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European Court of Human Rights


You are here: BAILII >> Databases >> European Court of Human Rights >> CHOWDURY AND OTHERS v. GREECE - 21884/15 (Judgment : Preliminary objection joined to merits and dismissed (Article 34 - Victim) Violation of Article 4 - Prohibition of slavery an...) French Text [2017] ECHR 300 (30 March 2017)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2017/300.html
Cite as: ECLI:CE:ECHR:2017:0330JUD002188415, CE:ECHR:2017:0330JUD002188415, [2017] ECHR 300

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    PREMIÈRE SECTION

     

     

     

     

     

     

    AFFAIRE CHOWDURY ET AUTRES c. GRÈCE

     

    (Requête no 21884/15)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARRÊT

     

     

     

     

    STRASBOURG

     

    30 mars 2017

     

     

     

     

    Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


    En l’affaire Chowdury et autres c. Grèce,

    La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

              Kristina Pardalos, présidente,
              Linos-Alexandre Sicilianos,
              Aleš Pejchal,
              Robert Spano,
              Armen Harutyunyan,
              Tim Eicke,
              Jovan Ilievski, juges,
    et de Abel Campos, greffier de section,

    Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mars 2017,

    Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

    PROCÉDURE

    1.  À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21884/15) dirigée contre la République hellénique et dont quarante-deux ressortissants bangladais (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour le 27 avril 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

    2.  Les requérants ont été représentés par Mes V. Kerasiotis (membre du Greek Council for Refugees), M. Karavias et M. Papamina, avocats à Athènes, et MM. J. Goldston et S. Cox, respectivement directeur et avocat de la Open Society Justice Initiative. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. K. Georghiadis et Mme K. Nasopoulou, assesseurs au Conseil juridique de l’État. Des observations ont également été reçues de la faculté de droit de l’université de Lund en Suède, la Confédération syndicale internationale, l’organisation Anti-Slavery International, le AIRE Centre (Advice for Individual Rights in Europe) et la PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), que la présidente avait autorisés à intervenir dans la procédure écrite en tant que tierces parties (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 a) du règlement).

    3.  Les requérants alléguaient que leur travail dans les champs de fraises à Manolada s’analysait en un travail forcé et que leur situation relevait de la traite des êtres humains (article 4 de la Convention).

    4.  Le 9 septembre 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.

    EN FAIT

    I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

    5.  Les requérants, des migrants bangladais vivant en Grèce sans permis de travail, furent recrutés à différentes dates entre octobre 2012 et février 2013 à Athènes et dans d’autres localités pour travailler dans la plus grande exploitation de fraises de la région, à Manolada, un village de 2 000 habitants situé dans le district régional d’Ilia, dans le Péloponnèse de l’Ouest. Dans la région, plusieurs unités de production, de différentes tailles, sont spécialisées dans la culture intensive des fraises. La production locale, qui couvre 90 % du marché grec, est destinée à 70 % à l’exportation. La plupart des ouvriers sont des migrants en situation irrégulière provenant du Pakistan et du Bangladesh. Certains sont employés dans les exploitations de manière permanente, d’autres sont saisonniers.

    6.  À la tête de l’unité de production en cause se trouvaient T.A. et N.V., les employeurs des requérants.

    Ceux-ci faisaient partie d’un total de cent cinquante ouvriers répartis en trois équipes, dont chacune était dirigée par un ressortissant bangladais qui rendait des comptes à T.A.

    7.  Les ouvriers s’étaient vu promettre 22 euros (EUR) de salaire pour sept heures de travail et 3 EUR par heure supplémentaire, moins 3 EUR par jour pour la nourriture. Ils travaillaient dans des serres de 7 heures à 19 heures, tous les jours, cueillant des fraises sous le contrôle de gardes armés à la solde de T.A. Ils vivaient dans des huttes de fortune faites de carton, de nylon et de bambou, dépourvues de toilettes et d’eau courante. Selon leurs dires, leurs employeurs les avaient avertis qu’ils ne leur verseraient leurs salaires que s’ils continuaient à travailler pour eux.

    8.  À trois reprises - à la fin février 2013, à la mi-mars 2013 et le 15 avril 2013 -, les ouvriers se mirent en grève afin de revendiquer le versement de leurs salaires, en vain.

    Le 17 avril 2013, les employeurs firent venir d’autres migrants bangladais, pour les faire travailler dans les champs. Craignant de ne pas être payés, cent à cent cinquante ouvriers recrutés pour la saison 2012-2013, qui travaillaient dans les champs, se dirigèrent vers les deux employeurs, qui étaient présents, et demandèrent leurs salaires impayés. Un des gardes armés ouvrit alors le feu contre les ouvriers, blessant grièvement trente d’entre eux, parmi lesquels vingt et un des requérants (figurant sous les numéros 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40 et 41). Les blessés furent transportés à l’hôpital et entendus par la police.

    9.  Les 18 et 19 avril 2013, la police arrêta N.V. et T.A., ainsi que le garde à l’origine des tirs et un autre contremaître armé. Lors de l’enquête préliminaire menée par la police locale, des compatriotes des requérants, dont certains avaient des rapports de travail avec les suspects, servirent d’interprètes.

    10.  Le 19 avril 2013, le procureur d’Amaliada poursuivit les quatre suspects pour tentative d’homicide et d’autres infractions et aussi, à la suite d’une demande en ce sens du procureur près la Cour de cassation, pour traite des êtres humains sur le fondement de l’article 323A du code pénal (CP). L’accusation de tentative d’homicide fut par la suite requalifiée en atteintes corporelles graves.

    11.  Le 22 avril 2013, le procureur d’Amaliada reconnut que trente-cinq ouvriers - parmi lesquels quatre chefs d’équipe -, qui avaient tous été blessés lors de l’incident, étaient victimes de traite des êtres humains, ce qui eut pour conséquence de rendre le séjour desdits ouvriers légal en vertu de l’article 12 de la loi no 3064/2002 (relative à la répression de la traite des êtres humains, des crimes contre la liberté sexuelle, de la pédopornographie, et plus généralement de l’exploitation sexuelle).

    12.  Le 8 mai 2013, cent vingt autres ouvriers, dont les vingt et un requérants qui n’avaient pas été blessés (figurant sous les numéros 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 38, 39 et 42), demandèrent au procureur d’Amaliada d’inculper les quatre prévenus pour traite d’êtres humains, tentative d’homicide et voies de fait à leur égard. Ils affirmaient qu’ils étaient employés dans l’exploitation de T.A. et N.V. dans des conditions de traite d’êtres humains et de travail forcé et qu’ils faisaient partie du groupe qui avait essuyé des coups de feu. Invoquant le Protocole additionnel à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dit « Protocole de Palerme », de décembre 2000 (visant à la prévention, la répression et la sanction de la traite des personnes), ils demandaient au procureur d’engager des poursuites en vertu de l’article 323A du CP contre leurs employeurs, reprochant à ceux-ci de les avoir exploités dans le cadre du travail. Ils alléguaient, en outre, qu’à la date du 17 avril 2013, ils étaient aussi présents sur le lieu de l’incident et qu’ils s’y étaient rendus pour revendiquer leurs salaires impayés et que, par conséquent, ils étaient aussi victimes des infractions commises à l’égard des trente-cinq autres plaignants.

    13.  La police interrogea chacun des vingt et un requérants précités, qui signèrent un procès-verbal contenant leurs déclarations, faites sous serment et accompagnées de leurs photos, et elle transmit ces dépositions au procureur.

    14.  Par une décision no 26/2014 du 4 août 2014, le procureur d’Amaliada rejeta la demande des cent vingt ouvriers. Il soulignait que ces ouvriers avaient été recherchés pour déposer lors de l’enquête préliminaire et que seuls cent deux d’entre eux avaient été trouvés et entendus (dont les vingt et un requérants mentionnés au paragraphe 12 ci-dessus). Il notait qu’il ressortait de leurs dépositions et des autres éléments du dossier que leurs allégations ne correspondaient pas à la réalité. Il précisait que s’ils avaient été réellement victimes des infractions qu’ils dénonçaient, ils auraient saisi immédiatement, dès le 17 avril 2013, les autorités de police, comme les trente-cinq autres ouvriers l’avaient fait, et ils n’auraient pas attendu le 8 mai 2013. Il estimait que l’assertion selon laquelle les plaignants avaient eu peur et quitté leurs huttes n’était pas crédible aux motifs que celles-ci se trouvaient à proximité immédiate du lieu de l’incident et que, dès l’arrivée de la police, les intéressés auraient pu y revenir pour dénoncer les faits litigieux. Il notait en outre que seuls quatre des cent deux plaignants entendus avaient déclaré avoir été blessés et que, contrairement aux trente-cinq ouvriers susmentionnés, aucun de ces quatre ouvriers ne s’était rendu à l’hôpital. Enfin, il relevait que tous les plaignants avaient déclaré avoir fait des dépositions à la police après avoir appris qu’ils recevraient des titres de séjour en tant que victimes de traite d’êtres humains.

    15.  Le 28 janvier 2015, le procureur près la cour d’appel de Patras, statuant sur appel, rejeta le recours des cent vingt ouvriers contre la décision no 26/2014 aux motifs que les éléments existant dans le dossier ne permettaient pas d’étayer les allégations des intéressés et que ceux-ci avaient tenté de se présenter comme victimes de traite d’êtres humains afin d’obtenir des titres de séjour dans le pays (décision no 3/2015).

    16.  Les accusés furent renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Patras. Seul N.V était accusé d’être l’auteur de l’infraction de traite d’êtres humains. Les trois autres accusés, à savoir T.A. et les deux contremaîtres armés, était accusés de complicité de ce crime. Les audiences commencèrent le 6 juin 2014 et prirent fin le 30 juillet 2014. Les trente-cinq ouvriers susmentionnés se constituèrent parties civiles et furent représentés par les avocats V. Kerasiotis et M. Karabeïdis, dont les honoraires furent pris en charge par le Conseil hellénique pour les réfugiés et la Ligue hellénique pour les droits de l’homme.

    17.  Dans sa plaidoirie, le procureur arguait que les requérants qui avaient été blessés lors de l’incident résidaient et travaillaient en Grèce sans permis, à la merci des réseaux d’exploitation d’êtres humains et dans des conditions qui permettaient de les qualifier de victimes de traite d’êtres humains. Selon lui, tant l’élément objectif que l’élément subjectif de cette infraction se trouvaient réunis en l’espèce.

    18.  Le procureur soulignait aussi que l’exploitation dans le cadre du travail faisait partie de la notion d’exploitation, telle qu’elle figurait dans les textes internationaux et européens, en tant que moyen de commission de l’infraction de traite des êtres humains. Il indiquait que l’article 4 de la Convention et l’article 22 de la Constitution grecque prohibaient le travail forcé ou obligatoire. Il précisait que la notion d’exploitation dans le cadre du travail incluait tous les actes qui constituaient une violation de la législation du travail, comme ceux afférents aux horaires, conditions de travail et assurance des travailleurs. Selon lui, cette forme d’exploitation se réalisait aussi par la prestation de travail pour le compte de l’auteur de l’infraction lui-même.

    19.  Se référant aux faits de la cause, le procureur exposait que l’employeur N.V. n’avait pas rémunéré les ouvriers depuis six mois, qu’il leur avait uniquement versé une très faible somme pour leur alimentation, déduite des salaires, et qu’il leur avait promis qu’il leur verserait ceux-ci plus tard. Il relatait ce qui suit : les accusés étaient sans scrupules et s’imposaient par des menaces et les armes qu’ils portaient sur eux ; les ouvriers travaillaient dans des conditions physiques extrêmes, avaient des horaires de travail exténuants et étaient sujets à une humiliation constante ; le 17 avril 2013, N.V. avait informé les ouvriers qu’il ne les paierait pas et qu’il les tuerait, avec l’aide de ses coaccusés, s’ils ne continuaient pas à travailler pour lui ; les ouvriers n’ayant pas obtempéré à cette menace, il leur avait intimé de partir et les avait avertis qu’il prendrait une autre équipe à leur place et qu’il brûlerait leurs huttes s’ils refusaient de partir. Il notait enfin que, lors de l’embauche, N.V. avait promis aux plaignants des abris rudimentaires et un salaire journalier de 22 EUR - ce qui selon lui constituait pour les victimes la solution unique pour s’assurer un moyen de subsistance - et qu’il avait ainsi réussi, à ce moment, à obtenir le consentement des intéressés pour pouvoir les exploiter ultérieurement.

    20.  Le procureur affirmait que l’incident du 17 avril 2013 était révélateur d’une situation de surexploitation et de barbarie à laquelle les grands propriétaires terriens de la région auraient soumis les travailleurs migrants. Il estimait qu’il s’agissait d’une agression barbare et armée des employeurs grecs contre ces migrants et que cet incident renvoyait à des images d’un « Sud négrier » n’ayant aucune place en Grèce.

    21.  Lors de l’audience, un des témoins, un policier du commissariat d’Amaliada, déclara qu’un ou deux jours avant l’incident du 17 avril 2013 des ouvriers s’étaient rendus au commissariat pour dénoncer un refus de leurs employeurs de leur verser leurs salaires et qu’un de ses collègues avait par la suite eu un entretien téléphonique avec N.V. à ce sujet.

