
cessaires
pour la solution
du
litige qu’elles sont appelées à trancher (arrêt
du
26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny,
C‑558/18
et
C‑563/18,
EU:
C:2020:234,
point 44 ainsi que jurisprudence
citée).
class="C01PointnumeroteAltN">
NAME="point13">13
Dès
lors que la
décision
de
renvoi sert
de
fondement
à
cette
procé
dure,
la juridiction nationale est tenue
d’expliciter,
dans
la
décision
de
renvoi elle-même, le
cadre
factuel
et réglementaire
dans
lequel s’inscrit le litige au principal et
de
fournir
les explications né
cessaires
sur les raisons
du
choix
des
dispositions
du
droit
de
l’Union
dont
elle
demande
l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre
ces
dispositions
et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en
ce
sens, arrêt
du
4 juin 2020,
C.F.
(
Contrôle
fiscal),
C‑430/19,
EU:
C:2020:429,
point 23 et jurisprudence
citée].
class="C01PointnumeroteAltN">
NAME="point14">14 À
cet
égard, il importe
de
souligner également que les informations
contenues
dans
les
décisions
de
renvoi
doivent
permettre,
d’une
part, à la
Cour
d’apporter
des
réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et,
d’autre
part, aux gouvernements
des
États membres ainsi qu’aux autres intéressés
d’exercer
le
droit
qui leur est
conféré
par l’article 23
du
statut
de
la
Cour
de
justice
de
l’Union européenne
de
présenter
des
observations. Il incombe à la
Cour
de
veiller à
ce
que
ce
droit
soit sauvegardé,
compte
tenu
du
fait
que, en vertu
de
cette
disposition,
seules les
décisions
de
renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en
ce
sens, arrêt
du
2 septembre 2021, Irish
Ferries,
C‑570/19,
EU:
C:2021:664,
point 134 et jurisprudence
citée).
class="C01PointnumeroteAltN">
NAME="point15">15
Ces
exigences
cumulatives
concernant
le
contenu
d’une
décision
de
renvoi
figurent
de
manière explicite à l’article 94
du
règlement
de
procé
dure,
dont
la juridiction
de
renvoi est
censée,
dans
le
cadre
de
la
coopération
instaurée à l’article 267 TFUE, avoir
connaissance
et qu’elle est tenue
de
respecter scrupuleusement (ordonnance
du
3 juillet 2014, Talasca,
C‑19/14,
EU:
C:2014:2049,
point 21, ainsi que arrêt
du
9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a.,
C‑208/20
et
C‑256/20,
EU:
C:2021:719,
point 20 ainsi que jurisprudence
citée).
Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16
des
recommandations
de
la
Cour
de
justice
de
l’Union européenne à l’attention
des
juridictions nationales, relatives à l’introduction
de
procé
dures
préjudicielles (JO 2019,
C
380, p. 1).
16 En l’occurrence, la décision
de
renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous
c),
du
règlement
de
procé
dure.
class="C01PointnumeroteAltN">
NAME="point17">17 En effet, par ses
deux
questions préjudicielles, la juridiction
de
renvoi
demande,
en substance, si l’article 2 TUE
doit
être interprété en
ce
sens qu’il s’oppose à une législation nationale relative aux
frais
d’huissier,
et notamment aux modalités
de
leur
fixation
et
de
leur répartition
dans
le
cadre
des
procé
dures
d’exécution.
class="C01PointnumeroteAltN">
NAME="point18">18 Or, les
considérations
de
caractère
général
figurant
dans
la
décision
de
renvoi, notamment
dans
l’exposé
du
cadre
factuel
dans
lequel s’insère le litige au principal,
dans
la présentation
de
l’état
du
droit
national ainsi que
dans
la partie
finale
de
cette
décision,
ne sauraient suffire ni pour
comprendre
le
choix
de
la juridiction nationale
de
s’interroger,
dans
le
cadre
du
litige au principal, sur l’interprétation
de
l’article 2 TUE, ni pour établir la né
cessité
de
l’interprétation
de
cette
disposition
pour la solution
du
litige au principal.
19 Dans
ces
conditions,
il y a lieu
de
constater
que la
décision
de
renvoi,
d’une
part, ne
comporte
pas l’exposé
des
raisons qui ont
conduit
la juridiction nationale à s’interroger sur l’interprétation
de
l’article 2 TUE et,
d’autre
part, n’expose pas le lien qui existerait entre
cette
disposition
et la législation nationale applicable au litige au principal,
de
telle sorte que la
Cour
ne peut pas appré
cier
dans
quelle mesure une réponse aux questions posées est né
cessaire
pour permettre à
cette
juridiction
de
rendre sa
décision.
class="C01PointnumeroteAltN">
NAME="point20">20 Eu égard à l’ensemble
des
considérations
qui pré
cèdent,
la présente
demande
de
décision
préjudicielle est, en application
de
l’article 53, paragraphe 2,
du
règlement
de
procé
dure,
manifestement irrecevable.
21 Il convient
cependant
de
rappeler que la juridiction
de
renvoi
conserve
la
faculté
de
soumettre une nouvelle
demande
de
décision
préjudicielle en
fournissant
à la
Cour
l’ensemble
des
éléments permettant à
celle-ci
de
statuer (voir, en
ce
sens, arrêt
du
11 septembre 2019,
Călin,
C‑676/17,
EU:
C:2019:700,
point 41 et jurisprudence
citée).
class="C04Titre1">
Sur les
dépens
class="C01PointnumeroteAltN">
NAME="point22">22 La procé
dure
revêtant, à l’égard
des
parties au principal, le
caractère
d’un
incident soulevé
devant
la juridiction
de
renvoi, il appartient à
celle-ci
de
statuer sur les
dépens.
class="C41DispositifIntroduction">Par
ces
motifs, la
Cour
(
dixième
chambre)
ordonne :
La demande
de
décision
préjudicielle introduite par le Są
d
Rejonowy
Wydział
Cywilny
w
Bydgoszczy (tribunal
d’arrondissement,
division
civile,
de
Bydgoszcz, Pologne), par
décision
du
6 juin 2022, est manifestement irrecevable.
Signatures
* Langue de
procé
dure
: le polonais.
© European Union
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