    22.  Par un arrêt du 30 juillet 2014, la cour d’assises acquitta les quatre défendeurs de l’accusation de traite d’êtres humains, au motif que l’élément objectif de l’infraction n’était pas établi en l’espèce. Elle condamna l’un des gardes armés et T.A. pour dommage corporel grave et usage illégal d’armes à feu à des peines de réclusion respectives de quatorze ans et sept mois et de huit ans et sept mois. En ce qui concernait le contremaître à l’origine des tirs, elle considéra qu’il n’avait pas eu l’intention de tuer les personnes agressées lors de l’incident et qu’il avait voulu les obliger à s’éloigner pour éviter que les ouvriers nouvellement recrutés fussent approchés par elles. S’agissant de N.V., elle l’acquitta aux motifs qu’il n’avait pas été établi qu’il était l’un des employeurs des ouvriers (et donc qu’il avait l’obligation de leur verser leurs salaires) ni qu’il était impliqué en tant qu’instigateur de l’agression armée dirigée contre ceux-ci. La cour d’assises convertit les condamnations prononcées en une sanction pécuniaire de 5 euros par jour de détention. Elle imposa aussi aux deux hommes condamnés de verser la somme de 1 500 EUR aux trente-cinq ouvriers reconnus victimes (soit environ 43 EUR par personne).

    23.  La cour d’assises relevait que les conditions de travail des ouvriers prévoyaient que ceux-ci recevraient : 22 EUR pour sept heures de travail et 3 EUR par heure supplémentaire ; de la nourriture, dont le coût serait déduit de leurs salaires ; et des matériaux pour la construction de huttes électrifiées à côté des plantations, aux frais de leurs employeurs, aux fins de satisfaction de leurs besoins élémentaires d’hébergement - sans préjudice de la possibilité, pour les intéressés, de se loger ailleurs dans la région. Elle notait que ces conditions étaient portées à la connaissance de tous les ouvriers par ceux de leurs compatriotes qui étaient à la tête des équipes.

    24.  La cour d’assises observait ainsi que les ouvriers avaient été informés de leurs conditions de travail et qu’ils les avaient acceptées après les avoir considérées comme satisfaisantes. Quant au montant du salaire, elle constatait qu’il s’agissait du montant habituel proposé par les autres producteurs de la région et que les ouvriers n’avaient en aucune façon été contraints à l’accepter. Selon elle, les informations fournies aux intéressés par leurs chefs et leurs compatriotes travaillant pour d’autres employeurs quant à la constance dans le versement des salaires avaient constitué un facteur important dans le choix de T.A. comme employeur. La cour d’assises notait par ailleurs que, jusqu’à la fin février 2013, les ouvriers n’avaient formulé aucune doléance à l’égard de celui-ci, tant en ce qui concernait son comportement que le versement des salaires, et qu’ils n’avaient commencé à se plaindre que vers fin février-début mars 2013 d’un retard dans ce versement.

    25.  Par ailleurs, la cour d’assises rejetait les allégations des ouvriers par lesquelles ceux-ci indiquaient n’avoir reçu aucun salaire et avoir été soumis à une attitude menaçante et intimidante, de la part des accusés, pendant toute la durée de leur travail, aux motifs suivants : ces allégations avaient été exprimées pour la première fois à l’audience, et non au stade de l’enquête préliminaire et de l’enquête ; la commission d’actes d’intimidation aurait amené les plaignants à quitter leur lieu de travail ; la description de ces actes était particulièrement imprécise et vague. La cour d’assises notait également qu’il ressortait des témoignages des ouvriers que, pendant leur temps libre, ceux-ci pouvaient circuler librement dans la région, faire leurs courses dans les commerces ayant conclu des accords avec les accusés, jouer au cricket et participer à l’association créée par leurs compatriotes. Elle ajoutait qu’il n’était donc pas démontré que T.A. avait, sous un faux prétexte et au moyen de promesses, arraché le consentement des ouvriers de travailler pour lui en profitant d’une situation de vulnérabilité de ces derniers, et ce d’autant plus qu’elle estimait que ceux-ci ne se trouvaient pas dans une telle situation.

    26.  La cour d’assises considérait aussi qu’il était démontré que les rapports entre les ouvriers et leurs employeurs étaient régis par une relation de travail qui les liait et que les conditions de cette relation n’avaient pas pour buts de piéger les intéressés et d’aboutir à une domination de ceux-ci par leurs employeurs. Sur ce point, elle précisait que ces conditions n’amenaient pas les plaignants à vivre dans un état d’exclusion du monde extérieur, sans possibilité pour eux d’abandonner cette relation et de rechercher un autre emploi. Elle notait par ailleurs que les intéressés avaient eu la faculté de négocier leurs conditions de travail au moment de leur recrutement et que leur séjour illégal sur le territoire grec n’avait pas été utilisé par leurs employeurs comme un moyen de contrainte pour les forcer à continuer à fournir leur travail.

    27.  La cour d’assises indiquait que, pour que la notion de vulnérabilité fût constituée, il fallait que la victime se trouvât dans un état de paupérisation tel que son refus de se soumettre à l’auteur de l’infraction parût absurde, c’est-à-dire que la victime devait se trouver dans un état de faiblesse absolue l’empêchant de se protéger elle-même. Elle ajoutait que la victime serait exploitée, en conséquence de sa vulnérabilité, si elle se livrait sans condition à l’autorité de l’auteur de l’infraction et vivait dans une situation d’exclusion par rapport au monde extérieur, ce qui selon elle n’était pas le cas en l’espèce, car : a) les rapports entre ouvriers et leurs employeurs étaient régis par une relation de travail qui les unissait ; b) les conditions particulières de ce lien de travail n’avaient pour buts ni de piéger les ouvriers ni de conduire à une domination de ceux-ci par leurs employeurs susceptible d’aboutir à une exclusion du monde extérieur et à une impossibilité d’abandonner ce rapport de travail et de rechercher un autre emploi. La cour d’assises observait en outre que la plupart des ouvriers avaient déclaré qu’ils auraient continué à travailler pour leurs employeurs s’ils avaient perçu leurs salaires.

    28.  Enfin, s’agissant de l’allégation des ouvriers selon laquelle ceux-ci avaient été menacés de mort par les accusés - qu’elle ne retint pas -, la cour d’assises considérait que, si cette assertion avait été avérée, les intéressés auraient quitté leur lieu de travail sans hésitation. En effet, selon elle, le sentiment de peur pour sa vie devait l’emporter sur n’importe quelle considération (telle que : la revendication des salaires dus ; le besoin de gagner sa vie, qui n’aurait pu être satisfait en raison de l’impossibilité objective de trouver un autre travail ; et tous les autres arguments que les ouvriers avaient avancés pour justifier qu’ils avaient continué à fournir leur travail).

    29.  Le 30 juillet 2014, les défendeurs condamnés interjetèrent appel de l’arrêt de la cour d’assises. L’appel, qui est encore pendant devant cette même juridiction, a un effet suspensif.

    30.  Le 21 octobre 2014, les avocats des ouvriers saisirent le procureur près la Cour de cassation d’une demande tendant à ce que celui-ci se pourvût en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises. Dans leur demande, ils soutenaient que la cour d’assises n’avait pas examiné de manière adéquate l’accusation de traite des êtres humains. Ils estimaient que, pour déterminer si cette juridiction avait correctement appliqué l’article 323A du CP, il fallait examiner s’il avait été tiré profit d’une quelconque vulnérabilité des ressortissants étrangers pour les exploiter.

    31.  Le 27 octobre 2014, le procureur refusa de se pourvoir en cassation. Il motiva sa décision en indiquant uniquement que les conditions prévues par la loi pour former un pourvoi ne se trouvaient pas réunies. Par cette décision, la partie de l’arrêt du 30 juillet 2014 concernant la traite des êtres humains est devenue « irrévocable » (αμετάκλητη).

    II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

    32.  L’article 22 § 3 de la Constitution prévoit :

    « Toute forme de travail obligatoire est interdite. »

    33.  L’article 323 (servitude) du CP et l’article 323A (sur la traite des êtres humains) du même code, tel que modifié par la loi no 3064/2002 (portant modification du code pénal en matière de traite des êtres humains, pornographie - débauche de mineur, proxénétisme, assistance aux victimes) disposent ce qui suit :

    Article 323

    « 1.  Celui qui pratique la servitude est puni d’une peine de réclusion.

    2.  La servitude comprend tout acte d’arrestation, d’appropriation et de mise à disposition d’une personne qui vise à le transformer en esclave, tout acte d’acquisition d’un esclave dans le but de le revendre ou de l’échanger, l’acte de cession au moyen de la vente ou de l’échange d’un esclave déjà acquis et, de manière générale, tout acte de traite ou de transport d’esclave.

    (...) »

    Article 323A

    « 1. Celui qui, au moyen de l’usage de la force ou de la menace d’un tel usage ou d’un autre moyen coercitif ou d’un abus d’autorité ou de pouvoir ou d’un enlèvement, recrute, transporte, introduit dans le territoire, détient, protège, livre - avec ou sans contrepartie - ou se fait remettre par un tiers une personne dans le but de lui retirer des cellules, des tissus ou des organes ou d’exploiter, lui-même ou pour le compte d’un autre, son travail ou sa mendicité, est puni d’une peine de réclusion allant jusqu’à dix ans et d’une amende allant de dix mille à cinquante mille euros.

    2. La peine susmentionnée est aussi prononcée à l’encontre de l’auteur de l’infraction qui, cherchant à obtenir le même but, obtient le consentement d’une personne ou l’attire sous un faux prétexte en profitant de sa vulnérabilité, au moyen de promesses, de cadeaux, d’argent ou d’autres avantages.

    3. Celui qui, en connaissance de cause, accepte le travail fourni par une personne soumise aux conditions décrites aux paragraphes 1 et 2 est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois au moins.

    4. Celui qui a commis l’infraction prévue aux paragraphes précédents est puni d’une peine de réclusion de dix ans au moins et d’une amende allant de cinquante mille à cent mille euros, si l’infraction :

    (...)

    b) est commise de manière répétitive ;

    (...)

    d) a eu comme résultat un préjudice particulièrement grave pour la santé de la personne lésée ou a exposé la vie de celle-ci à un danger grave. »

    34.  Dans son arrêt no 673/2011, la Cour de cassation a relevé que, en matière de traite des êtres humains (article 323A du CP), l’élément de la domination physique de l’auteur de l’infraction sur la victime se différenciait tant quantitativement que qualitativement, au regard de sa substance et de sa durée, par rapport à la servitude (article 323 du CP), car il n’exigeait ni l’asservissement total de la victime ni sa domination constante et ininterrompue par l’auteur des agissements en cause. La haute juridiction a estimé que les actes de violence illégale, de menace, de chantage et de séquestration constituaient les moyens permettant de commettre le crime de traite des êtres humains et que le principe de l’absorption de ces actes par ce crime prévalait sur le principe du concours d’infractions. Quant à l’élément subjectif de l’infraction, la Cour de cassation a jugé que l’existence de dol de la part de l’auteur était nécessaire. Elle a précisé que l’existence du dol résultait de la connaissance et de la volonté de l’auteur de l’infraction de recruter, de transporter, d’emmener, d’aider ou de séquestrer une personne, au moyen de l’usage de la force ou d’une menace et dans le but d’exploiter le travail de celle-ci. Selon elle, cette exploitation était réalisée lorsque la victime fournissait son travail soit directement au bénéfice de l’auteur de l’infraction soit au bénéfice de tiers qui versaient la rémunération à ce dernier, et le dol éventuel n’était pas suffisant.

    35.  Le CP ne contient pas de dispositions spécifiques relatives au travail forcé. L’article 323A a été intégré dans ce code par la loi no 3064/2002 (réprimant la traite des êtres humains, les crimes contre la liberté sexuelle, la pédopornographie, et plus généralement l’exploitation sexuelle) qui a transposé dans l’ordre juridique grec la décision-cadre no 2002/629/JAI du Conseil de l’Union européenne, du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains. Cette norme a été remplacée par la directive no 2011/36 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, qui a été incorporée en Grèce par la loi no 4198/2013 du 11 octobre 2013.

    36.  L’article 4 de la loi no 4198/2013 a amendé certains articles du code de procédure pénale et y a ajouté notamment un article 226B (témoins victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme) qui, dans sa partie pertinente, se lit ainsi :

    « 1. Lors de l’examen comme témoin d’une victime des actes mentionnés aux articles 323A (...) du code pénal, un psychologue ou un psychiatre est nommé en tant qu’expert (...).

    2. Le psychologue ou le psychiatre prépare la personne lésée pour l’interrogatoire, en collaboration avec les enquêteurs et les magistrats. A cette fin, il utilise les méthodes diagnostiques appropriées, se prononce sur la capacité cognitive et la situation psychique de la personne lésée et formule ses constatations par écrit dans un rapport qui fait partie intégrante du dossier. (...)

    3. La déposition de la personne lésée est rédigée par écrit et enregistrée électroniquement lorsque cela est possible. (...)

    4. La déposition écrite de la personne lésée doit être lue à l’audience.

    (...) »

    37.  La Grèce avait déjà ratifié, avant les faits de la présente affaire, la Convention de Genève du 25 septembre 1926 prohibant l’esclavage, la Convention no 29 de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 28 juin 1930 sur le travail forcé (« la Convention no 29 de l’OIT »), ainsi que la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage du 30 avril 1956 et le « Protocole de Palerme » de décembre 2000. Quant à la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, elle l’avait signée le 17 novembre 2005 et ratifiée le 11 avril 2014. La Convention est entrée en vigueur le 1er août 2014.

    III.  LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

    38.  La Cour renvoie aux paragraphes 49 à 51 de l’arrêt Siliadin c. France (no 73316/01, CEDH 2005-VII) et aux paragraphes 137 à 174 de l’arrêt Rantsev c. Chypre et Russie (no 25965/04, CEDH 2010 (extraits)), qui exposent les dispositions pertinentes en l’espèce des conventions internationales relatives au travail forcé, à la servitude, à l’esclavage et à la traite des êtres humains (Convention de Genève du 25 septembre 1926 prohibant l’esclavage ; Convention no 29 de l’OIT ; Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui du 2 décembre 1949 ; Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage du 30 avril 1956 ; Convention sur l’abolition du travail forcé (Convention no 105) de l’OIT (1957) ; « Protocole de Palerme » de décembre 2000 ; Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005, ainsi que les extraits pertinents des travaux du Conseil de l’Europe en la matière (recommandations de l’Assemblée parlementaire no 1523 du 26 juin 2001 et no 1623 du 22 juin 2004 ; rapport explicatif de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains).

    A.  L’Organisation Internationale du Travail

    39.  L’article 2 § 1 de la Convention no 29 de l’OIT se lit ainsi :

    « (...) le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. »

    40.  Il convient également d’ajouter les extraits suivants du Rapport global en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, intitulé « Le coût de la coercition », adopté par la Conférence internationale du travail en 1999 :

    « 24.  Dans la définition qu’en donne l’OIT, pour qu’il y ait travail forcé, deux éléments doivent être réunis : le travail ou le service est exécuté sous la menace d’une peine et contre la volonté de la personne. Tous les travaux des organes de contrôle de l’OIT ont servi à préciser ces deux aspects. La peine en question n’est pas nécessairement une mesure pénale et peut consister en une perte de droits et de privilèges. La menace de rétorsion peut par ailleurs revêtir les formes les plus diverses, pouvant aller, dans les cas les plus extrêmes, jusqu’à la violence ou à la contrainte physique, voire aux menaces de mort adressées à la victime ou à ses proches. Il existe des formes de menaces plus subtiles, parfois d’ordre psychologique : travailleurs en situation illégale menacés d’être dénoncés à la police ou aux services d’immigration, jeunes femmes contraintes de se prostituer dans les villes éloignées et que l’on menace de dénoncer aux notables de leurs villages - autant de situations que le BIT a régulièrement été amené à examiner. Il peut être recouru aussi à des mesures d’ordre pécuniaire, y compris le prélèvement d’une partie du salaire en remboursement de dettes ; l’employeur peut exiger que le travailleur lui remette ses pièces d’identité ou le contraindre à travailler en le menaçant de les confisquer.

    25.  S’agissant de l’offre de travail ou de service « de plein gré », les organes de contrôle de l’OIT ont examiné diverses facettes du problème et se sont intéressés notamment à la forme et à l’objet du consentement, à l’incidence des contraintes extérieures ou des pressions indirectes, ainsi qu’à la possibilité d’annuler un accord librement consenti. On constate là encore qu’il existe toute une variété de formes subtiles de contraintes. Les victimes du travail forcé sont fréquemment des personnes qui, initialement, se sont engagées de leur plein gré dans un travail - même s’il a fallu pour cela abuser de leur confiance - et qui comprennent plus tard qu’elles ne sont plus libres de le quitter, entravées qu’elles sont par des liens qui peuvent être de nature juridique, physique ou psychologique. On peut toutefois considérer que le consentement initial est sans valeur s’il a été obtenu par une escroquerie ou un abus de confiance. »

    B.  L’Organisation des Nations-Unies

    41.  L’article 3a du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (« Protocole de Palerme »), prévoit :

    « Aux fins du présent Protocole :

    a)  L’expression « traite des personnes » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes. »

    C.  Le Conseil de l’Europe

    42.  Les dispositions pertinentes de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains disposent :

    Article 4 - Définitions

    « Aux fins de la présente Convention:

    a.  « L’expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ;

    b.  Le consentement d’une victime de la « traite d’êtres humains » à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa (a) du présent article, est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa (a) a été utilisé ;

    c.  le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant aux fins d’exploitation sont considérés comme une « traite des êtres humains » même s’ils ne font appel à aucun des moyens énoncés à l’alinéa (a) du présent article ;

    d.  le terme « enfant » désigne toute personne âgée de moins de dix-huit ans ;

    e.  le terme « victime » désigne toute personne physique qui est soumise à la traite des êtres humains telle que définie au présent article. »

    Article 5 - Prévention de la traite des êtres humains

    « 1.  Chaque Partie prend des mesures pour établir ou renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la prévention et de la lutte contre la traite des êtres humains.

    2.  Chaque Partie établit et/ou soutient des politiques et programmes efficaces afin de prévenir la traite des êtres humains par des moyens tels que : des recherches ; des campagnes d’information, de sensibilisation et d’éducation ; des initiatives sociales et économiques et des programmes de formation, en particulier à l’intention des personnes vulnérables à la traite et des professionnels concernés par la traite des êtres humains.

    (...) »

    Article 10 - Identification des victimes

    « 2.  Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour identifier les victimes, le cas échéant, en collaboration avec d’autres Parties et avec des organisations ayant un rôle de soutien. Chaque Partie s’assure que, si les autorités compétentes estiment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime de la traite des êtres humains, elle ne soit pas éloignée de son territoire jusqu’à la fin du processus d’identification en tant que victime de l’infraction prévue à l’article 18 de la présente Convention par les autorités compétentes et bénéficie de l’assistance prévue à l’article 12, paragraphes 1 et 2. »

    Article 13 - Délai de rétablissement et de réflexion

    « 1.  Chaque Partie prévoit dans son droit interne un délai de rétablissement et de réflexion d’au moins 30 jours lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime. Ce délai doit être d’une durée suffisante pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l’influence des trafiquants et/ou prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d’éloignement ne peut être exécutée à son égard. Cette disposition est sans préjudice des activités réalisées par les autorités compétentes dans chacune des phases de la procédure nationale applicable, en particulier pendant l’enquête et la poursuite des faits incriminés. Pendant ce délai, les Parties autorisent le séjour de la personne concernée sur leur territoire.

    2.  Pendant ce délai, les personnes visées au paragraphe 1 du présent article ont droit au bénéfice des mesures prévues à l’article 12, paragraphes 1 et 2.

    3.  Les Parties ne sont pas tenues au respect de ce délai pour des motifs d’ordre public, ou lorsqu’il apparaît que la qualité de victime est invoquée indûment. »

    Article 15 - Indemnisation et recours

    « 1.  Chaque Partie garantit aux victimes, dès leur premier contact avec les autorités compétentes, l’accès aux informations sur les procédures judiciaires et administratives pertinentes dans une langue qu’elles peuvent comprendre.

    2.  Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit à l’assistance d’un défenseur et à une assistance juridique gratuite pour les victimes, selon les conditions prévues par son droit interne.

    3.  Chaque Partie prévoit, dans son droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisées par les auteurs d’infractions.

    4.  Chaque Partie adopte les mesures législatives ou autres nécessaires pour faire en sorte que l’indemnisation des victimes soit garantie, dans les conditions prévues dans son droit interne, par exemple par l’établissement d’un fonds pour l’indemnisation des victimes ou d’autres mesures ou programmes destinés à l’assistance et l’intégration sociales des victimes qui pourraient être financés par les avoirs provenant de l’application des mesures prévues à l’article 23. »

    43.  Les extraits pertinents du Rapport explicatif de la Convention susmentionnée précisent ce qui suit :

    « 74.  Selon la définition, la traite des êtres humains consiste en une combinaison de trois éléments de base, chacun d’entre eux devant être repris d’une liste énoncée dans la définition :

    - Action : « le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes »

    - Au moyen de : « la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre »

    - But : « aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ».

    75.  La traite des êtres humains est une combinaison des éléments repris ci-dessus et non ces éléments pris isolément. (...)

    76.  Pour qu’il y ait traite des êtres humains, il faut en principe la réunion d’éléments appartenant aux trois catégories reprises ci-dessus (action - moyen - but). (...)

    77.  Ainsi, le phénomène de la traite dépasse largement la simple circulation de personnes organisée dans un but lucratif. Ce qui distingue la traite de l’introduction clandestine de migrants sont les éléments supplémentaires critiques que constituent le recours à un des moyens énoncés (force, tromperie, abus d’une situation de vulnérabilité) tout au long ou à un stade donné du processus, aux fins d’exploitation.

    (...)

    81.  Les moyens sont : « la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre. »

    82.  La « fraude » et la « tromperie » sont des procédés fréquemment utilisés par les trafiquants par exemple lorsqu’ils font croire aux victimes qu’elles obtiendront un contrat de travail attractif alors qu’elles sont destinées à être exploitées.

    83.  Par abus de position de vulnérabilité, il faut entendre l’abus de toute situation dans laquelle la personne concernée n’a d’autre choix réel et acceptable que de se soumettre. Il peut donc s’agir de toute sorte de vulnérabilité, qu’elle soit physique, psychique, affective, familiale, sociale ou économique. Cette situation peut être, par exemple, une situation administrative précaire ou illégale, une situation de dépendance économique ou un état de santé fragile. En résumé, il s’agit de l’ensemble des situations de détresse pouvant conduire un être humain à accepter son exploitation. Les individus abusant d’une telle situation commettent une violation flagrante des droits de la personne humaine et une atteinte à sa dignité et à son intégrité auxquelles il n’est pas possible de renoncer valablement.

    (...)

    85.  Le but poursuivi doit être l’exploitation de la personne. La Convention prévoit que « l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ». Cela signifie que le législateur national peut viser d’autres formes d’exploitation mais qu’il doit au moins considérer les formes d’exploitation citées comme éléments constitutifs de la traite des êtres humains.

    86.  Les formes d’exploitation visées par la définition recoupent à la fois l’exploitation sexuelle, l’exploitation du travail et le prélèvement d’organes. En effet, la criminalité a de plus en plus tendance à diversifier ses activités afin de fournir des personnes à exploiter dans tous les secteurs où une demande se fait jour.

    (...)

    89.  « Le travail forcé » n’est pas non plus défini par la Convention. Néanmoins, il existe plusieurs instruments internationaux pertinents en la matière, par exemple : l’article 4 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; la Convention concernant le travail forcé ou obligatoire (Convention no 29) de l’OIT et la Convention sur l’abolition du travail forcé (Convention no105) de l’OIT (1957).

    90.  L’article 4 de la CEDH prohibe, sans le définir, le travail forcé. Les auteurs de la CEDH se sont inspirés de la Convention no 29 sur le travail forcé ou obligatoire de l’OIT du 29 juin 1930, qui qualifie de forcé ou d’obligatoire « tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de son plein gré ». Dans l’arrêt Van der Müssele c. Belgique (arrêt du 23 novembre 1983, Série A, no 70, paragraphe 37), la Cour a constaté « la valeur relative » du critère du consentement préalable et a opté pour une approche qui tient compte de l’ensemble des circonstances de la cause. Elle a en particulier observé que, selon les cas et les circonstances, un individu « ne saurait passer pour s’être par avance offert de plein gré » à accomplir certaines tâches. Dès lors, la validité du consentement doit être évaluée à la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause.

    (...)

    97.  L’article 4 (b) précise que le consentement d’une victime de la « traite d’êtres humains » à l’exploitation envisagée, telle qu’énoncée à l’alinéa (a) de l’article 4 est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens énoncés à l’alinéa (a) a été utilisé. La question du consentement n’est pas simple et il n’est pas aisé de déterminer où le libre choix s’arrête et où commence la contrainte. En matière de traite, certaines personnes ne savent pas du tout ce qui les attend, d’autres savent parfaitement qu’il s’agit, par exemple, de se prostituer. Cependant, même si une personne souhaite trouver un travail, et éventuellement se prostituer, cela ne signifie pas qu’elle consent à subir des abus de toutes sortes. Pour cette raison, l’article 4 (b) prévoit qu’il y a traite des êtres humains que la victime consente ou non à son exploitation. »

    44.  Par ailleurs, dans son 4e Rapport Général sur ses activités (couvrant la période du 1er août 2013 au 30 septembre 2014), le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) du Conseil de l’Europe relevait :

    « Le GRETA a constaté que certains pays se concentraient presque exclusivement sur la traite aux fins d’exploitation sexuelle et ne s’attachaient pas assez à concevoir des mesures de prévention de la traite pratiquée à d’autres fins. Par exemple, le GRETA a exhorté les autorités espagnoles à élaborer des mesures pour favoriser la sensibilisation à la traite à des fins d’exploitation par le travail et à organiser des activités d’information et d’éducation sur la traite, y compris pour les enfants. »

    Puis dans son 5e Rapport Général (couvrant la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015), le GRETA rajoutait :

    « 94.  L’article 10 de la Convention impose aux États parties l’obligation positive d’identifier les victimes de traite. La Convention prévoit que les autorités compétentes doivent disposer d’un personnel formé et qualifié en matière d’identification des victimes, notamment des enfants, et de soutien a ces dernières, et que les autorités doivent collaborer entres elles et avec les organisations ayant un rôle de soutien, comme les ONG. Identifier les victimes est un processus qui demande du temps. Même si le processus d’identification n’est pas achevé, dès que les autorités compétentes considèrent qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne est une victime, elles ne doivent pas l’expulser de leur territoire - que ce soit vers son pays d’origine ou un pays tiers.

    97.  Le GRETA a aussi observé a propos de l’Italie que la détection des victimes de la traite aux fins d’exploitation par le travail était particulièrement compliquée car « l’économie informelle » occupe une place assez importante dans certains secteurs. Étant donné que la législation italienne relative à l’immigration ne prévoit pas la possibilité d’employer légalement des travailleurs qui sont déjà en situation irrégulière en Italie, ceux-ci n’ont pas d’autre choix que de travailler dans l’économie informelle, très souvent dans des conditions d’exploitation. Parmi les secteurs économiques dans lesquels un grand nombre de migrants en situation irrégulière sont exploités figurent l’agriculture, le bâtiment et l’industrie textile. Le GRETA a exhorté les autorités italiennes à prendre des mesures pour réduire la vulnérabilité particulière à la traite qui caractérise les migrants en situation irrégulière. Il les a également invitées à étudier les conséquences de la législation relative à l’immigration, notamment de l’infraction d’entrée et de séjour illégaux, pour l’identification et la protection des victimes de traite et la poursuite des trafiquants.

    98.  Dans son rapport concernant l’Espagne, le GRETA s’est inquiété de l’absence de formation et de sensibilisation aux droits des victimes de traite parmi les membres de la police des frontières et les membres des services d’asile, le personnel des centres de rétention temporaire pour les étrangers (en particulier dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla), le personnel des centres de réception pour les demandeurs d’asile, des centres de rétention ou les ressortissants de pays tiers attendent d’être expulsés, ainsi que des organismes judiciaires chargés de prendre des mesures d’expulsion. »

    D.  L’Union Européenne

    45.  L’article 5 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est ainsi libellé :

    Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

    « 1.  Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

    2.  Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

    3.  La traite des êtres humains est interdite. »

    46.  La décision-cadre no 2002/629/JAI du Conseil de l’Union européenne, du 19 juillet 2002, relative à la lutte contre la traite des êtres humains prévoit notamment :

    Article premier
    Infractions liées à la traite des êtres humains à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle

    « 1.  Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les actes suivants soient punissables : le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ultérieur d’une personne, y compris la passation ou le transfert du contrôle exercé sur elle :

    a) lorsqu’il est fait usage de la contrainte, de la force ou de menaces, y compris l’enlèvement, ou

    b) lorsqu’il est fait usage de la tromperie ou de la fraude, ou

    c) lorsqu’il y a abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, de manière telle que la personne n’a en fait pas d’autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus, ou

    d) lorsqu’il y a offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation du travail ou des services de cette personne, y compris sous la forme, au minimum, de travail ou de services forcés ou obligatoires, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage ou de servitude, ou à des fins d’exploitation de la prostitution d’autrui et d’autres formes d’exploitation sexuelle, y compris pour la pornographie.

    2.  Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains à l’exploitation envisagée ou effective est indifférent lorsque l’un quelconque des moyens visés au paragraphe 1 a été utilisé.

    3.  Lorsque les actes visés au paragraphe 1 concernent un enfant, ils relèvent de la traite des êtres humains et, à ce titre, sont punissables, même si aucun des moyens visés au paragraphe 1 n’a été utilisé. »

    Article 2
    Instigation, participation, complicité et tentative

    « Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit puni le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées à l’article 1er, d’y participer, de s’en rendre complice, ou de tenter de commettre cette infraction. »

    Article 7
    Protection et assistance apportées aux victimes

    « 1. Les États membres s’assurent que les enquêtes ou les poursuites concernant les infractions visées par la présente décision cadre ne dépendent pas de la déclaration ou de l’accusation émanant d’une personne victime de l’infraction, du moins dans les cas dans lesquels l’article 6, paragraphe 1, point a), s’applique.

    (...) »

    47.  La directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil dispose notamment :

    Article premier
    Objet

    « La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la traite des êtres humains. Elle introduit également des dispositions communes, en tenant compte des questions d’égalité entre hommes et femmes, afin de renforcer la prévention de cette infraction et la protection des victimes. »

    Article 2
    Infractions liées à la traite des êtres humains

    « 1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soient punissables les actes intentionnels suivants:

    Le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, y compris l’échange ou le transfert du contrôle exercé sur ces personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre, à des fins d’exploitation.

    2.  Une situation de vulnérabilité signifie que la personne concernée n’a pas d’autre choix véritable ou acceptable que de se soumettre à cet abus.

    3.  L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes.

    4.  Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains à l’exploitation, envisagée ou effective, est indifférent lorsque l’un des moyens visés au paragraphe 1 a été utilisé.

    5.  Lorsque les actes visés au paragraphe 1 concernent un enfant, ils relèvent de la traite des êtres humains et, à ce titre, sont punissables, même si aucun des moyens visés au paragraphe 1 n’a été utilisé.

    6.  Aux fins de la présente directive, on entend par «enfant», toute personne âgée de moins de 18 ans. »

    Article 3
    Incitation, participation et complicité, et tentative

    « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que soit punissable le fait d’inciter à commettre l’une des infractions visées à l’article 2, d’y participer et de s’en rendre complice, ou de tenter de commettre cette infraction. »

    Article 4
    Sanctions

    « 1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une infraction visée à l’article 2 soit passible d’une peine maximale d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

    2.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une infraction visée à l’article 2 soit passible d’une peine maximale d’au moins dix ans d’emprisonnement, lorsque l’infraction:

    a) a été commise à l’encontre d’une victime qui était particulièrement vulnérable, ce qui, dans le contexte de la présente directive, inclut au moins les enfants victimes;

    b) a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ( 1 );

    c) a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

    d) a été commise par recours à des violences graves ou a causé un préjudice particulièrement grave à la victime.

    3.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, dans le cas d’une infraction visée à l’article 2 commise par un agent de la fonction publique dans l’exercice de ses fonctions, cette circonstance soit considérée comme une circonstance aggravante.

    4.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 3 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui peuvent comporter la remise. »

    IV.  RAPPORTS CONCERNANT LA SITUATION RÉGNANT À MANOLADA

    A.  Le médiateur de la République

    48.  Le médiateur de la République a établi un rapport daté du 22 avril 2008 à la suite de la parution de plusieurs articles dans la presse écrite et électronique faisant état de nombreux cas d’exploitation d’étrangers d’une grande ampleur dans le district régional d’Ilia.

    Dans son rapport, adressé à plusieurs ministères et organismes d’État, ainsi qu’au parquet, il faisait part de ses constats concernant la situation régnant à Manolada et établissait des recommandations en vue d’une amélioration de celle-ci.

    49.  Le médiateur de la République relatait que des centaines de migrants économiques vivaient dans des conditions misérables dans des camps improvisés dans la région. Il indiquait que, en plus d’être soumis à de mauvaises conditions de travail, les migrants semblaient vivre sous un régime de privation de leur liberté, car, selon les articles de presse, leurs employeurs - des propriétaires de serres de fraises, appelées aussi « serres de la honte » - avaient établi un encadrement de leurs activités, et ce même pendant leur temps libre.

    50.  Se référant aux mêmes articles de presse, le médiateur de la République exposait également que : les migrants étaient chichement rémunérés, travaillaient dans des conditions inacceptables et étaient obligés de verser leur paie - qui aurait été d’un montant très faible - à leurs employeurs pour pouvoir acheter des produits de base et des services auprès de ceux-ci (loyer pour un « toit de misère », fourniture rudimentaire d’eau et parfois d’électricité, achat des aliments de base) ; les eaux sales des camps polluaient la lagune de Katochi, un espace naturel protégé et intégré au réseau européen Natura 2000 ; les mauvaises conditions d’hygiène étaient préoccupantes non seulement pour la santé des migrants mais aussi pour celle des populations locales ; dans les camps, les employeurs avaient illégalement créé des magasins dans lesquels les migrants étaient obligés d’acheter des produits de première nécessité ; à la fin des travaux, certains employeurs dénonçaient les migrants en situation irrégulière à la police afin d’éviter de leur verser leurs salaires.

    51.  Le médiateur de la République affirmait que les rapports de travail étaient caractérisés par une exploitation incontrôlée des migrants, qui selon lui rappelait celle des premières années de la révolution industrielle, et qu’ils étaient régis par la domination physique et économique des employeurs. Il relevait que des groupes de personnes vulnérables étaient atteints et constatait que l’État était totalement absent.

    52.  Le médiateur de la République invitait les différentes autorités nationales à procéder à des contrôles et il préconisait l’adoption par elles de toute une série de mesures qu’il estimait être appropriées.

    53.  Dans une lettre datée du 26 mai 2008, le ministre du Travail a informé le médiateur de la République de la réalisation de onze inspections. Il indiquait que ces inspections avaient permis de constater huit cas de non-correspondance des salaires versés à ceux prévus par les conventions collectives et deux cas de travail des mineurs. Il ajoutait qu’une entreprise s’était vue suspendre provisoirement son permis d’exploitation pour avoir commis plusieurs infractions et pour avoir ignoré les instructions des inspecteurs du travail.

    B.  Les faits rapportés par le Centre de réintégration pour travailleurs migrants avec le soutien de la Commission européenne

    54.  Un rapport concernant la Grèce, établi dans le cadre d’un projet intitulé « lutter contre la traite des êtres humains - au-delà (de 2011) » par le Centre de réintégration pour travailleurs migrants avec le soutien de la Commission européenne, fait état de la réaction des autorités à la suite de la révélation de la situation vécue par les migrants travaillant dans les champs de fraises à Manolada. Le rapport se réfère à un très grand nombre d’articles de presse parus en 2008. Il contient les éléments exposés ci-après.

    55.  La situation des travailleurs migrants à Manolada a été portée à la connaissance du public au printemps 2008 à travers un long article intitulé « L’or rouge : un goût sucré avec des racines amères », paru dans le supplément Epsilon de l’édition dominicale du journal « Elefterotypia ». L’article, qui décrivait en détail les conditions de travail des ouvriers migrants à Manolada et dénonçait l’existence d’une traite d’êtres humains, a provoqué un débat au Parlement grec. À la suite de cette parution, le ministre du Travail a demandé à l’Inspection du travail de procéder à des contrôles. En outre, le ministre de la Santé a ordonné des contrôles de santé et le ministre de l’Intérieur a déclaré qu’il préparait une décision qui obligerait les employeurs à fournir un hébergement décent aux ouvriers saisonniers.

    56.  Par ailleurs, le ministre du Travail a constaté que des inspections avaient eu lieu en 2006 et 2007 et qu’elles avaient mené à des poursuites qui n’avaient pas abouti. S’agissant des nouvelles inspections ordonnées par ce ministre, elles n’ont pas prêté à conséquence : la plupart des producteurs de fraises sont parvenus à cacher les ouvriers migrants, et seuls quelques-uns d’entre eux ont été poursuivis pour avoir employé des migrants en situation irrégulière (un ou deux producteurs) ou des mineurs (deux producteurs).

    57.  Selon les articles de presse sur lesquels se fondait le rapport précité, en avril 2008, 1 500 ouvriers ont refusé de travailler et se sont rassemblés sur la place du village pour demander le paiement de leurs salaires dus et une augmentation des salaires à 30 EUR par jour. Le deuxième jour de ce mouvement de « grève », des syndicalistes du parti communiste ont apporté leur soutien aux migrants, et les contremaîtres armés des producteurs ont attaqué et frappé des syndicalistes, qu’ils considéraient comme responsables de l’attitude des migrants, ainsi que des journalistes. Ceux-ci, dissuadés de continuer à écrire des articles à ce sujet, auraient jusqu’à été menacés de mort. Le soir même, les gardes armés ont détruit les huttes des migrants et tiré en l’air des coups de fusil pour intimider ces derniers. La police n’a procédé à aucune arrestation. Les migrants se sont réfugiés sur la côte et y ont passé la nuit.

    EN DROIT

    I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 § 2 DE LA CONVENTION

    58.  Les requérants se plaignent que le travail fourni par eux dans les champs de fraises de Manolada ait constitué un travail forcé ou obligatoire. Ils indiquent que l’État avait l’obligation positive d’empêcher leur soumission à une situation de traite des êtres humains, d’adopter des mesures préventives à cet effet et de sanctionner leurs employeurs qui, à leurs yeux, se sont rendus coupables de cette infraction. Ils reprochent à l’Etat d’avoir failli à cette obligation. Ils dénoncent une violation de l’article 4 § 2 de la Convention, qui est ainsi libellé :

    « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. »

    A.  Sur la recevabilité

    1.  Sur la qualité de victime

    59.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête en ce qui concerne les requérants figurant sous les numéros 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 38, 39 et 42 au motif qu’ils n’ont pas participé, en tant que parties civiles, à la procédure devant la cour d’assises. Il indique que les plaintes de ces requérants ont été rejetées tant par le procureur près le tribunal correctionnel d’Amaliada que par le procureur près la cour d’appel de Patras. Il considère que les assertions des intéressés, selon lesquelles ceux-ci ont travaillé dans les champs de fraises de N.V. et n’ont pas reçu leurs salaires pour ce travail, ne permettent de remettre en cause les constats des deux procureurs. Il ajoute à cet égard qu’il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle des procureurs ayant, en première instance et en appel, conclu à l’absence de qualité de victimes de traite des êtres humains pour ces requérants.

    60.  Les requérants affirment que les vingt et un d’entre eux qui n’ont pas été blessés lors de l’incident du 17 avril 2013 faisaient partie du groupe d’ouvriers qui travaillaient et étaient présents ce jour-là, et ils estiment qu’ils ont par conséquent la qualité de victimes. Ils reprochent au procureur d’Amaliada de ne pas avoir examiné individuellement le cas de chacun des cent deux ouvriers entendus par les autorités d’enquête : ils soutiennent que ce procureur a procédé à une appréciation globale de leurs déclarations et qu’il les a rejetées en se fondant sur des doutes qu’il aurait eus à l’égard de seulement certains d’entre eux. Les requérants allèguent que les conclusions du procureur d’Amaliada étaient dépourvues de pertinence s’agissant des vingt et un d’entre eux qui n’avaient pas été blessés et qu’elles ne contenaient aucun élément de preuve contredisant les déclarations des intéressés. Ils ajoutent que, à la date à laquelle le procureur d’Amaliada a pris sa décision, l’affaire portait sur des accusations de voies de fait et que ce procureur a par conséquent uniquement examiné si les plaignants étaient victimes de cette infraction, et non de traite des êtres humains.

    61.  La Cour considère que dans les circonstances particulières de l’espèce, l’exception du Gouvernement est si étroitement liée à la substance du grief de ce groupe des requérants, qu’il y a lieu de la joindre au fond, notamment à la question de l’examen de l’effectivité de l’enquête (paragraphes 117-122 ci-dessous).

    2.  Sur le non-épuisement des voies de recours internes

    62.  Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au motif que, à aucun stade de la procédure interne, ils ne se sont référés clairement à un des droits garantis par la Convention, et notamment à celui - invoqué par les intéressés dans leur requête devant la Cour - de ne pas être soumis au travail forcé et à la traite des êtres humains. Il indique que leurs allégations devant les instances nationales étaient fondées essentiellement sur le droit interne. Il estime que la simple invocation de l’article 323A du CP sans référence explicite à l’article 4 de la Convention ne peut être considérée comme ayant été suffisante pour donner la possibilité à la cour d’assises et au procureur près la Cour de cassation d’examiner l’affaire sous l’angle de la Convention.

    63.  Les requérants soutiennent que le droit de ne pas être soumis au travail forcé était central dans la procédure pénale relative à l’accusation de traite d’êtres humains aux fins d’exploitation dans le cadre du travail. Ils affirment que leur soumission à un travail forcé ne faisait pas de doute aux yeux des procureurs et des juridictions ayant eu à connaître de l’affaire. Ils indiquent que, dans ses observations sur le fond, le Gouvernement affirme que les différentes autorités étatiques étaient au courant de leurs allégations selon lesquelles ils étaient soumis à un travail forcé et demandaient la protection de l’État. Selon les requérants, le Gouvernement admet expressément que les poursuites en application de l’article 323A du CP étaient engagées aux fins de respect par l’État de ses obligations découlant de l’article 4 de la Convention et que les griefs de violation de la prohibition du travail forcé avaient fait l’objet d’un examen de la part des autorités policières et judiciaires.

    64.  La Cour rappelle que, dans le cadre du dispositif de protection des droits de l’homme, la règle de l’épuisement des voies de recours internes doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif, mais qu’elle n’exige pas seulement la saisine des juridictions nationales compétentes et l’exercice de recours destinés à combattre une décision litigieuse déjà rendue qui viole prétendument un droit garanti par la Convention : cette règle oblige aussi, en principe, à soulever devant ces mêmes juridictions, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite au niveau international (voir, parmi beaucoup d’autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I, et Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004-III).

    65.  En l’espèce, la Cour note que, devant la cour d’assises de Patras, le procureur a soutenu que l’article 323A du CP, pénalisant la traite des êtres humains, devait être interprété à la lumière de l’article 22 de la Constitution, qui interdit toute forme de travail obligatoire, et de l’article 4 de la Convention (paragraphe 18 ci-dessus). Elle observe aussi que les vingt et un requérants blessés ont saisi le procureur près la Cour de cassation d’une demande tendant à ce que celui-ci se pourvût en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises et qu’ils soutenaient, à l’appui de cette demande, que, afin de déterminer si la cour d’assises avait correctement appliqué l’article 323A du CP, il fallait examiner s’il y avait eu exploitation des ressortissants étrangers en tirant profit de leur vulnérabilité (paragraphe 30 ci-dessus). Elle constate en outre que, en saisissant le procureur d’Amaliada le 8 mai 2013, les vingt et un requérants non blessés invoquaient le « Protocole de Palerme » et demandaient audit procureur d’engager des poursuites en vertu de l’article 323A du CP contre leurs employeurs, auxquels ils reprochaient de les avoir exploités dans le cadre du travail (paragraphe 12 ci-dessus).

    66.  De son côté, par son arrêt du 30 juillet 2014, la cour d’assises a acquitté les quatre défendeurs de l’accusation de traite d’êtres humains. Les avocats des ouvriers ont alors saisi le procureur près la Cour de cassation d’une demande tendant à ce que celui-ci se pourvût en cassation contre l’arrêt de la cour d’assises. Dans leur demande, ils soutenaient que la cour d’assises n’avait pas examiné de manière adéquate l’accusation de traite des êtres humains. Ils estimaient que, pour déterminer si cette juridiction avait correctement appliqué l’article 323A du CP, il fallait examiner s’il avait été tiré profit d’une quelconque vulnérabilité des ressortissants étrangers pour les exploiter.

    67.  Or la Cour relève que le CP ne contient que deux dispositions relatives à des situations de la nature de celles de la présente espèce : l’article 323 qui réprime l’esclavage et l’article 323A qui réprime la traite des êtres humains. Il ressort de ce dernier article que, pour qu’une personne soit jugée coupable de la commission de cette infraction, elle doit avoir accompli l’un des actes qui y sont énumérés dans le but d’exploiter la victime. Or, la traite des êtres humains ne se limite pas à l’exploitation sexuelle, mais s’étend aussi à l’exploitation par le travail à laquelle l’article 323A § 3 du CP se réfère expressément. De plus, la Cour a déjà jugé que la traite des êtres humains au sens de l’article 3 a) du Protocole de Palerme, instrument expressément invoqué, et de l’article 4 a) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains -instruments déjà ratifiés par la Grèce (paragraphe 37 ci-dessus) - relève de la portée de l’article 4 de la Convention (Rantsev, précité, § 282).

    68.  Dans ces conditions, on ne saurait prétendre que les autorités judiciaires grecques n’ont pas été rendues attentives à des impératifs liés à l’interdiction de la traite des êtres humains et du travail forcé ou obligatoire. Sans s’appuyer en termes exprès sur l’article 4 de la Convention, les requérants ont puisé dans le droit interne et le droit international des arguments qui dénonçaient clairement une atteinte aux droits garantis par cette disposition de la Convention. Ils ont donc donné aux autorités judiciaires l’occasion d’éviter ou de redresser les violations alléguées, conformément à la finalité de l’article 35 de la Convention. Partant, il convient de rejeter l’exception du Gouvernement.

    3.  Conclusion

    69.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle la déclare donc recevable.

    B.  Sur le fond

    1.  Thèses des parties

    a)  Les requérants

    70.  Les requérants affirment que les faits de la cause démontrent clairement l’existence d’une situation de travail forcé et que la cour d’assises a fondé sa décision sur une interprétation très étroite de la notion de « traite des êtres humains » et incompatible avec celle de « travail forcé » visée à l’article 4 de la Convention et par d’autres textes internationaux. Ils indiquent que l’interdiction prévue par l’article 4 de la Convention ne vise pas seulement les cas d’états de faiblesse absolue des victimes, d’abandon total de leur liberté ou de « leur exclusion du monde extérieur » (paragraphes 26-27 ci-dessus). Ils ajoutent que les notions de « menace de sanction » et de « travail fourni involontairement » incluent des formes subtiles de menace psychologique, telles que la dénonciation à la police ou aux services de l’immigration ainsi que le refus de verser les salaires. Les requérants considèrent qu’il existe des analogies entre leur cas et celui de la requérante de l’affaire Siliadin (précitée), et ils précisent que dans cette affaire la Cour a recherché si la législation en cause et l’application de celle-ci avaient été défaillantes au point d’emporter violation de l’article 4 de la Convention de la part de l’État défendeur (Siliadin, précité, § 130).

    71.  Les requérants soutiennent que, en l’espèce, l’État défendeur ne s’est pas conformé à l’obligation positive qui aurait été la sienne de prévenir la situation de travail forcé, en tant que forme d’exploitation au sens de l’article 323A du CP et des définitions contenues aux articles 3a du Protocole de Palerme et 4a de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, de les protéger et de punir les auteurs des actes en cause. Selon eux, il ressort clairement du dossier que les autorités grecques ont sciemment toléré une situation qui laissait présager que des ouvriers migrants seraient soumis au travail forcé. Les requérants indiquent que le médiateur de la République avait informé les autorités de l’emploi continu de migrants en situation irrégulière à Manolada dans des conditions d’exploitation (paragraphes 48-53 ci-dessus). Ils ajoutent que la cour d’assises de Patras a constaté que, en dépit de cet avertissement, la police n’avait pas inspecté l’unité de production de leurs employeurs. Ils considèrent que leurs assertions n’ont pas fait l’objet d’une enquête adéquate. En outre, ils allèguent que ceux d’entre eux qui avaient été blessés n’ont pas été entendus dans leur langue maternelle, mais dans une langue mal maîtrisée par eux, et que la cour d’assises a rejeté leur demande de bénéficier, en tant que victimes de traite des êtres humains, d’un soutien psychologique. S’agissant de ceux d’entre eux qui n’avaient pas été blessés, ils indiquent qu’il a fallu quinze mois au procureur pour rejeter, selon eux de manière sommaire et sans motivation, leur demande l’invitant à engager des poursuites.

    72.  Enfin, les requérants avancent que le Gouvernement ne conteste pas que le droit interne pertinent ne pénalise pas per se le travail forcé ou que les dispositions relatives à la traite des êtres humains sont appliquées de manière à couvrir aussi les cas de travail forcé.

    b)   Le Gouvernement

    73.  Se référant à de longs extraits de l’arrêt de la cour d’assises, le Gouvernement affirme que celle-ci a suffisamment motivé sa décision, qu’elle a pris en considération tous les éléments de preuve et qu’elle n’a pas interprété de manière particulièrement étroite l’article 323A du CP. Selon lui, il ressort clairement des faits de la cause que le travail des requérants n’a pas été exigé sous la menace d’une peine et qu’« aucun droit de propriété n’a été exercé à leur encontre, ce qui aurait réduit leur existence juridique à celle d’objets ». Le Gouvernement indique que, en l’occurrence, les éléments de la contrainte physique ou psychique faisaient défaut. Il ajoute qu’il n’y a pas eu, en outre, impossibilité pour les requérants de faire changer la situation dont ils se plaignaient : à cet égard, il précise qu’ils n’avaient pas été obligés à travailler, qu’ils avaient la possibilité de négocier leurs conditions de travail et qu’ils étaient libres de quitter leur emploi quand ils le voulaient pour en chercher un autre.

    74.  Le Gouvernement soutient que les autorités se sont entièrement conformées à leurs obligations positives et procédurales découlant de l’article 4 de la Convention en ce qui concerne la question de la traite des êtres humains. Il avance qu’il n’a nullement été prouvé que les autorités connaissaient ou devaient connaître des faits pouvant faire naître des soupçons fondés selon lesquels les requérants couraient un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Il indique que les requérants n’ont déposé aucune plainte, même sous forme de doléance, auprès des autorités de police qui aurait permis à celles-ci d’enquêter sur la situation dont ils disaient faire l’objet.

    75.  Le Gouvernement estime en outre que les griefs des requérants relatifs à la servitude et au travail obligatoire ont été examinés de manière approfondie par les autorités policières et judiciaires, qui auraient réagi rapidement en arrêtant les auteurs des actes en cause et en les traduisant en justice. Il expose par ailleurs que la législation nationale contient des dispositions pénales et civiles aux fins de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des droits des victimes. Sur ce point, il indique que l’article 323A du CP réprime le travail forcé prohibé par l’article 4 de la Convention, et il précise que cette disposition interne punit celui qui, au moyen de l’usage de la force ou de la menace d’un tel usage ou d’un autre moyen coercitif, recrute une personne dans un but d’exploiter, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, son travail.

    76.  Le Gouvernement allègue que les requérants qui ont participé au procès en tant que parties civiles demandent en réalité à la Cour de réexaminer et d’amender les constats de la cour d’assises ayant abouti au rejet de leurs arguments. À cet égard, il dit que l’interprétation et l’application du droit national relèvent de la compétence des juridictions internes et précise que la Cour a affirmé ce principe à maintes reprises. En l’occurrence, il indique que la cour d’assises a examiné les allégations des parties et que la décision prise par elle, à l’issue d’une audience tenue sur plusieurs jours, était pleinement motivée.

    77.  Enfin, le Gouvernement soutient que le droit interne pertinent, notamment l’article 22 § 4 de la Constitution et l’article 323A du CP, et les divers instruments internationaux ratifiés par la Grèce accordaient aux requérants une protection réelle et effective contre la traite des êtres humains et le travail forcé ou obligatoire.

    2.  Les tiers intervenants

    a)  La faculté de droit de l’université de Lund en Suède

    78.  L’intervenante analyse la notion de travail forcé dans le cadre de l’article 4 de la Convention et la manière dont elle peut être distinguée de celle de la servitude à la lumière de la jurisprudence de la Cour. À cet égard, elle propose des clarifications en ce qui concerne l’application du critère du « fardeau insupportable ou excessif » afin de déterminer des circonstances de fait relevant du travail forcé. Selon elle, en l’espèce, la Cour devrait examiner s’il existait une menace de sanction et quelle était l’ampleur de la différence entre les conditions de travail réelles des requérants et celles prévues par la législation du travail. À ses yeux, la restriction à la liberté de mouvement est un critère qui caractérise la servitude mais non le travail forcé. L’intervenante estime que, pour déterminer si la situation en cause avait atteint un certain seuil pour être qualifiée de servitude, il conviendrait d’examiner si les requérants se trouvaient en isolement total, s’ils étaient privés d’autonomie et s’ils subissaient des formes subtiles de contrôle de différents aspects de leur vie.

    79.  Par la suite, l’intervenante se penche sur l’interaction entre les obligations positives des États découlant de l’article 4 de la Convention et celles imposées par la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Selon elle, ces dernières ont une incidence non seulement sur les cas de traite des êtres humains mais aussi sur l’ensemble des cas visés à l’article 4 de la Convention. Toujours selon elle, s’agissant des obligations positives résultant de cette dernière disposition, interprétées à la lumière de la Convention du Conseil de l’Europe précitée, elles ne devraient pas dépendre des exigences du droit pénal national.

    b)  La  Confédération syndicale internationale

    80.  L’intervenante expose qu’un travailleur est victime d’une violation de l’article 4 de la Convention lorsqu’il est dans l’impossibilité de démissionner de son emploi en raison d’une rétention de ses salaires par son employeur, qu’il est maintenu dans un climat de peur et obligé de travailler des heures supplémentaires (souvent au-delà de ses limites), et qu’il se trouve dans un état de vulnérabilité en raison de son statut de migrant en situation irrégulière. À ses yeux, le fait qu’un travailleur migrant était en situation irrégulière au moment de sa soumission à un travail forcé ne devrait pas avoir d’incidence sur la question de savoir s’il y a eu violation de cette disposition ou si un recours était offert à l’intéressé en droit interne.

    81.  L’intervenante indique que le droit pénal grec ne prévoit pas de dispositions relatives au travail forcé. Elle considère que les dispositions concernant la traite des êtres humains ne sont pas suffisantes au motif qu’une formulation adéquate relative au consentement de la victime leur fait défaut. Elle ajoute qu’il ressort de la Convention no 29 de l’OIT que la notion de travail forcé est plus large que celle de la traite des êtres humains et qu’il importe que les ordres juridiques nationaux contiennent des dispositions précises tenant compte du principe de l’interprétation stricte du droit pénal. Elle indique également que le droit grec ne prévoit pas non plus de dispositions obligeant les employeurs à verser des salaires impayés à des travailleurs migrants en situation irrégulière.

    c)  L’organisation Anti-Slavery International

    82.  L’intervenante présente sa thèse principale comme suit : alors que la reconnaissance et la classification des notions contenues dans l’article 4 de la Convention ont évolué avec le temps, la caractéristique commune de toutes les formes d’exploitation décrites consiste en l’abus de vulnérabilité. Or, pour l’intervenante, cette notion devrait être le point de départ de l’examen de la Cour aux fins de détermination, sous l’angle de l’article 4 de la Convention, de la forme d’exploitation en question.

    83.  L’intervenante se concentre sur quatre points : a) les caractéristiques connues du travail agricole effectué par les migrants en Europe et les éléments de ce travail associés au travail forcé ou à la traite des êtres humains ; b) l’abus de vulnérabilité, qui selon elle constitue l’un des moyens d’exploitation des victimes de la traite des êtres humains ; c) la portée de l’article 4 de la Convention, ce qui impliquerait l’examen des définitions des comportements proscrits par cette disposition et de la corrélation entre ces comportements ; et d) les obligations substantielles et procédurales sous l’angle de l’article 4 de la Convention en relation avec le travail forcé et la traite des êtres humains.

    84.  Plus particulièrement, l’intervenante expose que, dans certaines circonstances - à savoir lorsque l’employeur exploite et contrôle les ouvriers en tirant profit de leur statut de migrants en situation irrégulière, et donc de leur vulnérabilité, que la surveillance devient oppressive, que l’hébergement se fait in situ, que les heures de travail sont longues, que les salaires sont bas ou non versés et qu’il y a des menaces de violences en cas de refus de coopération -, le travail est obtenu sous la menace d’une peine et sans le consentement de l’intéressé et constitue un travail forcé. D’après elle, ces éléments peuvent aussi rentrer dans la définition de la traite des êtres humains, qui est à ses yeux un moyen pour imposer l’esclavage ou le travail forcé. L’intervenante estime que c’est la traite des êtres humains qui est définie par l’esclavage et le travail forcé, et non l’inverse.

    d)  Le AIRE Centre (Advice for Individual Rights in Europe) et la PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants)

    85.  Les intervenants abordent les questions suivantes: a) la détermination des éléments nécessaires pour considérer que les conditions de travail tombent sous le coup de l’article 4 § 2 de la Convention et violent cette disposition ; b) le degré de restriction à la liberté, ou à la liberté de mouvement, ainsi que d’ingérence dans l’autonomie et la dignité personnelles qui est requis pour faire tomber un traitement sous le coup de l’article 4 de la Convention ; c) l’interprétation de ces dispositions de manière à éviter des violations des articles 17 et 18 de la Convention ; d) la possibilité d’invoquer les dispositions de la Charte sociale européenne sous l’angle de l’article 53 de la Convention dans des affaires soulevant des questions relatives à l’article 4 de celle-ci ; e) la pertinence du droit communautaire, en particulier l’acquis en matière d’hygiène et de sécurité au travail, par rapport à la définition de conditions de travail convenables et justes.

    3.  Appréciation de la Cour

    a)  Sur l’applicabilité de l’article 4 § 2 de la Convention

    i.  Principes généraux

    86.  La Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente sur les principes généraux régissant l’application de l’article 4 dans le contexte spécifique de la traite des êtres humains (voir notamment Rantsev, précité, §§ 283-289). Vu l’importance de l’article 4 au sein de la Convention, sa portée ne pourrait se limiter aux seuls agissements directs des autorités de l’État. Ladite disposition met aussi à la charge des États membres une série d’obligations positives se rapportant notamment à la prévention de la traite, à la protection des victimes de celle-ci ainsi qu’à la répression de la traite (Siliadin, précité, § 89).

    87.  Plus particulièrement, il y a la nécessité d’adopter une approche globale pour lutter contre ce phénomène en mettant en place, en plus, des mesures visant à sanctionner les trafiquants, ainsi qu’à prévenir le trafic et protéger les victimes (Rantsev, précité, § 285). Il ressort de la jurisprudence que les États assument, tout d’abord, la responsabilité de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié, offrant une protection concrète et effective du droit des victimes, réelles et potentielles, de traite. En outre, la législation des États sur l’immigration doit répondre aux préoccupations en matière d’incitation et d’aide à la traite ou de tolérance envers celle-ci (Rantsev, précité, § 287).

    88.  En deuxième lieu, dans certaines circonstances, l’État se trouve devant l’obligation de prendre des mesures concrètes pour protéger les victimes avérées ou potentielles de traitements contraires à l’article 4. Comme les articles 2 et 3 de la Convention, l’article 4 peut, dans certaines circonstances, imposer à l’État ce type d’obligation (L.E. c. Grèce, no 71545/12, § 66, 21 janvier 2016). Pour qu’il y ait obligation positive de prendre des mesures concrètes dans une affaire donnée, il doit être démontré que les autorités de l’État avaient ou devaient avoir connaissance de circonstances permettant de soupçonner raisonnablement qu’un individu était soumis, ou se trouvait en danger réel et immédiat de l’être, à la traite ou à l’exploitation au sens de l’article 3 a) du Protocole de Palerme et de l’article 4 a) de la Convention anti-traite du Conseil de l’Europe. Si tel est le cas et que les autorités ne prennent pas les mesures appropriées relevant de leurs pouvoirs pour soustraire l’individu à la situation ou au risque en question, il y a violation de l’article 4 de la Convention (ibid., § 66).

    89.  En troisième lieu, l’article 4 impose une obligation procédurale d’enquêter sur les situations de traite potentielle. L’obligation d’enquête ne dépend pas d’une plainte de la victime ou d’un proche : une fois que la question a été portée à leur attention, les autorités doivent agir (voir, Rantsev, précité, § 232 ; L.E. c. Grèce, précité, § 68 ; voir aussi, mutatis mutandis, Dink c. Turquie, nos 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 et 7124/09, § 76, 14 septembre 2010 ; Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 69, CEDH 2002-II). Pour être effective, l’enquête doit être indépendante des personnes impliquées dans les faits. Elle doit également permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit là d’une obligation non de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans tous les cas mais lorsqu’il est possible de soustraire l’individu concerné à une situation dommageable, l’enquête doit être menée d’urgence. La victime ou le proche doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards, précité, §§ 70-73).

    90.  La Cour rappelle, en outre, que les termes « travail forcé » évoquent l’idée d’une contrainte, physique ou morale. Quant aux termes « travail obligatoire », ils ne peuvent viser une obligation juridique quelconque. Par exemple, un travail à exécuter en vertu d’un contrat librement conclu ne saurait tomber sous le coup de l’article 4 de la Convention par cela seul que l’un des deux contractants s’est engagé envers l’autre à l’accomplir et s’expose à des sanctions s’il n’honore pas sa signature. Il doit s’agir d’un travail « exigé (...) sous la menace d’une peine quelconque » et, de plus, contraire à la volonté de l’intéressé, pour lequel celui-ci « ne s’est pas offert de son plein gré » (Van der Mussele c. Belgique, 23 novembre 1983, § 37, série A no 70, et Siliadin, précité, § 117). Dans l’arrêt Van der Mussele (précité, § 37), la Cour a constaté « la valeur relative » du critère du consentement préalable et a opté pour une approche qui tient compte de l’ensemble des circonstances de la cause. Elle a en particulier observé que, selon les cas et les circonstances, un individu « ne saurait passer pour s’être par avance offert de plein gré » à accomplir certaines tâches. Dès lors, la validité du consentement doit être évaluée à la lumière de l’ensemble des circonstances de la cause.

    91.  Afin d’éclairer la notion de « travail » au sens de l’article 4 § 2 de la Convention, la Cour précise que tout travail exigé d’un individu sous la menace d’une « peine » ne constitue pas nécessairement un « travail forcé ou obligatoire » prohibé par cette disposition. Il convient en effet de prendre en compte, notamment, la nature et le volume de l’activité en cause. Ces circonstances permettent de distinguer un « travail forcé » de ce qui relève de travaux qui peuvent raisonnablement être exigés au titre de l’entraide familiale ou de la cohabitation. Dans ce sens, la Cour a notamment eu recours, dans l’affaire Van der Mussele (précité, § 39), à la notion de « fardeau disproportionné » pour déterminer si un avocat stagiaire était soumis à un travail obligatoire lorsqu’il était exigé de lui qu’il assure à titre gracieux la défense de clients en qualité d’avocat commis d’office (C.N. et V. c. France, no 67724/09, § 74, 11 octobre 2012).

    ii.  Application de ces principes en l’espèce

    92.  La Cour relève d’emblée que les parties ne contestent pas l’applicabilité de l’article 4 en l’espèce.

    93.  La Cour rappelle qu’il ne peut y avoir aucun doute quant au fait que la traite porte atteinte à la dignité humaine et aux libertés fondamentales de ses victimes et qu’elle ne peut être considérée comme compatible avec une société démocratique ni avec les valeurs consacrées dans la Convention (Rantsev, précité, § 282). Elle renvoie à sa jurisprudence pertinente ayant déjà admis que la traite des êtres humains relève de la portée de l’article 4 de la Convention (voir notamment Rantsev, précité, §§ 272-282). Certes, la présente affaire ne concerne pas l’exploitation sexuelle comme ce fut le cas dans l’affaire Rantsev. Toutefois, l’exploitation par le travail constitue aussi un aspect de la traite des êtres humains et les tribunaux grecs ont examiné l’affaire sous cet angle. Cet élément ressort clairement des termes de l’article 4 a) de la Convention anti-traite du Conseil de l’Europe qui dispose notamment que : « l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes » (paragraphe 42 ci-dessus). Autrement dit, l’exploitation du travail constitue une des formes d’exploitation visées par la définition de la traite des êtres humains, ce qui met en évidence la relation intrinsèque entre le travail forcé ou obligatoire et la traite des êtres humains (voir aussi les paragraphes 85-86 et 89-90 du Rapport explicatif à cette Convention, paragraphe 43 ci-dessus). La même idée apparait clairement dans l’article 323A du CP, appliqué en l’occurrence (paragraphe 33 ci-dessus).

    94.  En l’espèce, la Cour note que les requérants ont été recrutés à différentes dates entre octobre 2012 et février 2013 et qu’ils ont travaillé au moins jusqu’à la date de l’incident, à savoir le 17 avril 2013, sans avoir reçu le salaire convenu et dû jusqu’alors. Si leurs employeurs leur offraient le gîte et le couvert moyennant un prix modique (3 EUR par jour), leurs conditions d’hébergement et de travail étaient particulièrement dures : ils travaillaient dans des serres de 7 heures à 19 heures tous les jours, cueillant des fraises sous le contrôle des contremaîtres armés au service de T.A. ; ils vivaient dans des huttes de fortune faites de carton, de nylon et de bambou et dépourvues de toilettes et d’eau courante ; leurs employeurs ne les payaient pas et les avaient avertis qu’ils ne percevraient leurs salaires que s’ils continuaient à travailler.

    95.  La Cour observe également que les requérants ne disposaient ni de permis de séjour ni de permis de travail. Les intéressés savaient que leur situation irrégulière les exposait au risque d’être arrêtés et détenus en vue de leur expulsion du territoire grec. Une tentative de quitter leur travail aurait sans doute accru cette perspective et aurait signifié la perte de tout espoir de toucher leur dû ou du moins une partie de celui-ci. Qui plus est, n’ayant pas reçu de salaire, les requérants ne pouvaient ni vivre ailleurs en Grèce ni quitter ce pays.

    96.  La Cour considère, en outre, que, lorsqu’un employeur abuse de son pouvoir ou tire profit de la situation de vulnérabilité de ses ouvriers afin de les exploiter, ceux-ci n’offrent pas leur travail de plein gré. Le consentement préalable de la victime n’est pas suffisant pour exclure de qualifier un travail de travail forcé. La question de savoir si une personne offre son travail de plein gré est une question factuelle qui doit être examinée à la lumière de toutes les circonstances pertinentes d’une affaire.

    97.  En l’espèce, la Cour note que les requérants ont commencé à travailler alors qu’ils se trouvaient dans une situation de vulnérabilité, en tant que migrants en situation irrégulière n’ayant pas de ressources et courant le risque d’être arrêtés, détenus et expulsés. Les intéressés se rendaient sans doute compte que, s’ils arrêtaient de travailler, ils n’allaient jamais percevoir les arriérés de leurs salaires dont le montant ne cessait d’augmenter au fil des jours. À supposer même que, au moment de leur embauche, les requérants aient offert leur travail de plein gré et qu’ils aient cru en toute bonne foi qu’ils allaient percevoir leurs salaires, la situation a changé par la suite en raison du comportement de leurs employeurs.

    98.  La Cour relève aussi que dans sa plaidoirie devant la cour d’assises de Patras, le procureur a exposé certains faits qui n’ont pas été remis en cause par celle-ci dans son arrêt. En particulier, les ouvriers n’étaient pas rémunérés depuis six mois, ils avaient uniquement perçu une très faible somme pour leur alimentation, déduite des salaires, et leur employeur leur avait promis qu’il leur verserait ceux-ci plus tard. Les accusés, sans scrupules, s’imposaient par des menaces et les armes qu’ils portaient sur eux. Les ouvriers travaillaient dans des conditions physiques extrêmes, avaient un horaire exténuant et étaient sujets à une humiliation constante. Le 17 avril 2013, l’employeur avait informé les ouvriers qu’il ne les paierait pas et qu’il les tuerait s’ils ne continuaient pas à travailler pour lui. Les ouvriers n’ayant pas obtempéré à cette menace, il leur avait intimé de partir et les avait avertis qu’il prendrait une autre équipe à leur place et qu’il brûlerait leurs huttes s’ils refusaient de partir. En leur promettant des abris rudimentaires et un salaire journalier de 22 EUR, ce qui constituait pour les victimes la solution unique pour s’assurer un moyen de subsistance, l’employeur avait réussi à obtenir leur consentement au moment de l’embauche afin de les exploiter ultérieurement.

    99.  La Cour considère, certes, que la situation des requérants ne s’analysait pas en une servitude. À cet égard, elle rappelle que l’élément fondamental qui distingue la servitude du travail forcé ou obligatoire, au sens de l’article 4 de la Convention, consiste dans le sentiment des victimes que leur condition est immuable et que la situation n’est pas susceptible d’évoluer (C.N. et V. c. France, précité, § 91). Or, si tel était le cas de la première requérante de l’affaire C.N. et V. c. France (idem, § 92), en l’espèce, les requérants ne pouvaient pas éprouver pareil sentiment puisqu’ils étaient tous ouvriers saisonniers, recrutés pour la cueillette des fraises. Toutefois, en affirmant que les conditions de travail et d’existence des requérants ne les amenaient pas à vivre dans un état d’exclusion du monde extérieur, sans possibilité pour eux d’abandonner cette relation de travail et de rechercher un autre emploi (paragraphe 26 ci-dessus), la cour d’assises de Patras semble avoir confondu servitude avec traite des êtres humains ou travail forcé en tant que forme d’exploitation aux fins de la traite.

    100.  Or, les faits de la cause, et notamment les conditions de travail des requérants dont la plupart ont été mises en lumière par l’arrêt de la cour d’assises et qui ne sont pas du reste contestées par le Gouvernement, démontrent clairement qu’ils sont constitutifs de la traite des êtres humains et du travail forcé. En effet, les faits en question cadrent avec la définition de la traite des êtres humains dans l’article 3a du Protocole de Palerme et l’article 4 de la Convention anti-traite du Conseil de l’Europe, infraction prévue dans l’article 323A du CP qui reprend en substance les définitions contenues dans les instruments internationaux susmentionnés. À cet égard, la Cour réitère qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, 20 octobre 2011).

    La Cour note, de surcroit, que, selon l’article 28 de la Constitution hellénique, les traités internationaux, après leur ratification par voie législative et leur entrée en vigueur, font partie intégrante du droit interne et ont une valeur supérieure à toute disposition contraire de la loi. De cette disposition découle l’obligation pour les tribunaux d’interpréter le droit interne en tenant compte des textes internationaux qui lient la Grèce. Or, en l’occurrence, les juridictions nationales ont interprété et appliqué de façon très restrictive la notion de traite des êtres humains en l’identifiant ou presque à celle de servitude.

    101.  La Cour conclut donc que la situation des requérants relevait de l’article 4 § 2 de la Convention au titre de la traite des êtres humains et du travail forcé.

    102.  Il importe à présent d’examiner la question de savoir si l’État défendeur a rempli ses obligations positives découlant de cette disposition.

    b)  Sur les obligations positives incombant à l’État défendeur au titre de l’article 4 de la Convention

    103.  La Cour réitère que l’article 4 de la Convention peut, dans certaines circonstances, imposer à l’État de prendre des mesures concrètes pour lutter contre la traite des êtres humains et protéger les victimes avérées ou potentielles de la traite (voir paragraphes 87-89 ci-dessus).

    104.  Plus particulièrement, les obligations positives qui pèsent sur les États membres en vertu de l’article 4 de la Convention doivent s’interpréter à la lumière de la Convention du Conseil de l’Europe susmentionnée et commandent, outre l’adoption des mesures de prévention, de protection des victimes et d’enquête, la criminalisation et la répression effective de tout acte tendant au maintien d’une personne dans ce genre de situation (Siliadin, précité, § 112). La Cour s’inspire de cette Convention et de la manière dont l’interprète le GRETA.

    i.  L’obligation de mettre en place un cadre juridique et réglementaire approprié

    105.  Pour s’acquitter de l’obligation positive de criminaliser et de réprimer effectivement tout acte visé à l’article 4 de la Convention, les États doivent mettre en place un cadre législatif et administratif interdisant et réprimant le travail forcé ou obligatoire, la servitude et l’esclavage (Siliadin, précité, §§ 89 et 112 ; voir, mutatis mutandis, Rantsev, précité, § 285 et L.E. c. Grèce, précité, §§ 70-72). Ainsi, pour déterminer s’il y a eu violation de l’article 4 de la Convention, il faut prendre en compte le cadre juridique et réglementaire en vigueur (Rantsev, précité, § 284).

    106.  La Cour note, d’une part, que la Grèce avait ratifié ou signé, longtemps avant les faits de la présente affaire, les instruments internationaux majeurs en matière de lutte contre l’esclavage et le travail forcé (paragraphe 37 ci-dessus). Par ailleurs, la Grèce a ratifié tant le Protocole de Palerme de décembre 2000 que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005. En outre, la Grèce avait transposé dans son ordre juridique la décision-cadre no 2002/629/JAI du Conseil de l’Union européenne ainsi que le texte qui l’a remplacé, à savoir la directive no 2011/36 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne (paragraphes 46-47 ci-dessus).

    107.  La Cour relève, d’autre part, que le CP ne contient aucune disposition spécifique relative au travail forcé alors que l’article 22 § 4 de la Constitution prohibe toute forme de travail obligatoire. En revanche, la loi no 3064/2002 transposant dans l’ordre juridique grec la décision-cadre no 2002/629/JAI du Conseil de l’Union européenne relative à la lutte contre la traite des êtres humains, quoiqu’elle ciblait des matières autres que le travail forcé ou la servitude, elle introduisait, comme son intitulé l’indiquait, une réglementation pour combattre la traite des êtres humains. L’article 323A a ainsi été intégré dans le CP dans le cadre de cette transposition. En son premier paragraphe, cet article punit celui qui, au moyen de l’usage de la force ou de la menace d’un tel usage ou d’un autre moyen coercitif ou d’un abus de pouvoir, recrute, transporte, introduit dans le territoire, détient, protège, livre - avec ou sans contrepartie - ou se fait remettre d’un tiers une personne dans un but de lui retirer des cellules, des tissus ou des organes ou d’exploiter, lui-même ou pour le compte d’un autre, son travail ou sa mendicité. En son troisième paragraphe, il punit celui qui accepte le travail fourni par une personne soumise aux conditions décrites au premier paragraphe (paragraphe 33 ci-dessus).

    108.  Enfin, la loi no 4198/2013 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a incorporé dans l’ordre juridique grec la directive no 2011/36 du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, a amendé le code de procédure pénale dans le sens d’une meilleure protection des victimes de la traite lors de la procédure devant les autorités judiciaires (paragraphe 36 ci-dessus).

    109.  La Cour constate alors que la Grèce s’est conformée pour l’essentiel à l’obligation positive de mettre en place un cadre législatif permettant de lutter contre la traite des êtres humains. Reste à examiner si les autres obligations positives ont été respectées en l’espèce.

    ii.  Mesures opérationnelles

    110.  La Cour rappelle que la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains préconise à l’attention des Etats membres toute une série des mesures de prévention de la traite et de protection des droits des victimes. Parmi les mesures de prévention, figurent des mesures tendant à renforcer la coordination au plan national entre les différentes instances chargées de la lutte contre la traite et à décourager la demande qui favorise toutes les formes d’exploitation des personnes, y compris des contrôles aux frontières pour détecter la traite. Parmi les mesures de protection, figurent celles tendant à faciliter l’identification des victimes par des personnes qualifiées et à assister les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social.

    111.  En l’espèce, la Cour note d’emblée que, bien avant l’incident du 17 avril 2013, la situation régnant dans les champs de fraises de Manolada était connue des autorités, dont l’attention avait été attirée par des rapports et des articles de presse (paragraphes 54-55 ci-dessus). Ainsi, non seulement des débats ont eu lieu au Parlement à ce sujet, mais trois ministres - à savoir ceux du Travail, de la Santé et de l’Intérieur - ont ordonné des inspections et la préparation de textes visant à l’amélioration de la situation des migrants. Pour autant, force est de constater que cette mobilisation n’a abouti à aucun résultat concret.

    112.  La Cour observe en outre que, dans un rapport d’avril 2008, le médiateur de la République avait alerté plusieurs ministères et organismes d’État ainsi que le ministère public à propos de cette situation (paragraphes 48-52 ci-dessus). Le médiateur de la République relevait que les rapports de travail entre les migrants et leurs employeurs étaient caractérisés par une exploitation incontrôlée des premiers par les seconds qui rappelait celle des années de la révolution industrielle. Il constatait que ces rapports étaient régis par la domination physique et économique des employeurs et que l’État était totalement absent. Il recommandait l’adoption par les autorités de toute une série de mesures.

    113.  La Cour relève cependant que la réaction des autorités a été ponctuelle et que celles-ci n’ont pas apporté, jusqu’à 2013 au moins, une solution générale aux problèmes rencontrés par les travailleurs migrants de Manolada.

    114.  La Cour note aussi que le commissariat de police d’Amaliada semblait être au courant du refus des employeurs des requérants de verser leurs salaires à ces derniers. Elle se réfère à cet égard au témoignage d’un des policiers lors de l’audience devant la cour d’assises, qui a déclaré que certains ouvriers de l’exploitation s’étaient rendus au commissariat pour se plaindre de ce refus (paragraphe 21 ci-dessus).

    115.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les mesures opérationnelles prises par les autorités n’étaient pas suffisantes pour prévenir la traite des êtres humains et protéger les requérants du traitement dont ils ont fait l’objet.

    iii.  Effectivité de l’enquête et de la procédure judiciaire

    116.  Pour être effective, l’enquête menée en matière d’exploitation doit permettre d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit là, cependant, d’une obligation de moyens et non de résultat (Rantsev, précité, § 288). Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans tous les cas, mais lorsqu’il est possible de soustraire l’individu à une situation dommageable, l’enquête doit être menée d’urgence (ibidem). Quant à savoir quelle forme d’enquête est de nature à permettre la réalisation des objectifs précités, cela peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités retenues, les autorités doivent agir d’office dès que la question est signalée à leur attention (C.N. c. Royaume-Uni, no 4239/08, § 69, 13 novembre 2012). Par ailleurs et de manière générale, la Cour estime que l’obligation d’enquêter effectivement lie, en cette matière, les autorités de poursuite et les autorités judiciaires. Lorsque ces autorités établissent qu’un employeur aurait eu recours à la traite des êtres humains et au travail forcé, elles devraient en tirer, dans la mesure de leurs compétences respectives, toutes les conséquences découlant de l’application des textes répressifs pertinents.

    α)  En ce qui concerne les requérants qui n’ont pas participé à la procédure devant la cour d’assises

    117.  La Cour note que dans leur plainte du 8 mai 2013, ce groupe de requérants exposait deux séries de griefs de nature différente. D’une part, ils affirmaient qu’ils étaient employés dans l’exploitation de T.A. et N.V. dans des conditions de traite d’êtres humains et de travail forcé et se fondaient sur l’article 323A du CP et le « Protocole de Palerme » visant à la prévention, la répression et la sanction de la traite des personnes. D’autre part, ils alléguaient qu’à la date de l’incident, ils étaient aussi présents sur le lieu de l’incident et qu’ils s’y étaient rendus pour revendiquer leurs salaires impayés et que, par conséquent, ils étaient aussi victimes des infractions commises à l’égard des trente-cinq autres plaignants.

    118.  Afin de rejeter la demande de ces requérants, le procureur d’Amaliada a précisé que si ceux-ci avaient été réellement victimes des infractions qu’ils dénonçaient, ils auraient saisi immédiatement, dès le 17 avril 2013, les autorités de police, comme les trente-cinq autres ouvriers l’avaient fait, et ils n’auraient pas attendu le 8 mai 2013. Il a estimé que l’assertion selon laquelle les plaignants avaient eu peur et quitté leurs huttes n’était pas crédible aux motifs que celles-ci se trouvaient à proximité immédiate du lieu de l’incident et que, dès l’arrivée de la police, les intéressés auraient pu y revenir pour dénoncer les faits litigieux. Il a noté en outre que seuls quatre des cent deux plaignants entendus avaient déclaré avoir été blessés et que, contrairement aux trente-cinq ouvriers susmentionnés, aucun de ces quatre ouvriers ne s’était rendu à l’hôpital. Enfin, il a relevé que tous les plaignants avaient déclaré avoir fait des dépositions à la police après avoir appris qu’ils recevraient des titres de séjour en tant que victimes de traite d’êtres humains.

    119.  Il ressort clairement des motifs susmentionnés de la décision du procureur du 4 août 2014 que le rejet de la plainte des requérants était fondé sur des considérations liées aux voies de fait alléguées, notamment par rapport à la présence de ceux-ci le 17 avril 2013 sur le lieu de l’incident et à la question de savoir s’ils avaient été visés par les tirs de fusil et blessés. Rien dans la décision n’est de nature à démontrer que le procureur a réellement examiné la branche du grief des requérants relative à la traite d’êtres humains et de travail forcé. Or, la Cour note que la police avait interrogé chacun des vingt et un requérants, qui avaient signé un procès-verbal contenant leurs déclarations, faites sous serment et accompagnées de leurs photos, et elle avait transmis ces dépositions au procureur (paragraphe 13 ci-dessus).

    120.  La Cour considère qu’en omettant de vérifier si les allégations de ce groupe des requérants étaient fondées, le procureur a failli à son obligation d’enquête, alors même qu’il disposait des éléments factuels donnant à penser que ces requérants étaient engagés par les mêmes employeurs que les requérants qui ont participé à la procédure devant la cour d’assises et qu’ils travaillaient dans les mêmes conditions que celles auxquelles étaient soumis ces derniers.

    121.  La Cour considère aussi qu’en rejetant la demande de ce groupe des requérants au motif, entre autres, que ceux-ci ont tardé de saisir les autorités de police, le procureur a méconnu le cadre réglementaire régissant la traite des êtres humains. En effet, l’article 13 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite prévoit justement un « délai de rétablissement et de réflexion » d’au moins trente jours pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l’influence des trafiquants et prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités (paragraphe 42 ci-dessus).

    122.  Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement relative à la qualité de victimes des requérants qui n’ont pas participé à la procédure devant la cour d’assises et estime qu’il y a eu violation de l’article 4 § 2 de la Convention au titre de l’obligation procédurale de mener une enquête effective sur la situation de traite des êtres humains et de travail forcé dénoncée par ces requérants.

    β)  Quant aux requérants qui ont participé à la procédure devant la cour d’assises

    123.  La Cour observe que la cour d’assises de Patras a acquitté les accusés du chef de traite d’êtres humains en considérant notamment que les ouvriers ne se trouvaient pas dans l’impossibilité absolue de se protéger eux-mêmes et que leur liberté de mouvement n’était pas compromise, au motif qu’ils étaient libres de quitter leur travail (paragraphes 26-27 ci-dessus). Toutefois, la Cour estime que la restriction à la liberté de mouvement n’est pas une condition sine qua non pour qualifier une situation de travail forcé ou même de traite des êtres humains. Cette forme de restriction se rapporte non pas à la fourniture du travail elle-même mais plutôt à certains aspects de la vie de la victime d’une situation contraire à l’article 4 de la Convention et notamment d’une situation de servitude. Sur ce point, la Cour réitère son constat concernant l’interprétation étroite de la notion de traite par la cour d’assises de Patras qui s’est fondée plutôt sur des éléments propres à la servitude pour ne pas qualifier de traite la situation des requérants (paragraphe 100 ci-dessus). Or, une situation de traite peut exister en dépit de la liberté de mouvement de la victime.

    124.  Ainsi, la cour d’assises de Patras a non seulement acquitté les défendeurs de l’accusation de traite d’êtres humains, mais a aussi transformé la peine de réclusion prononcée à l’égard des deux de ceux-ci pour dommage corporel grave en une sanction pécuniaire de 5 EUR par jour de détention.

    125.  Par ailleurs, dans la présente affaire, la Cour note que le procureur près la Cour de cassation a refusé de se pourvoir en cassation contre l’arrêt d’acquittement. À l’allégation des avocats des ouvriers qui soutenaient que la cour d’assises n’avait pas examiné de manière adéquate l’accusation de traite des êtres humains, le procureur a répondu sans autre motivation que « les conditions prévues par la loi pour former un pourvoi ne se trouvaient pas réunies » (paragraphes 30-31 ci-dessus).

    126.  Enfin, la Cour constate que même dans le contexte de la condamnation de T.A. et de l’un des gardes armés pour dommage corporel grave, la cour d’assises ne les a condamnés qu’à verser pour dommage une somme de 1 500 EUR, soit 43 EUR par ouvrier blessé (paragraphe 22 ci-dessus). Or, l’article 15 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains fait obligation aux Etats contractants, dont la Grèce, de prévoir, dans leur droit interne, le droit pour les victimes à être indemnisés par les auteurs de l’infraction ainsi que de prendre des mesures afin, entre autres, d’établir un fond d’indemnisation des victimes.

    127.  Eu égard à ces circonstances, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 4 § 2 de la Convention au titre de l’obligation procédurale de l’État d’assurer une enquête et une procédure judiciaire effectives sur la situation de traite des êtres humains et de travail forcé dénoncée par ces requérants.

    iv.  Conclusion

    128.  Il y a donc eu violation de l’article 4 § 2 en raison du manquement de l’Etat défendeur de remplir ses obligations positives résultant de cette disposition, à savoir, les obligations de prévenir la situation litigieuse de traite des êtres humains, de protéger les victimes, d’enquêter efficacement sur les infractions commises et de sanctionner les responsables de la traite.

    II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

    129.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

    « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

    A.  Dommage

    130.  Au titre du préjudice matériel, les requérants réclament leurs salaires non perçus, dont les montants, variant de 400 EUR à 2 800 EUR, figurent en annexe de leur requête à la Cour. Ils précisent que leurs employeurs ne tenaient pas de registre indiquant les heures travaillées par chacun d’eux et qu’ils avaient délégué cette tâche aux chefs d’équipe. Ils ajoutent que, devant la cour d’assises, le procureur s’est fondé sur leurs dépositions et que les autorités n’ont pas cherché à vérifier ou à mettre en doute la véracité de celles-ci. Ils estiment que les salaires impayés ont un rapport de cause à effet avec la violation de l’article 4 de la Convention dénoncée par eux : à leurs yeux, la traite des êtres humains et le travail forcé subis par eux sont liés à un manquement de l’État de prendre des mesures préventives à cet égard et l’absence de dédommagement est quant à elle liée à un manquement de l’État de punir le travail forcé et d’en protéger les victimes.

    131.  Au titre du dommage moral, les requérants blessés lors de l’incident du 17 avril 2013 demandent chacun 16 000 EUR et ceux non blessés réclament 12 000 EUR chacun. À l’appui de leur demande, les requérants indiquent s’être retrouvés dans un état de détresse en raison de leur soumission à un travail forcé et des conditions de celui-ci, qu’ils qualifient de dégradantes. Ils ajoutent avoir été visés par des tirs lors de l’incident susmentionné, et, pour certains, blessés à cette occasion, ainsi qu’avoir été privés de leurs salaires et de toute protection effective. Ils indiquent aussi que, après l’incident du 17 avril 2013, plusieurs d’entre eux sont restés dans les huttes, en espérant que leurs salaires allaient leur être versés, mais qu’ils n’ont même plus reçu de nourriture.

    132.  En ce qui concerne le dommage matériel, le Gouvernement soutient que la prétention des requérants n’a pas de lien de causalité avec la violation alléguée de l’article 4 de la Convention et qu’elle est vague. Il estime que les requérants ne démontrent pas le bien-fondé des montants réclamés et qu’ils n’expliquent pas pour quelle raison ils n’ont pas saisi les juridictions internes pour revendiquer les sommes correspondantes en application de l’article 904 du code civil, relatif à l’enrichissement sans cause.

    133.  Quant au dommage moral, le Gouvernement affirme que les requérants qui étaient parties civiles lors de la procédure devant la cour d’assises peuvent saisir les juridictions internes pour obtenir une réparation du préjudice moral allégué. Il considère que les prétentions des requérants devant la Cour sont excessives et qu’un constat de violation constituerait une satisfaction suffisante. Il ajoute que, au cas où la Cour estimerait devoir accorder une somme, celle-ci ne devrait pas dépasser 5 000 EUR pour chacun des requérants s’étant constitués parties civiles lors de la procédure interne susmentionnée.

    134.  La Cour rappelle avoir conclu à une violation de l’article 4 de la Convention en raison du manquement de l’Etat défendeur de remplir ses obligations positives résultant de cette disposition, à savoir, les obligations de prévenir les situations de traite des êtres humains, de protéger les victimes, d’enquêter efficacement sur les infractions commises et de sanctionner les responsables de la traite. La Cour ne doute pas que les requérants ont subi un dommage matériel, en raison des salaires non-versés par leurs employeurs ainsi que de la décision de la cour d’assises de Patras qui a décidé que ces derniers n’étaient pas coupables de traite d’êtres humains. La Cour estime donc approprié de leur accorder une indemnité à ce titre. Toutefois, en l’état du dossier, la Cour ne peut pas déterminer une somme précise à accorder à chacun d’entre eux. Statuant en équité, la Cour octroie à chacun des requérants ayant participé à la procédure devant la cour d’assises, au titre du dommage matériel et du dommage moral subis par eux, la somme de 16 000 EUR, et à chacun des autres requérants 12 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

    B.  Frais et dépens

    135.  Les requérants demandent également 4 363,64 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes, à savoir devant la cour d’assises pour les requérants qui s’étaient constitués parties civiles et devant le procureur pour les autres. Ils ne demandent rien pour la procédure devant la Cour.

    136.  Le Gouvernement soutient que les prétentions des requérants n’ont pas de lien de causalité avec la violation alléguée de l’article 4 de la Convention. Il avance par ailleurs que les justificatifs accompagnant ces prétentions ne permettent pas de prouver que les sommes réclamées ont servi à payer des frais de justice ni de vérifier la manière dont celles-ci ont été calculées. Il considère que, au cas où la Cour estimerait devoir accorder une somme, celle-ci ne devrait pas dépasser 1 000 EUR.

    137.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, 28 mai 2002, § 27). Enfin, selon l’article 60 § 2 du règlement de la Cour, toute prétention soumise au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée et ventilée par rubrique, faute de quoi la Cour peut rejeter tout ou partie de la demande (A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 281, CEDH 2010).

    138.  Compte tenu des circonstances de l’espèce, des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour accorde l’intégralité de la somme réclamée par les requérants pour la procédure devant les instances judiciaires nationales.

    C.  Intérêts moratoires

    139.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

    PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

    1.  Joint au fond l’exception soulevée par le Gouvernement pour défaut de qualité de victimes des requérants qui n’ont pas participé à la procédure devant la cour d’assises et la rejette ;

     

    2.  Déclare la requête recevable ;

     

    3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 4 § 2 de la Convention ;

     

    4.  Dit

    a)  que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

    i)  à chacun des requérants ayant participé à la procédure devant la cour d’assises (à savoir les requérants sous les numéros 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 40 et 41) 16 000 EUR (seize mille euros) et à chacun des autres requérants (figurant sous les numéros 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 38, 39 et 42) 12 000 EUR (douze mille euros), pour l’ensemble des préjudices subis, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

    ii)  4 363,64 EUR (quatre mille trois cent soixante-trois euros et soixante-quatre cents), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

    b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

     

    5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

    Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mars 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

        Abel Campos                                                            Kristina Pardalos
            Greffier                                                                      Présidente


     

    ANNEXE

    Liste des requérants

     

    No.

    Prénom NOM

    Année de naissance

    Lieu de résidence

    1.       

    Morshed CHOWDURY

    1982

    Athènes

    2.       

    Jalil ABDUL

    1981

    Athènes

    3.       

    Kaer (khayer) ABUL (ABDUL)

    1983

    Athènes

    4.       

    Md (ali) ALI (MD)

    1982

    Nea Manolada

    5.       

    Murad ALIMIR

    1993

    Athènes

    6.       

    Sidik ASIK

    1985

    Nea Manolada

    7.       

    Mohamed (bablu) BABLU (MD)

    1986

    Nea Manolada

    8.       

    Md Mitu (mitu) BIYAM (BIYA)

    1988

    Nea Manolada

    9.       

    Md Royal CHOWDURY

    1986

    Nea Manolada

    10.   

    Md FORHAD (FARHAD)

    1988

    Athènes

    11.   

    Shike (sheikh) HAMAUIN (MD HAMAUIN)

    1987

    Athènes

    12.   

    Johir HASAN

    1981

    Athènes

    13.   

    Billal (billal) HUSSEIN (MD HOSSEN)

    1984

    Athènes

    14.   

    Miah KADIR

    1988

    Nea Manolada

    15.   

    Mahamad (mohamad) MAHBUB

    1976

    Nea Manolada

    16.   

    Mohamad (md) MAMUN

    1988

    Athènes

    17.   

    Julhas MD

    1985

    Athènes

    18.   

    Monir MD

    1988

    Athènes

    19.   

    Ruyel (md Ryel) MD (AHMAD)

    1986

    Nea Manolada

    20.   

    Jewel (md) MD (JEWEL)

    1982

    Nea Manolada

    21.   

    Masud Khan (md Masud) MD (KHAN)

    1987

    Nea Manolada

    22.   

    Romuzzaman (md Romoz) MD (ZAMAN)

    1981

    Nea Manolada

    23.   

    Rob (abdul Rab) MD ABUR (MOHAMAD)

    1981

    Nea Manolada

    24.   

    Miah (amial Miah) MD AWAL (MOHAMED)

    1987

    Nea Manolada

    25.   

    Miah (md Kamal) MD KAMAL (MIAH)

    1988

    Nea Manolada

    26.   

    Uddin (md Nijam) MD NIZZAM (UDDIN)

    1981

    Nea Manolada

    27.   

    Oli MIA

    1989

    Athènes

    28.   

    Afzal MIAH

    1987

    Nea Manolada

    29.   

    Ripon MIAH

    1987

    Nea Manolada

    30.   

    Jangir MIHA

    1987

    Athènes

    31.   

    Sofik MIHA

    1990

    Athènes

    32.   

    Kamrul MIHA (MIAH)

    1982

    Athènes

    33.   

    Sumon MOHAMAT

     

    1987

    Nea Manolada

    34.   

    Muhammad Rabiul (mohammad Raolbiol) MOJUNDAR

    1981

    Athènes

    35.   

    Imran MULLA (MD MOLLA)

    1987

    Athènes

    36.   

    Gabru (kabru) NURUL

    1981

    Athènes

    37.   

    Howdfar RAZUL

    1980

    Athènes

    38.   

    Ahmed (salim) SALIM (AHMED)

    1982

    Nea Manolada

    39.   

    Molla (sawon) SAWON (MOLLA)

    1988

    Nea Manolada

    40.   

    Harun SHEK (SHEKH)

    1988

    Athènes

    41.   

    Md (mohammed) TUFAJJOL (TOHAJUL)

    1982

    Athènes

    42.   

    Miah (md Uzzol) UZZOL (MD UZZOL)

    1977

    Nea Manolada

     


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